Accord d'entreprise WKW FRANCE

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28.07.2000

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société WKW FRANCE

Le 17/10/2024





AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28.07.2000Embedded Image
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28.07.2000




Entre la

Société WKW France, représentée par ------, Directeur d’Usine


et

Le Syndicat CFDT, représenté par ------, Délégué Syndical

et

Le Syndicat CFTC, représenté par -----, Délégué Syndical

et

Le Syndicat CGT, représenté par Roberto LAINO, Délégué Syndical



Préambule

La direction et les partenaires sociaux entérinent les nouveaux horaires d’entreprise applicables

à compter du 1er novembre 2024. L’objectif de cet accord est d’harmoniser les horaires de travail en les adaptant aux besoins de l’entreprise tout en souciant de la qualité de vie au travail de son personnel.

Le présent accord ne modifie pas les dispositions de l’accord d’entreprise en date du
17 juin 2021 portant sur les horaires d’équipe de suppléance dite week-end. En revanche, les dispositions du présent accord auront vocation à se substituer aux normes conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Article 1 : Les RTT

Les RTT à l’initiative de l’employeur, non planifiés avant le 1er octobre de l’année civile concernée, seront mis à la disposition du salarié à partir du 1er octobre de la même année civile, qui devra en user conformément aux règles en vigueur.

Tant que ces RTT ne seront pas utilisés par le salarié concerné, l’employeur conservera la possibilité de les positionner à son initiative conformément aux règles en vigueur (le cas échéant).

La prise des RTT ne peut pas être anticipée (acquisition effective au moment de la prise), et les jours de RTT non pris au terme de la période de référence (à savoir l’année civile) ne seront pas indemnisés.

Le nombre de RTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée du travail effectif au cours de la période de référence. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donne lieu à réduction du nombre de RTT acquis, au prorata temporis.

Il est précisé que les jours de RTT ne peuvent en aucun cas être cumulés avec les congés d’été.

Article 2 : Le temps de pause rémunéré

La prise du temps de pause rémunéré n’est pas autorisée dans la première heure et la dernière heure de la journée de travail.

Article 3 : Les horaires du personnel de production posté et des gestionnaires de flux postés


Temps de présence hebdomadaire : 39h00 Temps de travail hebdomadaire effectif : 36h50 Temps de pause rémunéré : 2h50

Le pointage en entrée et en sortie est obligatoire.
10 jours de RTT par an (5 jours initiative employeur et 5 jours initiative salarié).


Article 4: Les horaires du personnel technique posté

Les régleurs postés, les conducteurs de ligne postés, les techniciens de maintenance postés, les techniciens postés du service ERM constituent cette population.


Temps de présence hebdomadaire: 39h75 Temps de travail hebdomadaire effectif : 37h25 Temps de pause rémunéré : 2h50.
Le pointage en entrée et en sortie est obligatoire.


15 jours de RTT par an (5 jours initiative employeur et 10 jours initiative salarié).


Article 5: Les horaires de l’ensemble du personnel travaillant en horaire journée (hors cadre)


Temps de présence hebdomadaire : 39h00 Temps de travail hebdomadaire effectif : 36h50 Temps de pause rémunéré : 2h50

Les pointages en entrée, pause déjeuner et en sortie sont obligatoires (4 pointages par jour).

La pause de déjeuner doit être d’une heure minimum et de deux heures maximum comprise dans la plage horaire 12h à 14h.
Une souplesse de plus ou moins 30 minutes est accordée à l’arrivée du matin : arrivée au plus tôt à 7h30 et au plus tard à 8h30.

10 jours de RTT par an (5 jours initiative employeur et 5 jours initiative salarié).


Article 6 : Les cadres au forfait annuel en jours

Les parties entendent rappeler que l’accord collectif n’a pour objet que de se substituer aux dispositions de la convention collective de branche relative au forfait jours uniquement sur les points listés dans le présent article.

Pour le reste, le dispositif conventionnel de branche continue de s’appliquer.


La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Afin de s’assurer du respect par le salarié des dispositions relatives à la durée du travail, tout comme pour des raisons de sécurité, le salarié au forfait jour doit badger à son arrivée sur site comme à sa sortie.
Concernant le décompte des jours travaillés, les règles suivantes s’appliquent :
  • Moins de 6h de présence = ½ journée de travail.
  • Plus de 6h de présence = 1 journée travail.

Sans que cela n’enlève rien à l’autonomie inhérente à leurs fonctions, les salariés soumis à ce dispositif devront néanmoins être présents conformément aux nécessités du service. C’est pourquoi ces derniers devront être présents au plus tard à 8h30 le matin, du lundi au vendredi (le cas échéant).

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er novembre 2024 et sera déposé conformément à la législation en vigueur.


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.



Fait en 8 exemplaires, le 17 octobre 2024

Pour la Société,

----
Directeur d’Usine



Pour le Syndicat CFDT,

------
Délégué Syndical



Pour le Syndicat CFTC,

----
Délégué Syndical



Pour le Syndicat CGT,

----
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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