Accord d'entreprise WORTEKS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société WORTEKS

Le 27/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE

UN AMENAGEANT LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE


La SAS WORTEKS

Dont le siège social est situé 16 Avenue Hoche 75008 PARIS
SIRET n° : 824429708 00020 Code APE : 6202A
Représentée par

........................... agissant en qualité de Président

Et qui a tous pouvoirs aux fins de la présente,


ET


Les salariés de la SAS WORTEKS















Préambule


La SAS WORTEKS souhaite mettre en place un aménagement de la durée du travail pour les salariés.

Conscient de l’intérêt que peut représenter d’un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la SAS WORTEKS a engagé des négociations.

Il est convenu que la mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

La SAS WORTEKS ne dispose d’aucun comité social et économique. Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord a donc été soumis à l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel.






Article 1 – Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un aménagement de la durée du travail, de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il a pour objet de régir les rapports entre la SAS WORTEKS et l’ensemble de son personnel.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés cadres de la SAS WORTEKS , quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours.

Le recours à cet aménagement de la durée du travail devra faire l’objet d’une convention individuelle entre le salarié et l’employeur.

Cette convention indiquera :
  • La durée hebdomadaire retenue
  • Le nombre d’heures de travail annuelle
  • Le nombre de JRTT auquel le salarié peut prétendre

Article 3 - Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence, de l’année en question, correspond au dernier jour de travail.


Article 4 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur les bases annuelles suivantes :

  • 1 607 heures pour une durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures
  • 1 653 heures pour une durée hebdomadaire contractuelle de 36 heures
  • 1 699 heures pour une durée hebdomadaire contractuelle de 37 heures
  • 1 745 heures pour une durée hebdomadaire contractuelle de 38 heures

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera convenu entre le salarié et l’employeur et pourra aller jusqu’à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à la base annuelle retenue par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 5 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire retenue et dans la limite de 39 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire retenue, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


Article 6 - Modalités de fixation et de prise des JRTT6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • 7 jour de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • 3 jour de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

6.2 Prise des JRTT sur l'année civile


Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 7 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 8 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé selon la base annuelle retenue, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire et donc rémunérée au cours du mois de leur réalisation.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.


Article 9 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuelle convenu entre le salarié et la SAS WORTEKS , et le nombre d’heure mensualisé correspondant.


Article 10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du salaire mensuel lissé applicable au cours du mois de versement de ladite indemnité.

10.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée selon la durée du travail moyenne retenue.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant et selon les modalités applicables au sein de la société.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


DISPOSITIONS FINALES


Article 12 - Information


Le présent accord sera affiché et distribué à chaque salarié de l’entreprise.

Article 13 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 14 - Suivi - Interprétation

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au Comité sociale et économique (CSE), s’il existe.

En l’absence d’un CSE, l’employeur effectuera ce suivi seul.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut aboutir ou non à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.


Article 15 – Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 16 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » dédiée à cet effet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à PARIS

Le 9 novembre 2023


Pour la SAS WORTEKS

...........................

Président




Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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