Accord d'entreprise WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GMBH

Accord d'entreprise sur la mise en place d'équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 22/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GMBH

Le 22/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE




ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, disposant d’une succursale au 37 boulevard d’Anvers à F-67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce de STRASBOURG sous le numéro 790 058 085, représentée au présent contrat par le gérant, M.


Ci-après dénommée « l’entreprise »


D’UNE PART

ET

Monsieur, membre élu titulaire du Comité social et économique de la succursale française de WITRON, et Trésorier titulaire désigné par la majorité des élus titulaire,

Monsieur, membre élu titulaire du Comité social et économique de la succursale française de WITRON,


Monsieur, membre élu titulaire du Comité social et économique de la succursale française de WITRON,


Monsieur, membre élu titulaire du Comité social et économique de la succursale française de WITRON, et Secrétaire titulaire désigné par la majorité des élus titulaire,


Monsieur, membre élu titulaire du Comité social et économique de la succursale française de WITRON,



représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection du CSE selon procès-verbal joint en annexe


D’AUTRE PART





ARTICLE 1 - DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre est applicable à l’ensemble des sites WIOSS France uniquement aux salariés travaillant en équipe de suppléance ou concernés par sa mise en place. 

L’instauration d’une équipe de suppléance, dite de « week-end », permet la présence continue des effectifs sur le site et ainsi de répondre aux exigences clients en matière de maintenance et production.

L’équipe de suppléance a pour objectif de remplacer les équipes de semaine lors des jours de repos hebdomadaire et pour l’ensemble des jours fériés.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le recours aux équipes de suppléance se fera sur la période du Samedi matin 05h00 au Lundi matin 05h00, soit une période consécutive de 48 heures.

Les salariés affectés travailleront en 2*12 heures, soit 24 heures hebdomadaires réparties dans la période citée ci-dessus.

Il est précisé que les équipes de week-end travailleront l’ensemble des jours fériés en 2*12 heures, ceci est une condition impérative du passage en équipe de suppléance.

ARTICLE 3 – REMUNERATION :

3.1. Salaire de base – taux horaire


Il est convenu par les parties que le taux horaire des salariés concernés par la mise en place d’une équipe de suppléance reste inchangé.

Le salaire brut de base mensuel sera calculé sur une base de 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles.

3.2. Autres éléments de rémunération

L’ensemble des heures effectuées le samedi et le dimanche pour les équipes de suppléance est majorée de 56% afin de compenser la différence de durée de travail et les contraintes liées au travail de week-end.

Il est précisé que les avantages ayant le même objet ne s’ajoutent pas à cette majoration.

Les heures dites de « nuit », comprises entre 20h et 6h sont majorées à 20% du taux horaire.

Les heures réalisées lors d’un jour férié sont majorées à 50% du taux horaire et seront compensés par un temps équivalent en récupération.

Les heures complémentaires effectuées entre 24 heures et 35 heures hebdomadaires seront majorées à 10%, et récupérées.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront rémunérées comme suit :
- 25% pour celles comprises entre 35h et 42 heures hebdomadaires.
- 50% pour celles au-delà de 43 heures.
Il est précisé que chaque heure supplémentaire réalisée est compensée par un repos équivalent.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES – ACQUISITION ET PRISE
Le personnel en équipe de suppléance acquiert les mêmes droits à congés payés que le personnel à temps plein.

Le personnel bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit l’équivalent de 5 week-ends ou 10 jours normalement travaillés.

Les jours de congés exceptionnels sont proratisés de la même manière que les congés payés.

ARTICLE 5 – FORMATION
Le personnel en équipe de suppléance bénéficie des mêmes droits à formation que le personnel en semaine.
Il peut ainsi être demandé aux salariés d’effectuer des journées en semaine afin de suivre une formation dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales de travail et repos hebdomadaire.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE ET SUPPRESSION
La mise en place ou suppression d’une équipe de suppléance devra faire l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique au minimum un mois avant le changement d’organisation.

Les salariés concernés par la mise en place d’une équipe de suppléance sont volontaires pour travailler sur ce rythme de travail. Un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Les salariés concernés par la suppression d’une équipe de suppléance seront informés immédiatement après le Comité Social et Economique et réintègreront un poste de semaine à l’issue du délai de prévenance d’un mois.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord est conclu et signé conformément aux modalités prévues et précisées sur le site du gouvernement FAQ - Dialogue social au sein de l’entreprise (travail-emploi.gouv.fr).

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
L’entreprise déposera l’avenant à l’accord temps de travail sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes STRASBOURG

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.


ARTICLE 8INFORMATION

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel titulaires et suppléants.

ARTICLE 9COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par les responsables de site.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.


Fait à Strasbourg, le 22 février 2021


Pour la société WITRON

Madame






Pour le CSE




Monsieur

Monsieur

Monsieur


Monsieur

Monsieur

Monsieur





Monsieur

Monsieur


Monsieur

Monsieur




Mise à jour : 2021-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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