ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Entre la société WILLIS TOWERS WATSON France SAS, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée pour négocier et signer le présent accord, ci-après dénommée la Société ou WTW France
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives existantes au sein de l’entreprise, signataires de l’accord
D’autre part.
A l’issue des réunions de négociation organisées les 11 et 25 février 2026, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Préambule
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de reconnaissance déployées par le Groupe Willis Towers Watson au sein de l’ensemble de ses filiales, et à la lumière d’études comparatives conduites par ses experts en Expérience Collaborateurs, il est apparu que les dispositifs de gratification attachés à l’obtention de la médaille du travail ne répondaient plus pleinement aux standards actuels en matière de reconnaissance des salariés, notamment en raison de sa périodicité particulièrement espacée dans le temps.
Les évolutions observées sur le marché du travail, marquées par un raccourcissement des durées moyennes d’ancienneté et une diversification des parcours professionnels, conduisent désormais les entreprises à privilégier des formes de reconnaissance fondées sur des durées de présence plus courtes et plus régulières.
C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de faire évoluer les dispositifs de reconnaissance de l’expérience professionnelle, afin de les rendre plus fréquents, plus équitables et davantage alignés sur les attentes actuelles des salariés, dans un environnement professionnel caractérisé par une plus grande fluidité des carrières et une moindre prévalence des parcours longs au sein d’une même entreprise.
Toutefois, un usage d’entreprise en vigueur depuis de très nombreuses années prévoit le versement d’une gratification à l’occasion de l’obtention de la médaille du travail. Aussi, les parties sont convenues de maintenir le principe de cette gratification pour les salariés ayant intégré l’entreprise avant le 1er juillet 2026, tout en faisant évoluer ses modalités de calcul.
Les salariés dont le contrat de travail prendra effet postérieurement au 1er juillet 2026 ne seront, pour leur part, plus éligibles au dispositif de gratification, lequel sera remplacé par un nouveau dispositif de reconnaissance de l’ancienneté dans l’entreprise : le « Service Anniversary » (Anniversaire d’années de service).
Ce nouveau dispositif s’appliquera également aux salariés issus de sociétés qui viendraient à être ultérieurement acquises ou intégrées au sein de WTW France, lesquels ne pourront en aucun cas prétendre au bénéfice de gratification de la médaille du travail.
À cet égard, seule la date d’entrée effective au sein de WTW France sera prise en compte pour apprécier leur éligibilité au programme de reconnaissance « Service Anniversary » (à l’exclusion de toute ancienneté antérieure reprise par ailleurs au titre d’autres dispositifs).
Le présent accord se substitue intégralement et définitivement à l’usage existant ou tout autre pratique en vigueur au sein de WTW France relatif à la gratification versée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail.
ARTICLE 1 - DISPOSITIF RELATIF A LA GRATIFICATION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent dispositif relatif à la gratification de la médaille du travail s’applique à l’ensemble des salariés, dont la date d’entrée au sein de WTW France est antérieure au 1er juillet 2026.
Il est précisé que ce dispositif est distinct et non cumulable avec le programme d’anniversaire d’ancienneté dans l’entreprise, dit « Service Anniversary », visé à l’article 2 du présent accord.
Article 1.2 - Rappel des conditions d’obtention de la Médaille d’honneur du travail
La médaille d'honneur du travail, instituée par décret du 15 mai 1948 et révisé en dernier lieu par décret du 17 octobre 2000, constitue une distinction honorifique destinée à récompenser l’ancienneté et la qualité de service des salariés effectuée chez un ou plusieurs employeurs.
Cette distinction se décline en quatre échelons attribués en fonction des années de service :
Médaille d'argent : 20 ans de service ;
Médaille de vermeil : 30 ans de service ;
Médaille d'or : 35 ans de service ;
Médaille grand or : 40 ans de service.
L'initiative des démarches nécessaires à l'obtention de leurs diplômes incombe aux salariés.
À ce titre, il incombe aux salariés de compléter le formulaire Cerfa n°11796*01 « Demande de médaille d’honneur du travail », accompagné des pièces justificatives requises par l’Administration.
Ce formulaire est disponible, selon les départements, auprès des préfectures, des mairies ou des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du lieu de résidence du salarié, certains départements ayant mis en place un téléservice dédié.
Le dossier ainsi constitué est à déposer à l’Administration compétente au plus tard le :
15 octobre pour la promotion du 1er janvier ;
30 avril pour la promotion du 14 juillet.
Après réception de leur diplôme, les salariés doivent en transmettre une copie à la Direction des Ressources Humaines de leur entreprise.
