Accord d'entreprise XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

Le 16/10/2017


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN
COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société XPO DISTRIBUTION Europe France – société par actions simplifiée à associé unique, Etablissements de Longueil Sainte Marie et Parcay Meslay -  immatriculée au Registre du Commerces et des Sociétés de Romans sous le numéro B 529 131 153 dont le siège social est sis 1208, route des Pierrelles, B.P 98, 26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex, représentée par XXX, XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes,

- XX, représentée par M. XXX, Délégué syndical,
- XX, représentée par M. XXX, Délégué syndical.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’évolution de l’activité de la société XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE et des besoins d’exploitation sur certaines périodes de l’année, ainsi qu’une plus grande prise en compte de souhaits des salariés en termes de temps de repos ou de complément de rémunération immédiat ou non, a amené la société XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE et les Organisations Syndicales Représentatives à réfléchir à une gestion innovante des temps de travail.

Dans le cadre d’une meilleure gestion des temps de travail, adaptée aux besoins de l’exploitation et du salarié, il a ainsi été décidé de la mise en place d’un compte épargne temps à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps et de définir les modalités de fonctionnement.

1-Dispositions générales


Article 1 – Objet

Le compte épargne temps est institué au sein de la société XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE afin de permettre à ses salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à repos rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la société ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 – Ouverture et tenue de compte


L’ouverture d’un compte épargne temps et de son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. En pratique, il est convenu que l’ouverture de ce compte individuel se fasse par l’attribution, lors du premier versement, de temps de repos visé par le présent accord, dans les conditions ci-dessous visées.

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps en jours de repos


Le compte est tenu exclusivement en temps de repos. Il ne peut être alimenté en argent.

Pour les congés payés (dont ceux pour ancienneté) et les RTT, les droits apparaissent en jours.

Pour les repos compensateurs et repos compensateurs de remplacement, ils apparaissent en heures.

Chaque salarié aura la possibilité, à son initiative, d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Les jours de repos, quelle que soit leur origine, seront conservés sous forme de temps dans le compte épargne temps.

Il n’est pas possible de stocker sur le CET des jours de repos prévus pour protéger la santé et la sécurité du salarié : repos quotidien, repos hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit.

4.1 – Congés payés :

Il est convenu de l’affectation possible, à l’initiative du salarié, de congés payés, dans la limite de la cinquième semaine de congés payés.

Le CET ne peut pas être alimenté par les 24 premiers jours ouvrables de congés payés.

En pratique, l’affectation de la cinquième semaine de congés payés en totalité ou partiellement, dans la limite de 5 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d’un compteur de 30 jours ouvrables ou de 25 jours ouvrés, à l’initiative du salarié, au mois de mai de chaque année (avant le 10 pour permettre une prise en compte par la paie), et ce, afin de permettre une gestion anticipée des congés en fonction des besoins d’exploitation.

4-2 – Congés pour ancienneté :

Le compte épargne temps pourra également être alimenté des droits acquis au titre du congé pour ancienneté, qui sont crédités en juin.

Le salarié le souhaitant pourra affecter un ou plusieurs jours sur le compte épargne temps en septembre.

Les jours de congé pour ancienneté non utilisés entre juin et mai de l’année suivante seront automatiquement affectés sur le compte épargne temps en juin de l’année suivante.

4-3 – Repos compensateurs (hors heures de nuit)

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les droits à repos compensateur qu’il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.

Les jours non pris avant le 31 janvier sont automatiquement transférés sur le CET.





4-4 – Repos compensateurs de remplacement

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les droits à repos compensateur de remplacement qu’il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.

Le salarié fera savoir en septembre de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps tout ou partie des droits acquis.

4.5 – Jours de réduction du temps de travail

Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les droits à R.T.T. qu’il aura acquis et dont le solde figure sur son bulletin de paie.

Le salarié fera savoir en décembre de chaque année s’il souhaite affecter au compte épargne temps tout ou partie des droits acquis.

Les jours non pris avant le 31 janvier sont automatiquement transférés sur le CET.


Article 5 – Utilisation du compte épargne temps pour indemniser des temps non travaillés et non rémunérés

5-1 Nature des congés non rémunérés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sans solde d’une durée minimale d’une semaine ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale, notamment pour anticiper un départ en retraite.

  • les repos dit de nuit ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps.

Le compte épargne temps peut également être utilisé à l’initiative du salarié pour l’indemnisation d’une journée non travaillée en cas de baisse d’activité ou de fermeture de l’établissement d’appartenance du salarié, ou pour satisfaire à la journée de solidarité, si celui-ci ne dispose d’aucun compteur de repos disponible.

La loi du 9 mai 2014 accorde la possibilité à un salarié de faire don de jours de RTT ou de jours de congés non pris affectés à son CET en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. C. L 1225-65-1

5-2 Modalités d’utilisation du compte épargne temps

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités et condition légales et conventionnelles relatives aux congés visés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis régulièrement aux cotisations sociales.


Article 6 – Modalités particulières d’utilisation des jours épargnés au titre des congés payés :

Il est précisé que, conformément à la circulaire D.R.T n°09 du 14 avril 2006 et sous réserve d’une évolution législative ou réglementaire, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels et versés sur le compte épargne temps ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation monétaire du C.E.T.

Les jours cumulés épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels doivent donc être utilisés exclusivement sous forme de repos dans les conditions rappelées à l’article 5 ci-dessus.


Article 7 – Utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire

Il est rappelé que les droits épargnés au titre des congés payés ne peuvent pas être monétisés.

Seuls les RTT, RC et RCR peuvent être monétisé selon les modalités ci-dessous.
7-1 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut, à tout moment mais une seule fois par année civile et à son gré, demander la liquidation totale ou partielle des droits épargnés sur le compte épargne temps sans avoir à en justifier la cause.

Il devra en faire la demande écrite et signée, à l’aide du coupon mis à sa disposition auprès du service RH.

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS.

7-2 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération différée :

Le salarié peut également choisir d’utiliser ses droits épargnés dans le cadre du compte épargne temps, pour obtenir une rémunération différée, en alimentant le Plan d’Epargne Entreprise.

Dans tous les cas, il devra en faire la demande écrite et signée, en indiquant précisément le montant des droits à transférer, à l’aide du coupon mis à sa disposition auprès du service RH.

Article 8 – Modalités de conversion et de liquidation en argent des temps de repos

8-1 Conversion en argent des temps de repos

L’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Le salaire journalier brut de base s’entend hors primes annuelles, primes exceptionnelles ou primes liées à l’activité (ex : heures supplémentaires…)

8-2 Liquidation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc…) ou de souhait exprimé à tout moment par le salarié et dans les conditions visées ci-dessus de liquider son compte épargne temps, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la liquidation du compte sera versée. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier brut correspondant à la date de liquidation du compte épargne temps.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Le salaire journalier brut de base s’entend hors primes annuelles, primes exceptionnelles ou primes liées à l’activité (ex : heures supplémentaires…)

8-3 Plafond

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaire, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 9- Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps par le biais d’un compteur figurant sur son bulletin de paie.

Article 10 – Durée de l’accord et suivi

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée indéterminée.

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 – Modification de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront après négociations un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

Article 12 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne (60).

Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Oise (60).

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au delà de cette période, l’accord sera consultable au Service du Personnel.

Fait à Longueil Ste Marie le 16 octobre 2017, en 6 exemplaires originaux, dont :
•1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes
•1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique)
•1 pour chacune des parties signataires


Pour la société
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Pour le syndicat XXPour le syndicat XX

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