Accord d'entreprise WIPAK GRYSPEERT SAS

Avenant n2 accord du 05 Avril 1994

Application de l'accord
Début : 12/01/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WIPAK GRYSPEERT SAS

Le 11/10/2023


10/11/2023

Avenant n°2 à l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 05 AVRIL 1994 – POINT SPECIFIQUE « DELAI DE CARENCE en cas d’arrêt maladie » -

ENTRE :

La Société WIPAK GRYSPEERT SAS, enregistrée sous le n° Tourcoing 328 959 358 B, dont le siège social est situé CS 20006 Zone des Bois 59558 BOUSBECQUE cedex, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux de l’entreprise :
XXXXXXXXXX, pour F.O.
XXXXXXXXXX, pour la FILPAC / C.G.T.
XXXXXXXXXX, pour la C.F.D.T.

PREAMBULE

Il apparait important, au regard du contexte actuel, de rappeler les éléments ci-dessous concernant les raisons de l’établissement de cet avenant

  • Evolutions conventionnelles de 1993 à 2022.

  • En 1993, pour le personnel ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maitrise et assimilés (OEDTAM), l’entreprise dépendait d’une convention collective locale et d’une convention collective nationale.
  • Fin 1993, le syndicat patronal a dénoncé la convention collective locale et donc au 1er janvier 1994, seule la convention collective nationale est devenue applicable.

  • Dès 1993, les signataires ont engagé des analyses concernant les écarts conventionnels avec pour objectif d’obtenir un accord sur les écarts constatés, ce qui a amené à la signature d’un accord d’entreprise le 05 avril 1994, ce texte ayant l’objet d’un unique avenant en date du 24 avril 1996 pour réviser son article 7 – « Horaires individualisés personnel de jour ».

  • En date du 29 janvier 2021, les partenaires sociaux et le syndicat patronal national ont unifié en une seule convention collective « Production et transformation des papiers et cartons » (IDCC 3238) les précédentes conventions collectives en vigueur - IDCC 1495, pour les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maitrise et assimilés (OEDTAM) et IDCC 707, pour les ingénieurs et cadres sont donc fusionnées en une convention collective unique. Cette nouvelle convention collective a été étendue par arrêté du 06 avril 2022, paru au Journal Officiel du 23 avril 2022, avec une date d’application au 1er juillet 2022.

  • C’est donc, à présent, la convention collective « Production et transformation des papiers et cartons » -IDCC 3238- qui s’applique à l’entreprise.

  • Situation au regard des garanties de ressources en cas de Maladie / Accident du travail

A ce jour, on peut trouver les points concernés =

  • Dans la nouvelle convention collective, dans la section 6 – maladie, maternité et accident du travail, et particulièrement en son point 32.

  • Dans l’accord d’entreprise 1994, en son article 16.

Il est important de préciser qu’au regard des garanties de ressources, les régimes de prévoyance ont été adaptés en conséquence des textes précités pour garantir que les salariés soient correctement couverts dans le respect de ces textes.

= = = =

Pour rester cohérent par rapport aux changements intervenus ci-dessus, la direction a donc sollicité les partenaires sociaux pour procéder à une réinstauration dans l’entreprise d’un délai de carence qui se doit de garder un caractère « raisonnable » tout en permettant de soutenir les perturbations qu’a à supporter l’entreprise lorsque le nombre / la fréquence d’absences est conséquent.

La direction précise dès à présent =

  • Qu’elle tient à laisser en l’état les autres articles de l’accord 1994 qui sont toujours en vigueur et qui procurent des avantages aux salariés par rapport aux conventions collectives, dont les principaux sont = Article 5 « Prime d’ancienneté », Article 10 « Congés d’ancienneté », Article 14 « Gratification 13ème mois », Article 15 « Prime de Nuit ».

  • Qu’elle reste ouverte à conclure un avenant dans un cadre plus favorable que les dispositions conventionnelles sur le sujet du délai de carence.

A l’issue de plusieurs réunions, la direction et les partenaires sociaux se sont donc entendus pour la rédaction du présent avenant

ARTICLE 1. DELAI DE CARENCE APPLICABLE AUX SALARIES DE L’ENTREPRISE

Comme actuellement, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise auront un délai de carence de

3 jours dès la 1ère absence en cas d’arrêt maladie.






A compter d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’ensemble des salariés se verront appliquer

sur 12 mois consécutifs de date à date, cad 12 mois glissants, les règles suivantes concernant le délai de carence pour les arrêts maladie =


- Pas de délai de carence Pour la 1ère absence, 2ème absence et 3ème absence,

- Un délai de carence de 3 jours, à partir de la 4ème absence.


Il est précisé que le délai de carence ne sera pas applicable dans les cas suivants =

- En cas de prolongation d’un arrêt maladie, il ne sera procédé au décompte que de l’arrêt initial.
- Hospitalisation, acte chirurgical, accident du travail ou maladie professionnelle, rechute au titre d’un accident du travail.
- Arrêts maladie précisant qu’il est dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) ou justifié par le médecin traitant ou le médecin du travail.

ARTICLE 2. AUTRES DISPOSITIONS

- Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

- Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

- Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des signataires (diffusion dans les boites mails professionnelles et individuelles des salariés).
-Le présent avenant sera déposé, avec ces pièces justificatives, par le représentant légal de l'entreprise 

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’en version anonymisée de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Bousbecque, le 10 / 11 / 2023En 3 exemplaires,

Pour les Organisations SyndicalesPour l'entreprise

XXXXXXXXXX, F.O.XXXXXXXXXX, Direction Générale


XXXXXXXXXX, C.F.D.T


XXXXXXXXXX, FILPAC / C.G.T.

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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