Article 1.3 - Périodes de travail ou assimilées prises en compte dans l’ancienneté professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont prises en compte, pour le décompte de l’ancienneté professionnelle du salarié acquise chez un ou plusieurs employeurs en vue de l’attribution de la médaille du travail, l’ensemble des périodes de travail effectif ainsi que les périodes ou dispositifs légalement assimilés, et notamment :
les périodes d’apprentissage effectuées postérieurement au 1er juillet 1972, étant précisé que les années d’apprentissage accomplies antérieurement à cette date ne sont prises en compte dans l’ancienneté que lorsque l’apprenti était rémunéré et assujetti au régime de la sécurité sociale ;
les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l’article L. 6341-1 du Code du travail ;
les projets de transition professionnelle définis à l’article L. 6323-17-4 du Code du travail, anciennement dénommés congés individuels de formation ;
les congés de conversion définis à l’article L. 5123-2 du Code du travail ;
les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail ;
les congés de maternité ou d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les congés parentaux d’éducation, dans la limite d’une durée maximale d’un an ;
les services obligatoires accomplis à titre militaire ou à titre civil.
Il est précisé que toute évolution des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de décompte de l’ancienneté pour l’attribution de la médaille du travail s’appliquera de plein droit au présent accord.
Article 1.4 - Conditions d’obtention de la gratification de la médaille du travail
Tout salarié qui remplit les conditions fixées par le présent accord et par les dispositions légales en vigueur à la date de la demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail se verra attribuer une gratification à l’occasion de la remise de ladite médaille.
La gratification sera versée sous réserve que le salarié soit présent dans les effectifs au jour de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.
Article 1.4.1 - Formule de calcul
Le montant de la gratification est déterminé conformément aux modalités de calcul définies ci-après :
Salaire mensuel brut de base* x ancienneté chez WTW x taux WTWNombre d'années de service correspondant à la médaille
*Pour les salariés dont la rémunération est calculée sur 13,5 mois il conviendra d’appliquer le calcul suivant : salaire mensuel brut de base x 13,5/12
Article 1.4.1.1 - Salaire mensuel brut de base
Le salaire mensuel brut de base pris en compte pour le calcul de la gratification afférente à la médaille d’honneur du travail correspond à celui perçu par le salarié à la date à laquelle il atteint le seuil d’ancienneté professionnelle lui ouvrant droit à l’échelon concerné de la médaille (soit 20, 30, 35 ou 40 années de service).
En conséquence, lorsque le salarié sollicite l’attribution de la médaille postérieurement à la date à laquelle il a effectivement atteint le seuil d’ancienneté professionnelle requis, le salaire mensuel brut de base retenu pour le calcul de la gratification demeure celui en vigueur à la date d’atteinte dudit seuil, et non celui applicable à la date de dépôt de la demande ou de remise de la médaille.
À titre d’illustration : un salarié justifiant de 15 années d’ancienneté au sein de l’entreprise et percevant un salaire mensuel brut de base de 4 000 € à la date à laquelle il atteint le seuil d’ancienneté professionnelle ouvrant droit à l’attribution de la médaille d’argent du travail (20 années d’ancienneté professionnelle) se verra attribuer une gratification dont le montant sera calculé comme suit :
4 000 € x 15 x 40%20 = 1 200 € Le salaire retenu pour le calcul correspond strictement à celui perçu par le salarié à la date d’atteinte du seuil d’ancienneté professionnelle (20 ans dans cet exemple). En revanche, si ce même salarié effectue sa demande de gratification au titre de la médaille d’argent après 22 années d’ancienneté professionnelle (soit 2 ans après la date anniversaire de ses 20 ans d’ancienneté) et qu’il perçoit à cette date un salaire mensuel brut de base de 4 500 €, le montant de la gratification restera identique à celui calculé sur la base de son salaire mensuel brut de base perçu au moment de l’atteinte des 20 ans d’ancienneté, soit 4 000 €. Article 1.4.1.2 - Date d’ancienneté dans l’entreprise La date d’ancienneté dans l’entreprise qui est retenue pour le calcul de la gratification correspond au mois exact où le salarié atteint le seuil d’ancienneté professionnelle requis, soit 20, 30, 35 ou 40 années de service, et non à la date à laquelle il formule sa demande de médaille d’honneur du travail.
À titre d’illustration, un salarié atteint 20 années d’ancienneté professionnelle le 1er septembre 2024. La date d’ancienneté dans l’entreprise retenue pour l’attribution de la médaille d’argent et le calcul de la gratification afférente sera ainsi fixée au 1er septembre 2024, indépendamment de la date à laquelle le salarié déposera sa demande ou se verra remettre la médaille.
Le bénéfice de la gratification est également subordonné à la condition que le salarié soit présent dans les effectifs de l’entreprise au moment précis où il atteint le seuil d’ancienneté ouvrant droit à un échelon de la médaille d’honneur du travail (20, 30, 35 ou 40 ans).
