Accord d'entreprise WYZ FRANCE

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société WYZ FRANCE

Le 10/12/2025


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE
L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la Convention Collective Nationale « Vente à Distance ».

L’objectif de cet accord est de concilier les besoins de l’activité en termes de flexibilité avec l’octroi aux salariés d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles mais également de répondre à une volonté des salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires.
 
Les Parties au présent accord ont donc décidé, afin d’offrir des conditions d’emploi en adéquation à la réalité des métiers, de faciliter le recrutement de salariés et de permettre d’avoir des jours de repos supplémentaires d’augmenter la durée du travail des salariés, sans modifier les rémunérations, afin d’octroyer des jours de RTT

Cet accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale et plus généralement toute pratique en vigueur au sein de XXXXXXXX, ayant le même objet.

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de Branche applicables.

La validation de cet accord sera réalisée par la signature des élus du Comité Social et Économique (CSE).
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Concernant les salariés déjà sous contrat à cette date, les parties conviennent qu’ils auront le choix de basculer sous le nouveau système ou de ne pas modifier leur temps de travail actuel. Dans ce dernier cas ils ne bénéficieront pas des jours de RTT.

Sont exclus :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation
  • Les salariés en CDD


ARTICLE 2 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

L’horaire de travail avant révision est de :
  • 35 heures par semaine payées 35 heures

L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de
  • 36 heures par semaines payées 35 heures pour les salariés précédemment à 35h payées 35h

En contrepartie, les salariés se verront attribuer 6 RTT par année civile.

ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN PLACE

Article 3.1 – Nombre de jours de RTT et répartition 


Les collaborateurs bénéficieront de 6 jours de RTT répartis de la manière suivante :
  • 4 RTT Collaborateur
  • 2 RTT Employeur

Les 2 jours de RTT Employeur seront définis avant la fin du premier trimestre de l’année N pour l’année N. L’objectif de ces jours est de limiter la présence des équipes à des périodes ou l’activité est moindre.

Ces journées pourront être définies au niveau de l’Entreprise ou d’un ou plusieurs départements. Ces journées pourront être sécables et différentes pour chaque salarié.
La Société pourra également renoncer à ces jours pour partie ou en totalité sans que cela ne lui enlève la possibilité de les utiliser l’année suivante.

Dans tous les cas et sauf force majeure, la pose de jours de RTT doit respecter un délai de prévenance d’un mois et être validée par le Manager.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.


Article 3.2 – Réalisation de l’heure supplémentaire


Les salariés devront réaliser 1 heure supplémentaire par semaine.

Les modalités pratiques de répartition de cette heure sur la semaine sont mises en œuvre par le Directeur de département en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
Afin d’optimiser l’efficience, deux modalités sont possibles :
  • une fois une heure
  • deux fois une demi-heure.

Cette heure supplémentaire devra être réalisée de préférence les jours de présentiel.

Article 3.3 – S’agissant les salariés à temps partiel 


Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.

Le temps partiel thérapeutique et l’invalidité répondant à des impératifs de santé ne sont pas compatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires. Les salariés concernés ne pourront donc prétendre au bénéfice des RTT pendant la durée de leur temps partiel thérapeutique.

Article 3.4 – Entrée/sortie en cours de période


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.

A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

Article 3.5 – Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

Les 6 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit 0.5 jour par mois. Ils devront être posés au plus tard avant le 31 décembre. Sauf accord du manager et du service RH, tout RTT non pris durant cette période sera perdu.

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement.

Les RTT pourront être posées par demi-journée ou journée.

Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.

Cependant, comme c’est déjà le cas pour les CP, la pose de jours de RTT ne sera pas possible à certaines périodes de l’année (variable en fonction des services) en fonction de la charge de travail.

Afin de garantir la continuité des activités, 3 semaines maximum d’absence consécutives (CP+RTT) pourront être posées. Cette durée pourra être portée à 4 semaines si cela n’a pas d’impact sur la continuité de l’activité et que le manager valide la demande.

Article 3.6 – Incidence des absences sur les RTT


Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
  • Jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • Jours fériés,
  • RTT,
  • Jours de formation professionnelle continue

Les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.
Les parties conviennent que cette réduction sera calculée à partir du 8ème jour d’absence (consécutifs ou non).
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATIONS DES RTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.


ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION

La révision de la durée de travail de 35 à 36 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de 6 jours de repos de réduction du temps de travail (RTT).





ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1 - Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction ou du Manager à tout le moins, avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative des salariés ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Article 6.2 - Modification du contingent


Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés ETAM est porté à 250 heures par an et par salarié, par dérogation au contingent fixé par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite SYNTEC).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.


ARTICLE 7 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 

1er janvier 2026.


Les parties conviennent qu’il s’appliquera de plein droit à tous les salariés recrutés à partir de cette date.
Concernant les salariés déjà sous contrat à cette date, ils auront le choix de basculer sous le nouveau système ou de ne pas modifier leur temps de travail actuel. Dans ce dernier cas ils ne bénéficieront pas des jours de RTT.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan annuel.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 9 – REVISION & DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.


ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Lacroix St Ouen, le 10 décembre 2025



Pour les SalariésPour la Société :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CEO

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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