Accord d'entreprise WS AUDIOLOGY FRANCE

Accord Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société WS AUDIOLOGY FRANCE

Le 17/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La société WS AUDIOLOGY, dont le siège social est situé 20-22 rue Dora Maar – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, RCS Bobigny 309 541 969,

Représentée par M. Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,

Et :


La CGT, Organisation Syndicale représentative de l’Entreprise,

Représentée par M. délégué syndical
D’autre part

Ensemble dénommées les « Parties »


PREAMBULE



1. WS Audiology, anciennement SIGNIA jusqu’au 30 septembre 2025, résulte de la fusion au 1er octobre 2025 des sociétés SIGNIA SAS, BIOTONE et WIDEX SAS (ci-après « la Fusion »), toutes trois membres du groupe international WSA.

La Fusion a donné lieu à la mise en place de nouvelles organisations et de nouveaux processus de travail auxquels participent des salariés dont l’organisation du temps de travail reste à ce jour régie par les règles en vigueur dans leur entreprise d’origine.

Par ailleurs, les salariés de WS AUDIOLOGY exercent leur fonction en étant répartis au sein des locaux des anciennes sociétés SIGNIA (Saint-Denis) et BIOTONE (Villepinte), outre les salariés itinérants. Cette situation a été amenée à évoluer à compter de la réunion de l’ensemble des salariés au sein de nouveaux locaux à Saint-Ouen le 5 mai 2026.

Enfin, quel que soit leur lieu de travail, les accords d’entreprise qui régissaient l’organisation du temps de travail au sein des trois sociétés SIGNIA, BIOTONE et WIDEX continuent de s’appliquer aux salariés qui avaient été engagés par chacune de ces sociétés, au titre (pour les accords d’entreprise « BIOTONE » et « WIDEX ») du délai de survie consécutif à leur mise en cause du fait de la fusion.




Il en résulte une disparité de situation des salariés aujourd’hui tous réunis au sein de la Société.
2.Compte tenu de la volonté d’harmoniser l’ensemble des règles applicables aux salariés de la Société actée par la signature de l’accord de substitution du 1er octobre 2025, d’une part, d’adapter et actualiser des dispositifs conventionnels anciens, d’autre part, tout en tenant compte de la prochaine réunion de tous les salariés au sein de mêmes locaux à compter du déménagement à Saint-Ouen, les Parties se sont réunies afin de négocier de nouvelles règles d’organisation du temps de travail.

Ceci étant exposé, il est arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1.DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.1.Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, tel que défini par les dispositions légales et conventionnelles.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, dont la situation spécifique est régie par leur contrat de travail.

Article 1.2.Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions relatives à la durée du travail et de ses modalités de décompte au sein de la Société.

Article 1.3.Modalités d’application


Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent Accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, stipulations au sein de toute convention ou accord collectif d’entreprise antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, tel que défini à l’Article 1.2 des présentes, au sein de son champ d’application défini à l’Article 1.1.

De même et conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent Accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des Articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin, à la date d’entrée en vigueur précisé à l’article 5 du présent Accord, aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels d’entreprise, les usages ou les engagements unilatéraux antérieurs.
 

Article 1.4.Convention collective de branche applicable


La Société relève de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 1.5.Temps de travail effectif


La durée du travail effectif au sens du présent Accord est celle définie à l’article L. 3121- 1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 1.6.Définitions


Il est expressément convenu, dans le cadre du présent Accord, que la semaine débute le lundi à 0 heure, le terme "année" ou "an" est défini au sens de l'année civile et qu'une "journée travaillée" s'entend d'une journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

Article 1.7.Durée du travail


La Durée du travail de référence des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en jours est fixé à 35 heures par semaine, selon les modalités prévues à l’article 2 du présent Accord.

Article 1.8.Repos quotidien et hebdomadaire et durée maximale du travail


Concernant les durées du travail maximales quotidienne et hebdomadaire, les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues à l’Article 97 de la Convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.

Concernant les repos quotidien et hebdomadaire, les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues aux Articles 98 et 105 de la Convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 07 février 2022.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 (trente-cinq) heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf situations exceptionnelles prévues par la loi dont articles L.3131-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés devront impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir :

  • 10 (dix) heures par jour au maximum,
  • 48 (quarante-huit) heures par semaine au maximum,
  • 44 (quarante-quatre) heures de travail par semaine maximum sur une période de 12 (douze) semaines consécutives.
  • 42 (quarante-deux) heures de travail par semaine maximum sur une période de 24 (vingt-quatre) semaines consécutives.

