Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives « remboursement de frais de santé » surcomplémentaire obligatoire et non responsable au sein de WTW France
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE « GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
ET NON RESPONSABLE, AU SEIN DE WTW FRANCE
Entre :
La Société WILLIS TOWERS WATSON France SAS, dont le siège social est situé Tour Hekla sis 52 Avenue du Général de Gaulle 92 094 Puteaux La Défense, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent Accord, ci-après dénommée la « Société » ou « WTW France »
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord
d’autre part.
Préambule
L’ensemble du personnel de la société WTW France bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de WTW France a décidé de souscrire au 1er janvier 2017 un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».
Après information et consultation du CSE WTW France en date du 26 septembre 2024, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction de WTW France se sont réunies lors de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 6 et 26 novembre 2024 afin de mettre à jour le régime surcomplémentaire obligatoire et non responsable à la suite de l’actualisation de l’accord relatif au régimes socle en Frais de santé.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 - Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.
Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la société bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Article 3 - Situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu
3.1 Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien automatique du régime complémentaire de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et par salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement réglée par le salarié.
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire.
Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 5 - Situation des salariés dont le contrat de travail est rompu
5.1-Dispositif de portabilité
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
5.2 - Maintien des garanties « Article 4 loi Evin »
En vertu de dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article peuvent bénéficier à leur charge d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue par un engagement de l’employeur et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur
Article 6 - Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de remboursement de frais médicaux seront égales à :
PMSS* Tranche B du salaire* 0,15% 0,09%
*Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire. La tranche B correspond à la fraction du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Ces cotisations seront prises en charge par l’employeur à hauteur de 1€ (un euro).
Article 7 - Evolution ultérieure des cotisations
En cas d’évolution futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, la participation de l’employeur demeurera fixée à 1€ (un euro).
Article 8 - Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Article 10 - Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 11 - Durée / Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il remplace dans toutes ses dispositions l’accord collectif du 30 novembre 2017 et son avenant n°1 du 9 décembre 2019.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Puteaux, le 16 décembre 2024, en 6 exemplaires
Pour la société WTW France :
XXXX, Directrice des Ressources Humaines France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT : XXXX, Déléguée syndicale centrale
Pour la CFE-CGC : XXXX, Déléguée syndicale centrale