Accord d'entreprise XPO LOGISTICS OUEST FRANCE

Accord relatif à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique dans le cadre de prochaine élection professionnelle en 2023

Application de l'accord
Début : 02/10/2023
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société XPO LOGISTICS OUEST FRANCE

Le 02/10/2023


Accord relatif à la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique

Elections professionnelles 2023

XPO LOGISTICS OUEST France



ENTRE :

La société

XPO LOGISTICS OUEST FRANCE, dont le siège social est situé au 192 avenue Thiers 69 006 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Régional ;

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • XXXXX, Délégué syndical central FO
  • XXXX, Délégué syndical central CFDT
  • XXXX, Délégué syndical central CGT

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir le nombre, le périmètre des établissements distincts et les modalités de mise en place des Comités sociaux et économique au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici la fin d’année 2023, conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE I.DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Pour autant, les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.



ARTICLE II. DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au représentant de la Direction pour les établissements concernés, les parties conviennent que les établissements distincts de la Société sont à la date de signature du présent accord :
  • Etablissement de Pontchateau, comprenant 72.9 salariés ETP
  • Etablissement d’Ecouflant, comprenant 103.1 salariés ETP
  • Etablissement de Sandouville, comprenant 75 salariés  ETP
Ces effectifs prennent donc potentiellement en considération les salariés en éventuel préavis de démission et ont donc vocation à potentiellement évoluer au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE III.DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE

  • Attribution des Comités sociaux et économique

Les comités sociaux et économiques ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises. Sont informés et consultés sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  • Nombre de Comités sociaux et économique

En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place 3 Comités sociaux et économiques d’établissements (un par établissement distinct) et un Comité central Social et Economique.
A titre informatif, dans l’hypothèse où les effectifs susmentionnés ne connaissaient pas de variation dans les semaines à venir, les nombres de siège par établissement seraient les suivants :
  • Etablissement de Pontchateau, 4 élus titulaires et 4 suppléants
  • Etablissement de Ecouflant, 6 élus titulaires et 6 suppléants
  • Etablissement de Sandouville, 5 élus titulaires et 5 suppléants
A noter : les salariés sur sites distants sont bien pris en compte dans leur établissement de rattachement
  • Constitution du Comité Social et économique central

Les parties conviennent que chaque Comité Social et Économique d’établissement, quel que soit le nombre de salariés qu’il représente, sera représenté au niveau du Comité social et Économique central.
À ce titre, les parties conviennent que :
  • 1 membre titulaire du Comité Social et Économique de l’établissement de Pontchateau

  • 1 membre titulaire du Comité Social et Économique de l’établissement de Ecouflant

  • 1 membre titulaire du Comité Social et Économique de l’établissement de Sandouville

Siègent au Comité Social et Économique Central.
Ces derniers sont élus par les CSE d’établissement. Sont également élus 1 membre suppléant pour chaque titulaire.


  • Heures de délégation

Les élus titulaires des différents établissements se verront attribuer des heures de délégations conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

  • Fréquence des réunions

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, le Comité Social et Économique doit se réunir tous les deux mois.

Il est à noter que sur accord entre le Président du CSE et du Secrétaire du CSE, une réunion pourra être planifiée au cours d’un mois sans réunion CSE.


ARTICLE IV.DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU/DES COMITE(S) SOCIAL/SOCIAUX ET ECONOMIQUE

Les membres du Comité social et économique et des membres du Comité central Social et économique sont élus pour 4 ans.

ARTICLE V.COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont obligatoires notamment dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.
La sécurité et la santé faisant parties des priorités de la Société, les parties conviennent d’instaurer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chaque CSE et qui se réunira une fois par trimestre.

  • Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail

  • Commissions santé, sécurité et conditions de travail d’Établissement

Une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au sein de chaque Comité Social et Économique d’Établissement. Ces commissions seront composées de membres des Conseils sociaux et économique d’Établissement.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 
  • CSE du site de Pontchateau, 2 représentants
  • CSE du site d’Ecouflant , 3 représentants
  • CSE du site de Sandouville, 2 représentants.

  • Missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé sécurité et conditions de travail se voit confier l’ensemble des attributions du Comité social et économique relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail.

  • Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

  • Fréquence des réunions des commissions

Les commissions santé, sécurité et conditions de travail des établissements se réuniront, sur une année, une fois par trimestre.
Des réunions extraordinaires des commissions pourront être organisées si une réunion extraordinaire du Conseil social et économique est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).
  • Temps des réunions

Le temps passé par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société.


ARTICLE VI. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable pour les élections des membres des comités sociaux et économique de l’année 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats mentionnée à l’article IV du présent accord.
Au terme du présent accord, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

ARTICLE VII. REVISION

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.

ARTICLE VIII. NOTIFICATION

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE IX. DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électrique.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Ecouflant, le 2 octobre 2023

Pour la direction

Monsieur XXXX

Directeur Régional




Pour l’organisation syndicale CGT

XXXX

Délégué syndical central


Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXX

Délégué syndical central


Pour l’organisation syndicale FO

XXXX

Délégué syndical central



Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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