Accord d'entreprise WIPAK GRYSPEERT

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WIPAK GRYSPEERT

Le 18/03/2024


JSP le 18/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A la demande de la direction, il a été demandé de revoir certains temps spécifiques pour garantir un fonctionnement optimal de nos outils de production (temps d’habillage et de déshabillage, temps de pause et instauration d’un passage de consigne).

Le démarrage en production industrielle de notre nouvelle machine « GREENCAST » au secteur extrusion va impacter l’ensemble des secteurs de production et nous demande de revenir sur notre fonctionnement actuel.

La direction a donc proposé, lors de plusieurs réunions, aux délégués syndicaux d’entrer en négociation sur ces différents points, ceux-ci ont également été débattu à plusieurs reprises au sein du CSE.

Préambule

Nous rappelons que les durées du travail dans l’entreprise sont actuellement définies =

  • Pour le personnel « Hors Extrusion » – dans le cadre de l’accord 35 heures de l’entreprise signé le 22/12/1999 et de l’ensemble des avenants qui ont été signés depuis son origine.

  • Pour le personnel « Extrusion » – dans le cadre de l’accord d’organisation en continu, secteur fabrication de films signé le 21/12/1995 et de l’ensemble des avenants qui ont été signés depuis son origine.

Nous rappelons également que notre convention collective 3238 « Papiers-Cartons – Production et Transformation », aborde également en sa section 5 « Durée du travail » des règles de fonctionnement qu’il nous appartient en préambule de conforter dans leurs applications.

Cet accord a donc pour objectif de définir notre mode de fonctionnement concernant les temps d’habillage et de déshabillage, l’instauration d’un passage de consignes, accompagné de discussions sur les temps de pause.

Article 1er – Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à compter du

01 avril 2024.



Article 2 –Temps d’habillage et de déshabillage

On peut rappeler que d’ordre réglementaire, les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils peuvent donner lieu, sous certaines conditions, soit à une contrepartie en repos, soit à une contrepartie financière. L'attribution de cette contrepartie est subordonnée au respect des 2 conditions suivantes :

- le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles,

le règlement intérieur ou par le contrat de travail ;- les opérations d'habillage et de déshabillage doivent se faire au sein de l'entreprise ou sur le lieu de travail.Il est précisé qu’aucune disposition conventionnelle n’aborde ce point.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la voie de la négociation afin de déterminer le régime des temps d’habillage et de déshabillage s’appliquant dans l’établissement, en s’attachant à définir avec précision le périmètre d’application, c’est-à-dire les salariés remplissant les conditions pour en bénéficier ainsi que la contrepartie qui sera appliquée à chacun des salariés concernés.Il est donc convenu et arrêté ce qui suit

  • Article 2.1 – Champ d’application


Les salariés concernés par la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • le port de la tenue est obligatoire pour des raisons d’hygiène et/ou de sécurité ;
  • le port de la tenue est imposée dès la prise de poste, jusqu’à la fin de poste, et pendant toute la durée du poste.

Ces critères imposent que les opérations tenant à l’habillage et au déshabillage de la tenue concernée, doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’entreprise, à cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels.
Les salariés entrant dans le champ d’application sont donc les salariés qui travaillent dans les zones d’atelier de production, ou périphériques (maintenance et logistique).

On entend par tenue de travail – le port d’un pantalon et d’un polo fourni par l’entreprise.

Il est précisé qu’enfiler une blouse ou autre au-dessus de ses vêtements personnels ne caractérise pas une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant le versement de la contrepartie.


Ne sont donc pas concernés par la contrepartie, le personnel administratif dit « de bureau », l’ensemble du personnel d’encadrement et tout salarié (ou même visiteur) amené à porter, ponctuellement, une tenue pour se déplacer à l’intérieur de l’établissement.


  • Article 2.2 – Contrepartie


Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.Ils feront l’objet

d’une contrepartie en temps, à hauteur de 4 minutes par jour dont la durée sera correctement réalisée.


On entend par durée « correctement réalisée », la durée standard à faire sur l’horaire attendu, majorée du passage de consignes développé dans les articles suivants.

Cette durée sera automatiquement incrémentée par notre système de gestion des temps à partir du moment où les conditions sont correctement respectées.

A titre d’exemple,

- Poste du matin = 05h00 - 13h00, pointage habillé dans le secteur au plus tard à

04h55.

- Poste de l’après-midi = 13h – 21h00, pointage habillé dans le secteur au plus tard à

12h55.

- Poste de nuit = 21h – 05h00, pointage habillé dans le secteur au plus tard à

20h55.

Ces horaires sont bien sûr à adapter en cas de semaine à 32 heures ou 38 heures, journée de 06 heures dans un tel cas.
- Poste de journée = horaire standard à réaliser (8 heures ou 6 heures), pointage

5 minutes au plus tard avant le début de la prise de poste.


On peut donc préciser =

  • Que les jours effectivement travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’une présence effective du personnel concerné, imposant qu’il porte une tenue de travail, et dont l’acte d’habillage et de déshabillage ne peut se faire qu’en dehors du temps de travail.
  • Aussi, ne sont pas considérés comme jours travaillés, les périodes de congés payés, de récupération d’heures ou tout autre absence ou suspension du contrat de travail, et de formation (sauf si l’acte d’habillage et de déshabillage est nécessaire).

Ce repos pourra être pris dans les conditions suivantes :
- Dés acquisition de 6 heures de repos à terme échu (pour la prise d’une journée de 06 heures) ou dès acquisition de 8 heures de repos à terme échu (pour la prise d’une journée de 08 heures).
- Il est précisé en cas de départ de l’entreprise, le temps d’habillage déshabillage non pris ne sera pas indemnisé.
- Il est également précisé que dès acquisition d’un jour, celui-ci devra être pris dans un délai raisonnable, il sera en effet interdit de disposer d’un cumul de plusieurs jours dans ce compteur, il sera plafonné à 16 heures au maximum.