Article 1.9.Temps de pause méridien


Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 1 heure minimum à prendre sur la plage horaire de déjeuner. Cette pause méridienne est obligatoire pour tous les salariés, sauf dans le cas d’une absence en ½ journée. Ce temps de pause non rémunéré ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 1.10.Répartition de l’horaire et de la durée du travail


L’horaire hebdomadaire de travail sera réparti et, le cas échéant modifié, entre les jours de la semaine et au sein de chaque journée par la Société par notes de services arrêtées après consultation du Comité Sociale et Economique. Cet horaire et sa répartition sont indiqués au sein de l’accord en annexe 1 et donc pourront être soumis à modification dans le respect de la procédure susvisée.

La répartition de l’horaire hebdomadaire pourra varier selon les départements et/ou les services.

Par principe, la répartition s’opère sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Par exception, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre du travail en équipes ou de toute autre organisation de travail atypique.

A titre d’information, et pouvant donc évoluer, les horaires hebdomadaires définis au jour de la signature de l’accord sont présents en annexe.

Article 1.11.Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique en respectant le délai minimal de prévenance légal de 5 jours ouvrés ou dans un délai raisonnable en cas d’urgence. Elles sont décomptées au-delà de l’horaire de travail habituel de 35h50mn.

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées et/ou récupérées sous forme de repos, moyennant l’application des majorations légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur, auquel peut s’ajouter :

  • un contingent complémentaire de 80 heures à l’initiative de l’employeur mobilisable un an sur deux,
  • un contingent complémentaire de 150 heures mobilisable avec l’accord écrit du collaborateur.

Ces deux contingents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement.

Les heures supplémentaires réalisées sont en principe rémunérées, avec l’application des majorations légales et conventionnelles ; elles peuvent faire l’objet d’une récupération, à la demande du salarié et à titre exceptionnel.

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et devront être neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Toutefois, les congés payés, les jours supplémentaires (ancienneté, évènements familiaux et absence assimilée à du temps de travail) et les jours fériés sont comptabilisés comme des jours de travail pour calculer les majorations des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés au forfait étant décompté en jours, la rémunération ou récupération des heures supplémentaires ne leurs sont pas applicables.

Article 1.12.Congés Payés

La durée des congés, leurs conditions d’acquisition et de rémunération sont régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur ; toutefois, les congés sont calculés et décomptés en jours ouvrés, le salarié bénéficiant de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif ou assimilé, plafonnés à 25 jours par an. Le congé principal correspond aux 20 premiers jours ouvrés acquis, le solde à la 5ème semaine de congés

La période du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.
La demande s’opèrera via l’outil habituel de gestion des congés et sera validée au sein du même outil.

Les règles relatives aux congés d’ancienneté et/ou pour évènements familiaux sont régies par les dispositions conventionnelles applicables.

ARTICLE 2.MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent article et ses sous-articles sont applicables aux salariés, quel que soit leur date d’embauche, dont le temps de travail est décompté en heures, sauf stipulations contractuelles différentes.

Article 2.1.Horaire collectif de référence


Il est convenu que les salariés travaillent 35h et 50 minutes en moyenne par semaine sur cinq jours maximum.

La réduction de leur temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année s’opère par l’octroi de 6 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Le régime de ces JRTT est fixé à l’Article 2-3 du présent accord.

Les heures de travail sont décomptées selon le système de pointage en vigueur.

Concernant certaines populations spécifiques ou celles dont le temps de travail serait inférieur à 35H, comme à titre informatif des stagiaires, des titulaires de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le temps de travail hebdomadaire établi à 35 heures hebdomadaires maximum ne permet pas d’acquérir des jours de repos (JRTT).

Article 2.2.Horaires Postés et Horaires Variables


Les notes de services visées à l’article 1.10 ci-dessus définissent, pour chaque service ou département, des heures d’arrivée et de départ fixes auxquelles les salariés doivent se conformer afin de permettre le fonctionnement du service.

A titre exceptionnel, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés, les notes de services pourront prévoir un système de plages horaires variables définissant, outre des plages fixes lors desquelles la présence du personnel du service est obligatoire, des plages d’horaires variables permettant aux salariés concernés de gérer individuellement leurs heures d’arrivée et de départ.

En tout état de cause, l’éventuelle existence de plages d’horaires variables au sein de tout ou partie des services sera subordonnée au respect des nécessités particulières du service et des impératifs de travail.



Article 2.3.Régime des JRTT

2.3.1.Acquisition des JRTT


Les JRTT s’acquièrent par le dépassement de la durée hebdomadaire du travail de référence, soit 35 heures, par écart avec le temps de travail moyen collectif, à présent 35 heures 50 minutes.

Le nombre de JRTT est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année et un calcul individuel et/ou régularisation sur le solde de tout compte sera effectué pour le salarié et l’année concernée.

