Accord d'entreprise XPO DISTRIBUTION FRANCE

ACCORD

Application de l'accord
Début : 20/07/2018
Fin : 19/07/2019

39 accords de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE

Le 20/07/2018



ACCORD



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale UNSA représentée par, en sa qualité de délégué syndical central
Le comité central d’entreprise de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE, représenté par la commission nommée par le CCE le 24 janvier 2018 et par son Secrétaire, dûment habilité à signer le présent accord en vertu d'un mandat exprès conféré par les membres élus du comité.

D’une part


ET :

La société XPO DISTRIBUTION France, dont le siège social est quartier des Pierrelles, 26240 BEAUSEMBLANT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, Directeur Général,
Désignée ci-après « La Société ».
D’autre part


Ci-après désignées ensemble, les « parties »


PREAMBULE

Le 12 avril 2018, a été signé un accord d’entreprise suite au rapport d’étape réalisé par le cabinet dans le cadre d’une expertise réalisée à l’occasion de la consultation du comité central d’entreprise de la Société sur la situation économique et financière.
Aux termes de cet accord, la direction a souhaité opérer les régularisations nécessaires dans les domaines listés dans son préambule.
Le présent accord a pour objet de permettre au CCE et aux organisations syndicales signataires d’opérer les vérifications sur les régularisations déjà effectuées et à effectuer en application de l’accord du 12 avril 2018.
Aux termes du présent accord, « la commission » est composée de deux membres par organisation syndicale signataire, soit du délégué syndical central et d’un membre du CCE élu sur la liste de l’organisation syndicale signataire.

Article 1er – Assistance d’un cabinet d’expertise comptable

Les organisations syndicales ont désigné le cabinet aux fins de réaliser les vérifications nécessaires, des estimations et des notes de travail qui seront transmises au CCE et aux organisations syndicales signataires.
Dans ce cadre, la direction s’engage à prendre en charge la totalité du coût d’intervention de l’expert :
  • Soit des honoraires d’un montant maximal de 160 000 Euros Hors Taxes
  • Et le remboursement des débours.

Aucune autre somme ne pourra être mise à la charge de la Société dans le cadre de cette mission.
La facturation s’effectuera par période de 30 jours.
Afin de réaliser sa mission, la direction accepte :
  • D’effectuer les requêtes demandées (et/ou de laisser effectuer) sur les logiciels de paie et de transmettre les résultats dans un délai de 8 jours de la demande ;
  • Transmettre les documents demandés dans un délai de 8 jours étant précisé que le cabinet aura un droit d’accès tel que défini à l’article L 2325-37 du Code du Travail ;
De mettre en place des réunions avec la xxxx et les organismes de prévoyance et de mutuelle auxquelles participeront le cabinet et les membres de la commission. Il est expressément convenu que ces travaux de vérification devront être accomplis au plus tard au 31 décembre 2018.
Un avenant au présent accord pourra modifier ce terme si besoin.

Article 2 - Moyens conférés aux membres du CCE et des organisations syndicales signataires

1. Heures de disponibilité
La Direction de la société XPO entend donner aux organisations syndicales signataires et au CCE les moyens de participer efficacement à ces vérifications.
Il sera conféré des heures de disponibilité à chaque membre de la commission composée de deux membres par organisation syndicale signataire, soit du délégué syndical central et d’un membre du CCE élu sur la liste de l’organisation syndicale signataire. Il sera accordé 21 heures de délégation par mois en sus des heures de leur mandats à chaque membre de la commission. Il est également prévu que le secrétaire du CCE bénéficiera d’une disponibilité complète rémunérée.
Les responsables hiérarchiques seront préalablement informés de cette mesure.
Au-delà de ce crédit d’heures, il est prévu d’arrêter le principe de 8 journées de réunion pour chaque membre de la commission, temps de déplacement non compris. Ces réunions sont réservées aux travaux de la commission. Elles ne se confondent pas avec les réunions de restitution des travaux de l’expert.
En sus, les membres de la commission participeront aux réunions organisées avec la xxxx, les organismes de prévoyance et de mutuelle, et le cabinet . Un Responsable du Service Paie sera présent à ces réunions.
Une réunion spécifique dédiée aux sujets liés au bulletin de paie sera organisés avec les Représentants de Personnel et les Responsables Paie.

2. Frais
Les membres de la commission qui le souhaitent pourront bénéficier d’une avance de frais de 300 €.
Les frais nécessaires au bon déroulement de leurs missions pour toutes les réunions nécessaires y compris les réunions de travail entre les élus et les experts seront remboursés en totalité selon les règles en vigueur dans la Société.
3. Dispositions spécifiques :
Les congés payés, RTT et récupérations n’ayant pu être pris, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles seront reportés ou payés selon les situations le cas échéant.