Article 3 –Instauration d’un passage de consignes dans l’entreprise

Il a été jugé primordial de disposer à présent d’un temps de chevauchement et de présence des salariés de quelques instants au changement d’équipe pour réaliser un passage de consignes et garantir la surveillance des équipements industriels.

Le temps propre à ce passage de consignes est qualifié de temps de travail effectif.

Aucune disposition conventionnelle n’aborde ce sujet.

La Direction et les partenaires sociaux ont également souhaité privilégier la voie de la négociation pour déterminer les modalités régissant ce temps de passage de consignes.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit

  • Article 3.1 – Champ d’application


Les salariés concernés par ce dispositif sont les mêmes que ceux désignés à l’article 2 du présent accord, il en est de même pour les critères d’exclusion.

Ce nouveau fonctionnement impose donc, pour disposer d’un temps de chevauchement, d’allonger la durée de présence au poste de quelques minutes. Il a donc été décidé que ce temps soit placé à la prise de poste.

Nous arrêtons cette durée à 4 minutes.


  • Article 3.2 – Contrepartie


Le temps de passage de consignes est considéré comme du temps de travail effectif.Il fera l’objet

d’une contrepartie financière, à hauteur de 4 minutes par jour dont la durée sera correctement réalisée.


On entend par durée « correctement réalisée », la durée standard à faire sur l’horaire attendu.

La gestion en temps sera automatiquement incrémentée par notre système de gestion des temps à partir du moment où les conditions sont correctement respectées, notre logiciel de paie assurera automatiquement la mise au paiement de cette contrepartie chaque mois et en mois décalé.

A titre d’exemple,

- Poste du matin = 05h00 - 13h00, le passage de consigne a lieu à la machine entre

04h55 et 05h00, sachant que le badgeage de sortie ne peut intervenir avant 13h00.

- Poste de l’après-midi = 13h – 21h00, le passage de consigne a lieu à la machine entre

12h55 et 13h00, sachant que le badgeage de sortie ne peut intervenir avant 21h00.

- Poste de nuit = 21h – 05h00, le passage de consigne a lieu à la machine entre

20h55 et 21h00, sachant que le badgeage de sortie ne peut intervenir avant 05h00.


Ces horaires sont bien sûr à adapter en cas de semaine à 32 heures ou 38 heures, journée de 06 heures dans un tel cas.

Le personnel en journée ne sera pas concerné par ce dispositif.


On peut donc préciser
  • Que seuls les jours effectivement travaillés seront concernés.
  • Aussi, ne sont pas considérés comme jours travaillés, les périodes de congés payés, de récupération d’heures ou tout autre absence ou suspension du contrat de travail, et de formation.
Cette contrepartie financière sera calculée mensuellement.

Article 4 –Gestion des temps de pause dans l’entreprise

Faisant suite aux articles 2 et 3 précédents traitant du temps d’habillage, de déshabillage et du passage de consignes, il a tout d’abord été décidé d’étudier l’emplacement de la (ou des) badgeuse(s) pour pouvoir pointer au mieux en fonction du secteur d’appartenance du salarié.

Une 1ère badgeuse commune à l’ensemble des secteurs (extrusion, découpe et impression dit « Converting » et périphériques) sera installée au pied de l’escalier montant à la zone cafétéria, mais après la porte qui permet d’entrer dans la zone atelier, ce qui rend obligatoire le pointage en tenue de travail puisqu’en atelier.

Pour résumer les dispositions des précédents articles concernant le personnel ci-dessus, les pointages en entrée et sortie du personnel seront donc à réaliser en tenue de travail et en intégrant les minutes nécessaires à la prise de poste pour le passage de consignes.


Une 2ème badgeuse pour le personnel de bureau sera installée dans le couloir après la zone cafétéria, côté service comptabilité, elle sera à destination du personnel de bureau travaillant à l’étage.
On retrouve dans la convention collective en sa section 5 « Durée du travail », et son point 21 « Rémunération du temps de pause des salariés travaillant en équipes successives » des modalités à respecter au regard du temps de pause.

On peut définir la pause comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ce temps de pause légal est de 20 minutes minimum pour toute période de 6 heures de travail.Par accord antérieur, la direction confirme que le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif pour le personnel de production.

La direction souhaitait à l’origine, que

ce temps de pause soit badgé par l’ensemble du personnel. Après discussion, aussi bien avec les délégués syndicaux, qu’au sein du CSE, la direction accepte de ne pas activer ce dispositif.


Pour répondre à une demande des partenaires sociaux,

Si la direction devait observer une poursuite des dérives concernant les temps de pause qui rendraient nécessaire de revenir sur cette disposition, donc de réinstaller une obligation de badger les temps de pause par le biais d’une note de direction générale.

Alors cette décision aurait pour conséquence la dénonciation directe de cet accord et entrainerait les conséquences qu’il aurait lieu d’en tirer.


Article 5 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du Secrétariat du Greffe des Prud’hommes.

Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du Travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

La dénonciation unilatérale du présent accord est également possible, dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait l’objet d’observations par la DIRECCTE dans le délai de 4 mois prévu par l’article L3345-2 du code de travail

Article 6 – Dépôt de l'accord



  • Article 5.1 Information individuelle des salariés

- Les salariés seront informés de cet accord.

  • Article 5.2 Publicité et formalités de dépôt

- La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

- Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

> sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’en version anonymisée de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;

> au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

> Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.






Fait à Bousbecque, le 18 / 03 / 2024En 3 exemplaires,
Pour les Organisations SyndicalesPour l'entreprise

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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