Accord d'entreprise WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

Avenant n°2 à l'accord d’entreprise du 27 septembre 2019 relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 30/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

Le 26/01/2026

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     AVENANTN° 2 A L’ACCORDD’ENTREPRISEDU 27 SEPTEMBRE 2019RELATIF AUDIALOGUE SOCIAL

  ET A LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre :

     La Société WILLIS TOWERS WATSON France SAS, dont le siège social est situé Tour Hekla sis 52 Avenue du Général de Gaulle 92094 Puteaux La Défense, représentée parXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présentavenant,ci-après dénommée la « Société » ou « WTWFrance »

 d'une part,

Et :

  •  Les organisations syndicales représentatives signataires de l’avenant à l’accord d’entreprise du 27 septembre 2019.

d'autre part

            A l’issue detroisréunionsde négociationqui se sont dérouléesles12septembre, 7novembre 2025et le14 janvier2026,les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Préambule

            Dans le prolongement de la signature de l’accorddu 27 septembre 2019relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE,la Directionde WTW Franceet les organisations syndicalesreprésentativesont conclu le18 mars 2022un avenant à l’accordcollectifvisant à promouvoir l’engagement et la prise de responsabilités dans l’animation du dialogue social dans l’entreprise,en facilitant notamment les conditions d’exercice des missions des représentants du personnel et des délégués syndicaux et en veillant également au traitement équitable des titulaires de mandats en termes d’évolution professionnelle et salariale.

                   Dans ce cadre,l’article 5de l’avenant prévoyait quel’application de lagarantie d’évolution salariale tel que prévu par les dispositions de l’article L2141-5-1 du code du travail se ferait selon un examen biennal.Or une jurisprudencerécenteest venuepréciserqu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariéstitulaires d’un mandat de représentant du personnelau moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération doit être effectuée annuellement,et que,partant,lerattrapage éventuel auquelpeutprétendrele représentant du personnel au terme de cet examendoit se faire selon la même périodicité.

     Aussile présent avenant vise àse mettre en conformité avec cette nouvelle règle enprévoyant que l’évolution de la rémunération soitdorénavantexaminée chaque année, de même que la mise en œuvre des éventuels rattrapages de salaire pour les salariés concernés.

      Cetavenant vientpar ailleurspréciser, pour les représentants du personnel bénéficiant d’une partie variable de rémunération,la méthodologie de comparaisonavec les autres salariés.

           Enfin,le présent avenanta également pour objet decompléterles éléments pris en compte dans le calcul dutemps théoriqueconsacré à l’exercice des mandats de représentant du personnelpermettantd’évaluer le seuil de 30% d’indisponibilitépar rapport au temps de travail contractuel,au-delà duquel s’appliqueautomatiquement la garantie d’évolution annuelle de la rémunération.

  Article 1 Egalité de traitement en matière de rémunération – Evolution salariale

      L’article 5 de l’avenant n°1à l’accord relatif au dialogue social etàla mise en place du CSEdu 27 septembre 2019est rédigé comme suit :

« Il est rappelé que l’appartenance syndicale et/ou l’exercice d’une fonction représentative ne doit pas avoir d’incidence pour le salarié, notamment en ce qui concerne son employabilité, sa carrière professionnelle ou encore sa rémunération.

 Ainsi, les augmentations individuelles et les promotions des représentants du personnel sont examinées annuellement dans le cadre de la campagne salariale. Le bilan de l’année écoulée sur le plan professionnel est apprécié à l’occasion de l’entretien annuel et ne tient compte que du temps passé au poste de travail.

L es représentants du personnel dont letemps global théorique d’indisponibilité liée à l’exercice de leurs mandats,  comprenant les heures de délégation, le temps de réunion et le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, dès lors que celles-ci sont organisées à l’initiativ e de l’employeur, excède 30% de ladurée du travail fixée dans leur contrat de travail ,  bénéficient d’un dispositif de garantie d’évolution annuellede leur rémunération.

   Le tempsthéoriqueglobal d’indisponibilité est défini conformément aux dispositions de l’article 1.1 de l’avenant N°1 à l’accord relatif au dialogue socialdu 27 septembre 2019.

          Il est précisé que l’évalution du tempsthéorique globald’indisponibilité est nécessairementréaliséeet validéepar lePôle Affaires Socialesde la DRH Franceetqu’elle estindividualisée en fonction de la nature et du nombre de mandats électifs et désignatifs de chaque représentant du personnel.