Le nombre de JRTT d’un salarié embauché au sein de l’entreprise en cours d’année sera calculé au prorata de sa présence sur l’année civile concernée, à compter de sa date d’entrée dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre de l’année concernée. Les salariés ont la possibilité de poser des JRTT dès leur premier mois de présence dans l’entreprise.

Le nombre de JRTT d’un salarié quittant l’entreprise en cours d’année sera calculé au prorata de sa présence sur l’année civile concernée jusqu’à sa date de sortie des effectifs de l’entreprise. Si le nombre de JRTT posés est supérieur au nombre de JRTT acquis, la somme trop perçue correspondante à cette différence sera régularisée sur le solde de tout compte du salarié sortant.

Il est rappelé, conformément à l’article 1.5 du présent accord, que les JRTT ne sont pas des jours de travail effectif.

2.3.2.Nombre et Utilisation des JRTT


Pour un temps de travail complet de 35h 50 minutes par semaine, le nombre de JRTT est fixé à 6 par année civile, quel que soit le positionnement des jours fériés.

A titre de simplification, chaque salarié concerné se voit attribuer, en début d’année civile ou à l’embauche, un crédit de JRTT correspondant au nombre maximum théorique (soit 6 pour un salarié à temps complet en poste au 1er janvier). Le crédit ainsi attribué en début d’année (ou à l’embauche si elle intervient en cours d’année) sera diminué soit lors de la prise de JRTT par le salarié, soit en cas de survenance d’un événement affectant le droit à l’acquisition des JRTT (ancienneté, évènements familiaux et absence assimilée à du temps de travail).

Les JRTT sont à utiliser par journées entières ou demi-journées réparties comme suit :

  • 50% des JRTT annuels arrondis à la journée supérieure à l’initiative de la Direction, potentiellement 3 jours au maximum positionnés annuellement,
  • Les JRTT restants au choix du salarié.
 
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et donne lieu à la prise d’un JRTT, à défaut d’un jour de congé payé.

Lorsqu’un salarié souhaite prendre un JRTT, il doit en informer sa hiérarchie au moins 5 jours calendaires à l’avance.

Les JRTT sont obligatoirement pris ou monétisés selon les dispositions légales en vigueur.

Les JRTT non pris au 31 décembre ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils doivent donc être pris de manière régulière, sans entraver le bon fonctionnement du service concerné.


2.3.3. Incidence des JRTT sur la rémunération


La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante du nombre de JRTT pris dans le mois : la prise d’un JRTT n’a pas d’incidence sur la rémunération versée au salarié.

2.3.4.Incidence des absences sur les JRTT


Toute absence, rémunérée ou non, hors congés payés, JRTT, jours fériés et heures de délégation des représentants du personnel, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus, entraînera une réduction proportionnelle au droit à repos.

L’ajustement du crédit de JRTT du salarié sera effectué au plus tard le mois suivant la survenance de l’évènement le justifiant, à raison de 0,017 JRTT par journée d’absence.


ARTICLE 3.CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS


Article 3.1.Salariés concernés


Le présent titre est applicable à tous les salariés en forfait jours, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

L’ensemble des Cadres, hors cadres dirigeants en forfait sans référence horaire, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Les collaborateurs non-cadres, notamment les salariés commerciaux itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Article 3.2.Caractéristiques des conventions individuelles de Forfait en jours


3.2.1.Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord en la matière applicable à la date de sa conclusion et indiquer expressément :

  • La classification à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
 

3.2.2.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 103-3. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est précisé que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.2.3.Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Article 3.3. Nombre de jours de RTT


Un nombre de jours de RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours ; ce nombre, qui ne pourra être inférieur à 10 jours, est affecté en crédit de chaque collaborateur concerné en début d’année ou lors de l’embauche, le cas échéant.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de RTT est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) auquel il convient de soustraire :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (le samedi et le dimanche)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés (25)
  • Nombre de jours travaillés (218 en principe)

= Nombre de jours de RTT par an.

Le jour de solidarité positionné le lundi de la Pentecôte sera décompté du crédit de jours de RTT fixé ci-dessus.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé d’ancienneté, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de RTT de l’année N sera communiqué entre décembre de l’année N – 1 et janvier de l’année N aux représentants du personnel.

Il est rappelé que les jours de RTT ne sont pas des jours de travail effectif.

Article 3.4.Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année.


3.4.1.Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année


Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas de sortie ou d’entrée en cours d’année. Le nombre de jours octroyés est calculé proportionnellement au temps de présence du collaborateur, arrondi à la demi-journée la plus proche.

3.4.2.Prise en compte des absences


i)Incidence des absences sur les jours de repos

Toute absence, rémunérée ou non, hors congés payés, JRTT, jours fériés et heures de délégation des représentants du personnel, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus, entraînera une réduction proportionnelle au droit à repos.

