ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU SEIN DE WTW FRANCE
Entre :
La Société WILLIS TOWERS WATSON France SAS, dont le siège social est situé Tour Hekla sis 52 Avenue du Général de Gaulle 92 094 Puteaux La Défense, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent Accord, ci-après dénommée la « Société » ou « WTW France »
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord
d'autre part
Préambule L’entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022 du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire, a rendu nécessaire, avant le 31 décembre 2024, la mise à jour des catégories objectives du personnel au sein de WTW France pour être en conformité avec ces nouvelles définitions. Si la catégorie Cadres est conforme aux dispositions du décret, elle doit néanmoins être modifiée pour être libellée « articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ». La catégorie TSE doit en revanche être regroupée avec la catégorie Employés pour former une catégorie unique Non Cadres avec une cotisation harmonisée.
Après consultation du CSEC de WTW France lors de la réunion du 26 septembre 2024, les parties au présent accord se sont réunies lors de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 6 et 26 novembre afin de formaliser ces changements dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise relatif au régime de Prévoyance « Incapacité Invalidité et Décès » pour l’ensemble du personnel de la Société Cet accord se substitue aux décisions unilatérales de l’employeur (DUE) ayant le même objet qui étaient jusqu’à présent en vigueur au sein de WTW France
Article 1 - Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif relatif à la protection sociale complémentaire sur les risques Incapacité, Invalidité et Décès
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 - Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance Toutefois, dans les conditions prévues au contrat d’assurance, et après information de l’employeur, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime afin de couvrir le risque de Décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de la cotisation demandée par l’organisme assureur au titre de la garantie Décès, sans participation de l’employeur.
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 5 – Situation des salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 6 - Cotisations
6.1 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront égales à :
Tranche A du salaire* Tranche B du salaire* Tranche C du salaire* 2,18% 2,73% 3,05%
*La tranche A correspond à la fraction du salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale.La tranche B correspond à la fraction du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale ; La tranche C correspond à la fraction du salaire comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
Ces cotisations seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 85%
Part salariale : 15%
6.2 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront égales à :
Tranche A du salaire* Tranche B du salaire* 2,10% 2,10%
*La tranche A correspond à la fraction du salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale.La tranche B correspond à la fraction du salaire comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale ; Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire
Ces cotisations seront prises en charge à 100% par l’Employeur .
Article 7 - Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées aux évolutions réglementaires et/ou aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées chaque année dans la limite de 10% des cotisations dues au titre de l’exercice précédent, sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation ou la diminution des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation en vue de parvenir à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut de parvenir à la signature d’un avenant entre les parties, la Direction se réserve la possibilité de dénoncer le présent accord selon les règles en vigueur.
Article 8 - Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès »
Article 10 - Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 11 - Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 12 – Durée / Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue intégralement aux Décisions unilatérales suivantes :
Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er septembre 2015 relative au régime de protection sociale complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » mis en place au bénéfice des salariés de l’UES Gras Savoye, relevant des classifications A, B et C de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 ;
Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er septembre 2015 relative au régime de protection sociale complémentaire« Incapacité-Invalidité-Décès » mis en place au bénéfice des salariés de l’UES Gras Savoye, relevant de la classification D (TSE) de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 ;
Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er septembre 2015 relative au régime de protection sociale complémentaire« Incapacité-Invalidité-Décès » mis en place au bénéfice des salariés de l’UES Gras Savoye, relevant des dispositions des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale des Cadres du 14 mars 1947
Les parties conviennent de se rencontrer tous les cinq ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde en Incapacité, Invalidité et Décès .
La présent accord pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Puteaux, le 16 décembre 2024, en 6 exemplaires
Pour la société WTW France :
XXXX, Directrice des Ressources Humaines France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT : XXXX, Déléguée syndicale centrale
Pour la CFE-CGC : XXXX, Déléguée syndicale centrale