  Toutefois cette évaluationdevra prendra en compte les principes généraux suivants :

  •   Le temps théorique d’indisponibilité pour les réunions de négociation collective concerne uniquement les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux adjoints qui,seuls,sont systématiquement destinaires des convocations adressées par la Direction ;

  •      Pour l’ensemble des réunions se tenant au siège social de WTW France : réunions de négociation, réunions du CSE Central, réunions de la CSSCTCentrale, réunions des commission du CSECentral,réunions des commissions de suivi des accords collectifs,le temps de déplacement est calculé selon une règle de présence sursite d’une réunion sur deux ;

  •        Le temps de trajetentre les différents sites et le siègesocialde Puteauxest établi sur une base forfaitairedu temps de trajet AllerRetouren train entre la gare de départ et la gare de destination.

La  rémunération des salariés élus et/ou mandatés sera passée en revue sous la supervision du Pôle Affaires Sociales de laDRH France  et ce, afin de s’assurer du bon déroulé de la campagne et d’un traitement équitable des représentants du personnel concernés.

Cet examen  est effectué chaque année à l’issue de la campagne salariale pour les représentants du personnel concernés.

L’évolution  de larémunération de ces salariés doit être au moins égale aux augmentations générales (lorsqu’ elles sont proposées) et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant du même niveau de classification professionnelle au sens de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance.

   A défaut, il sera procédéà une revalorisation salarialeavec un effet rétroactif à la date d’application de la campagne salariale.

 Pour les représentants du personnel bénéficiant contractuellement ou en application du statut collectif, d’une partie variable de rémunération (STI, prime de performance, prime sur objectifs commerciaux , prime sur objectifs non commerciaux), ceux-ci bénéficieront d’un mécanisme de garantie établi comme suit :

  •       Ilseradans un premier tempsprocédé à une analyse comparative entre le salarié concerné et un panel constitué del’ensemble descollaborateurs occupant un emploi repère identique, relevant de la même classification et appartenant au même segment d’activité (Risk & Broking, Health, Wealth & Career, Corporate, Other Global Segment et Other Regional Segment).

  •  Si le salarié concerné ne peut être comparé avec d’autres salariés occupant le même emploi repère et relevant de la même classification, le panel sera composé de l’ensemble des salariés occupant un emploi repère identiqueavec un niveau de classification inférieure.

  •  Si le salarié concerné est seul sur son emploi repère, le panel sera composé des salariés de la même famille de métiersau sens de la nomenclature des métiers et des familles de métiers du Groupe WTW, relevant du même niveau de classification.

  •     Le pourcentage d’atteinte de la cible de bonus du salarié seraensuitecomparé avec la moyenne des pourcentages d’atteinte des cibles de bonus constatéepour les salariés au sein dudit panel.

  • Si le pourcentage d’atteinte de la cible du bonus est inférieur à la moyenne du panel, il sera procédé à un rattrapage égal à la différence constatée, exprimée en pourcentage de la rémunération annuelle brute de base.

   Pour les salariés détachés de toute activité professionnelle, le montantgarantide la rémunération variablesera égal à la moyenne des rémunérations variables perçues lors des trois dernières années avant le détachement.

              Il est par ailleurs précisé que,s’agissant des représentants du personnel qui n’entrent pas dans le champs du dispositif de garantied’évolution de la rémunérationdès lors que leur temps théorique global d’indisponibilité pour l’exercice de leursmandatsest inférieur à 30% de leur temps de travail contractuel,un suivi spécifique sera fait par le PôleAffaires socialesde la DRHFrancepour les salariés qui n’auraient pas été augmentésdurant 3 années consécutives,afin de s’assurerque l’exercice d’une fonction représentative n’a pas d’incidence sur l’évolution de leur rémunération et de leur carrière professionnelle.

    Article2–Duréeet entrée en vigueur

      Le présentavenant à l’accord collectif du 27 septembre 2019est conclu pourune durée indéterminéeet prend effetdèssa date de dépôt.

 Il pourra a tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L2222-5, L.2222-6 et L2261-7-1 à L2261-13 du Code du travail

    Article3-Dépôt et publicité

      Le présent accordainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 duCode du travail serontdéposéssur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travailvia le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

     Un exemplaireoriginaldu présent accord seraremis au secrétariat-greffe du Conseil deprud’hommes.

  En outre, un exemplaireestétabli pour chaque partie.

      Fait à Puteaux, le26janvier 2026,en6exemplaires

 Pour la société WTWFrance :

XXXX, Directrice des Ressources Humaines France 

Pour les organisations syndicales représentatives :

 Pour la CFDT :XXXX, Déléguée syndicale centrale

  Pour la CFE-CGC :XXXX, Déléguéesyndicale centrale

 Pour la CFTC :XXXX, Délégué syndical central

  Pour FO :XXXX, Déléguéesyndicale centrale

  Pour l’UNSA :XXXX, Déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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