L’ajustement du crédit de JRTT du salarié sera effectué au plus tard le mois suivant la survenance de l’évènement le justifiant, à raison de 0,017 JRTT par journée d’absence.

ii)Valorisation des absences

Toute journée d’absence est valorisée selon les modalités légales ou conventionnelles. Cette valorisation peut être différente suivant la nature de l’absence.

Article 3.5.Prise des jours de RTT


La prise des jours de RTT attribuée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours se fait par journées entières ou demi-journées.

Le salarié doit soumettre sa demande de prise de jours de RTT auprès de son responsable hiérarchique via le système de demande de congés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de RTT s’il constate que le nombre de journées de RTT pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées (sauf en cas d’utilisation du CET).

Par ailleurs, les règles suivantes sont applicables :

  • Les jours de RTT peuvent être accolés à un ou plusieurs jours de congés payés ou toute autre absence ;
  • Le délai de prévenance pour la pause des jours de RTT est de cinq jours calendaires au minimum, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • Les jours de RTT non pris au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année suivante ;
  • Pour les forfaits en jours réduit, la prise des jours de RTT acquis en supplément, en raison de la réduction du nombre de jours de travail, pourra déroger aux règles ci-dessus. La prise de ces jours sera validée en amont avec l’employeur, lors de la conclusion du forfait en jours réduit, en fonction de la cause du forfait réduit (congé parental, raisons familiales, etc.).

Article 3.6.Forfait en jours réduits


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de RTT supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ce forfait réduit pourra être accordé aux salariés souhaitant bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’un forfait réduit pour raison familiale ou toute autre demande d’adaptation du temps de travail prévue par la loi et la convention collective applicable.

Article 3.7.Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3.8.Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


3.8.1.Suivi de la charge de travail


Le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours déclare, suivant la procédure et le système en place permettant d’établir un état individuel annuel servant de document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

3.8.2.Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit et par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces entretiens doivent faire l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire est remis au salarié. Ce document est également communiqué sans délai au service RH.

3.8.3.Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ; au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.

3.8.4.Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié titulaire d’une convention annuelle de forfait en jours peut exercer son droit à la déconnexion prévu à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Le salarié n'est alors pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf cas de force majeure ou astreinte.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des plages de travail habituelles, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En tout état de cause, tout mail envoyé durant ces plages horaires n’appellera pas de réponse immédiate. Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit de repos minimum de 11 (onze) heures consécutives par jour et de 35 (trente-cinq) heures par semaine, s’agissant du repos hebdomadaire.

Pendant ce temps de repos, les salariés doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion.

Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 4.SITUATION DES CADRES DIRIGEANTS


Les cadres dirigeants, au sens retenu en la matière par la jurisprudence, ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail et, en conséquence, ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Toutefois, les cadres dirigeants bénéficient de 25 jours ouvrés de congés par an ainsi que des règles relatives à la protection de la maternité.

ARTICLE 5.DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1.Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5.2.Suivi de l’application de l’accord


Le présent accord sera suivi dans le cadre des réunions du CSE, au moins une fois par an, afin de vérifier les conditions d’application de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles conventionnelles, légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ou en cas de difficultés importantes constatées dans la mise en œuvre du présent accord.

Article 5.3.Révision et dénonciation


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, l’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suit la date de dénonciation.




Article 5.4.Publicité et dépôt


Dès sa signature, un exemplaire original de l’accord sera remis aux CSE, valant notification et une copie sera portée à la connaissance du personnel via affichage dans l’Etablissement.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de l’Administration du travail (Drieets) et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

Une communication de l’accord auprès de la même Drieets sera réalisée aux fins de publication sur une base de données nationale, dans des conditions permettant de préserver l’anonymat des signataires.



Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine

Le 17 septembre 2026,

En 4 exemplaires originaux



Pour la Société WS AUDIOLOGY

M.
Directeur des Ressources Humaines



Pour la CGT, le Délégué Syndical

M.


ANNEXE 1 : Note de service

*

Objet : Horaires de travail des collaborateurs (hors convention de forfait) :

Les horaires de travail pour l’ensemble des collaborateurs, hors convention de forfait et sauf horaires individualisés et contrats à temps partiel sont du lundi au vendredi :

  • Soit :

  • Matin :

  • 9 h 30 – 11 h 20
  • 11 h 30 – 12 h 30

  • Après -midi :

  • 13 h 30 – 16 h 00
  • 16 h 10 – 18 h 00

  • Soit :
  • Matin :

  • 9 h 00 – 10 h 50
  • 11 h 00 – 12 h 30

  • Après -midi :

  • 13 h 30 – 15 h 30
  • 15 h 40 – 17 h 30

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

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