Accord d'entreprise WIPAK GRYSPEERT SAS

regime remboursement santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WIPAK GRYSPEERT SAS

Le 19/12/2023




Le 19 décembre 2023

ACCORD relatif au régime collectif de « Remboursement de Frais de Santé » au sein de la société WIPAK – Salariés ne relevant ni des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, ni d’une convention ou d’un accord agréé par l’APEC.


ENTRE
La société WIPAK GRYSPEERT S.A.S dont le siège social est situé CS 20006 Zone des Bois 59558 BOUSBECQUE Cedex immatriculée au RCS de Tourcoing sous le numéro 328 959 358 00024 représentée par Mr THYBAUT Olivier en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
  • F.O, représentée par Mr DEFORCHE Sébastien agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • FILPAC / C.G.T, représentée Mr DELEU Jean Marc agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • C.F.D.T, représentée Mr DEWULF Frédéric agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,


PREAMBULE

Il est tout d’abord rappelé que le présent accord

vient remplacer et annuler purement et simplement =


  • Le précédent accord « Accord relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé au sein de la société Wipak – salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni de l‘article 36 de l’annexe 1 de cette convention », le ‘dit’ accord ayant été signé avec les partenaires sociaux le 26 mai 2014.

  • Un avenant n1 concernant l’accord précité et dont la signature était intervenue en date du 17 mars 2016.

= = =

Il est également rappelé que =

- Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle convention collective est devenue applicable à l’entreprise, elle porte l’IDCC 3238 « Papiers-Cartons = Production et Transformation ».

- Qu’un avenant n°2 à cette nouvelle convention collective a été signé en date du 06 octobre 2022 touchant aux frais de santé.

La direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis pour mettre en conformité les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé. Il a été considéré qu’il était important de conforter les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant les principaux actes médicaux.


Le présent accord vise donc à mettre en conformité et conforter les modalités et conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé, il annule et remplace tout accord ou avenant antérieur relatif au sujet du régime frais santé du personnel concerné.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d’accord et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du Lundi 18 Décembre 2023.

Il a donc été convenu ce qui suit =


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Wipak ne relevant ni des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, ni d’une convention ou d’un accord agréé par l’APEC, sans condition d’ancienneté, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture « frais de santé », qui a fait l’objet d’un autre acte juridique.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité = AESIO MUTUELLE.


ARTICLE 2 – ADHESION
L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er, (à fortiori pour ceux embauchés postérieurement), et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est rappelé l’existence de cas de dispense dits de plein droit et d’ordre public qui s’appliquent dans l’entreprise, ces cas de dispense restent à l’initiative du salarié, ils doivent donc toujours être formulé par celui-ci.

Il est également rappelé que l’avenant 2 du 06 octobre 2022 de notre convention collective (accord relatif aux frais de santé), ajoutent des cas de dispenses complémentaires en son article 4.1 « Adhésion obligatoire des salariés et dispenses », ces cas de dispenses s’appliquent également aux salariés de l’entreprise.

En complément de ces dispositions, il a été décidé, après consultation du CSE, de retenir également comme cas de dispense les cas complémentaires ci-dessous :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois, de se justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés en couple dans l’entreprise « mariage, pacs » auront la possibilité de refuser pour l’un des deux salariés l’adhésion au régime quelle que soit leur date d’embauche. En effet, bien que la couverture soit obligatoire, ces salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Ces salariés devront confirmer, par écrit permanent, auprès de l’employeur, leur choix d’être dispensé de l’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux. A défaut d’écrit adressé à l’employeur, les deux salariés seront automatiquement affiliés au régime et devront acquitter leur part de cotisation. Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.


ARTICLE 3 – PRESTATIONS - GARANTIES
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé auquel sont exposés les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants - droit.

Ces prestations sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe.



Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, respectent les exigences des contrats dits « responsables ».

ARTICLE 4 – COTISATION

La cotisation servant au financement du contrat obligatoire « Garantie Frais de soins de santé » est établit sur la base d’un taux forfaitaire mensuel dont la base dite « Famille » est négociée annuellement avec notre organisme AESIO MUTUELLE.

Au titre de 2024, la répartition s’établira comme suit =

MONTANT FORFAIT (exemple 01-01-2024)

151,62

 

Tx %

€uros

Part salariale

16,50%

25,02

Part Patronale

61,90%

93,85

Part CSE

21,60%

32,75

TOTAL FORFAIT

100,00%

151,62

contrôle
0,00
 

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, lié notamment à un changement de législation, ou à un mauvais rapport de sinistres à primes ou à des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, la répartition sera établie selon les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus (en pourcentage) entre l’entreprise, le CSE et les salariés.

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose aux parties signataires et aux salariés.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Il reste important de préciser :

  • Les calculs réalisés ci-dessus seront réalisés dans la même forme à chaque modification pouvant intervenir sur la valeur du taux forfaitaire mensuelle de la garantie « frais de soins santé ».

  • Concernant la part prise en charge par le C.S.E, en cas de modification souhaitée par les titulaires, celle-ci sera à préciser lors d’une réunion de C.S.E et acté dans le procès-verbal lié à cette réunion, sa mise en œuvre interviendra au maximum dans les 2 mois qui suivront cette réunion avec une mise en application au 1er jour du mois qui suivra ce terme. Sans précision particulière, la part du CSE sera reportée en l’état sur l’année suivante.

Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une négociation auprès de l’organisme de référence.


ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES POUR LES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;


- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (organisme assureur)

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, l’employeur et le CSE maintiendront leurs parts respectives.

En cas de suspension du contrat de travail

sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur, la suspension du contrat n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement l’ensemble de la cotisation qui sera intégralement à sa charge (l’ensemble des parts).


ARTICLE 6 – PORTABILITE
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur,

sans pouvoir excéder douze mois.


Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR
L’entreprise a souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’AESIO MUTUELLE, organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

ARTICLE 8 – DUREE, MODIFICATION, REVISION
L'accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 01 JANVIER 2024.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.








ARTICLE 9 - INFORMATION
La notice d’information frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié. Il en sera de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu à la remise d’une notice actualisée. 

La notice d’information établie par l’organisme assureur résume notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Par ailleurs, le présent document est remis à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé en vigueur.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, qu’elles soient, ou non, signataires de celui-ci. Il sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à ce jour, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing.


Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sur la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel avec les délégués syndicaux et le CSE. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à Bousbecque, le 19 décembre 2023.

Pour la société, Mr THYBAUT Olivier en qualité de Directeur Général,



Pour les organisations syndicales représentatives :

F.O, représentée par Mr DEFORCHE Sébastien agissant en qualité de Délégué Syndical


FILPAC / C.G.T, représentée Mr DELEU Jean Marc agissant en qualité de Délégué Syndical


C.F.D.T, représentée Mr DEWULF Frédéric agissant en qualité de Délégué Syndical




Annexe = Tableau des garanties du contrat d’assurance collective « remboursement de frais de santé ».

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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