À titre d’illustration, un salarié qui rejoint l’entreprise alors qu’il totalise déjà plus de 20 années d’ancienneté professionnelle ne pourra prétendre à la gratification afférente à la médaille d’argent, dès lors qu’il n’était pas dans les effectifs au moment où ce seuil a été atteint.
Il ne pourra ainsi solliciter une gratification qu’au titre du seuil d’ancienneté professionnelle suivant, à condition d’être présent dans l’entreprise au moment où il atteindra 30 années d’expérience professionnelle, et sous réserve du respect des autres conditions prévues par le présent accord.
Article 1.4.1.3 - Le taux WTW
Le taux WTW retenu pour le calcul de ladite gratification est fixé comme suit :
Echelon
Taux WTW
Argent - 20 ans 40% Vermeil - 30 ans 85% Or - 35 ans 132% Grand or - 40 ans 150%
Il est précisé qu’en cas d’attribution simultanée de plusieurs médailles d’honneur du travail résultant de demandes concomitantes, il ne sera procédé qu’au versement d’une seule gratification, celle afférente à l’échelon le plus élevé attribué, à l’exclusion de toute autre.
A titre d’illustration, si un salarié, après 35 années d’ancienneté professionnelle, dépose simultanément une demande pour la médaille de vermeil (30 ans) et la médaille d’or (35 ans), il ne percevra qu’une seule gratification. Celle-ci correspondra à l’échelon le plus élevé atteint, soit 132 % pour la médaille d’or, et aucune gratification ne sera versée au titre de l’échelon de 30 ans.
Article 1.4.2 - Dispositions transitoires
Il est précisé que les salariés qui solliciteront le versement de la gratification à l’occasion de la remise de la médaille du travail au titre de la promotion du 14 juillet 2026 bénéficieront, à titre exceptionnel, des anciennes modalités de calcul relatives à ladite gratification.
Article 1.5 - Modalités de versement de la gratification
La prime sera versée à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail par l’Administration au salarié.
Il incombe au salarié de transmettre à la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant date certaine, les éléments justifiant l’attribution de la médaille : copie de l’arrêté préfectoral, du diplôme correspondant ou tout autre document officiel
La Société procédera alors au versement de la gratification, qui sera effectué :
sur la paie de février pour la promotion du 1er janvier ;
sur la paie de septembre pour la promotion du 14 juillet.
Le versement de la gratification sera soumis au régime social et fiscal en vigueur à la date de son paiement.
ARTICLE 2 - PROGRAMME D’ANNIVERSAIRE D’ANNEES DE SERVICE « SERVICE ANNIVERSARY »
Article 2.1 - Champ d’application
Le présent dispositif d’anniversaire d’années de service dit « Service Anniversary » s’applique à l’ensemble des salariés, dont la date d’embauche au sein de WTW France est postérieure au 1er juillet 2026.
Le bénéfice de ce dispositif est conditionné à ce que le salarié soit présent dans les effectifs au jour de l’attribution des points.
Il est précisé que ce dispositif est distinct et non cumulable avec le dispositif de gratification versée à l’occasion de la médaille d’honneur du travail.
Article 2.2 - Conditions d’éligibilité au « Service Anniversary »
Le dispositif d’anniversaire d’années de service, dit « Service Anniversary », constitue une distinction destinée à récompenser l’ancienneté acquise par les salariés au sein de WTW France, dans le cadre de la fidélisation et de la reconnaissance des collaborateurs.
Cette distinction se matérialise par l’attribution de points, accordés par tranches de 5 années d’ancienneté.
Tous les salariés ayant atteint un seuil d’ancienneté ouvrant droit à récompense, à partir de 5 années de service, se voient attribuer ces points. Ces derniers peuvent être cumulés et conservés pour un achat futur ou utilisés pour sélectionner un cadeau, selon les modalités définies par la Société (
Annexe 1).
Le nombre de points attribués ainsi que leur valeur seront définis unilatéralement par la Direction chaque année, sans remettre en cause le principe général du dispositif posé par le présent accord. La gratification attribuée sous forme de points dans le cadre du dispositif « Service Anniversary » sera soumise au régime social et fiscal en vigueur à la date de son paiement.
ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage sous l’intranet Ressources Humaines.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2026.
ARTICLE 5 – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de révisions dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail ou d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sous format dématérialisé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France – Unité départementale des Hauts de Seine et un exemplaire original sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Fait à Puteaux, le 16 mars 2026 en 6 exemplaires
Pour la société WILLIS TOWERS WATSON France
XXXX, Directrice des Ressources Humaines France
Pour les Organisations syndicales représentatives : Pour la CFDT :