Article 3 – Droit d’alerte

Il est rappelé que :
  • lors de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 5 juin 2018, les membres élus du comité ont remis au Président une liste de questions posées dans le cadre des articles L. 2323-50 et suivants du Code du travail, relatifs au droit d’alerte du comité d’entreprise, en indiquant que « l’absence de volonté de la Direction à évaluer clairement le coût économique et financier des rectifications nécessaires souligne le caractère particulièrement inquiétant de la situation » ;
  • lors de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 26 juin 2018 et nonobstant les réponses apportées par la Direction, les membres élus du comité ont décidé de déclencher le droit d’alerte et désigné le cabinet pour les assister au cours de cette procédure.
Par assignation délivrée le 5 juillet 2018, la société XPO DISTRIBUTION FRANCE et le Président du CCE ont saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du 26 juin 2018 par laquelle le CCE a déclenché la procédure d’alerte et désigné le cabinet d’expertise-comptable pour l’assister au cours de cette procédure.
Compte tenu des dispositions du présent accord, la commission convient expressément de présenter au CCE, le 30 août 2018, une motion annulant la procédure de droit d’alerte qui n’a plus d’objet et accepte en conséquence d’annuler la délibération susvisée du 26 juin 2018. Le projet de délibération que le CCE votera à cet effet lors d’une prochaine réunion figure en annexe au présent accord.
En contrepartie, la société XPO DISTRIBUTION FRANCE et le Président du CCE s’engagent expressément – lors de la réunion du 30 août 2018 - à se désister de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de grande instance de Pontoise dès lors que le CCE aura régulièrement voté le projet de délibération figurant en annexe au présent accord et conserveront à leur charge les frais exposés à ce titre.


Article 4 – Consultations annuelles récurrentes du CCE

Conformément aux dispositions légales, le CCE sera prochainement consulté, au titre de l’exercice 2017, sur :

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cadre du présent accord, la commission s’engage expressément de demander au CCE de renoncer à désigner un expert-comptable en vue de ces trois consultations annuelles.

Il est expressément convenu que cette renonciation ne vaut que pour les trois consultations récurrentes qui interviendront en 2018 au titre de l’exercice 2017.

Article 5 – Alerte Sociale

Il est convenu entre les Organisations Syndicales et la Direction qu’en cas de désaccord sur l’évaluation des sommes dues aux salariés et aux instances – une période de dialogue sera engagée sur une durée de quinze jours afin de trouver une issue positive .




Article6– Durée et Date de mise en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’une année.
Le présent accord est en vigueur dès sa date de signature sans attendre l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Fait à LYON, le 20 juillet 2018

L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central

L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical central

L’organisation syndicale UNSA représentée par, en sa qualité de délégué syndical

La commission mandatée par le comité central d’entreprise de la société XPO DISTRIBUTION FRANCE, représenté par Monsieur dûment habilité à signer le présent accord en vertu d'un mandat exprès conféré par la dite commission .





Pour XPO DISTRIBUTION, Directeur Général




















ANNEXE

Délibération sur l’annulation de la délibération votée par le CCE le 26 juin 2018 aux termes de laquelle le CCE a déclenché la procédure d’alerte et désigné le cabinet d’expertise-comptable TANDEM EXPERTISE pour l’assister au cours de cette procédure.


Lors de la réunion extraordinaire du CCE du 5 juin 2018, les membres élus du comité ont remis au Président une liste de questions posées dans le cadre des articles L. 2323-50 et suivants du Code du travail, relatifs au droit d’alerte du comité d’entreprise.
Les élus ont notamment considéré que la Direction n’entendait pas évaluer clairement le coût économique et financier des rectifications nécessaires, ce qui caractérisait selon eux une situation préoccupante au sens de l’article L. 2323-50 du Code du travail.
Lors de la réunion extraordinaire du CCE du 26 juin 2018, les membres élus du comité ont décidé de déclencher le droit d’alerte et désigné le cabinet TANDEM EXPERTISE pour les assister au cours de cette procédure.
Les élus considèrent néanmoins que l’accord du 20 juillet 2018 marque la volonté de la Direction d’assurer une totale transparence quant au coût des régularisations à opérer.
Ils conviennent en conséquence que le droit d’alerte voté lors de la réunion extraordinaire du 26 juin 2018 n’a plus d’objet et soumettent au vote l’annulation de cette délibération.


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