Accord d'entreprise XPO LOGISTICS RHONE-ALPES FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société XPO LOGISTICS RHONE-ALPES FRANCE

Le 04/09/2025


ACCORD RELATIF A LA NAO 2025

SOCIETE XPO LOGISTICS RHONE ALPES FRANCE


ENTRE :

La Société XPO LOGISTICS RHONE ALPES FRANCE dont le siège social est situé 192 avenue Thiers – 69006 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 332 588 995 représentée par XX, agissant en qualité de Directeur de région,

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • XX, Délégué Syndical Central CFTC
  • XX, Délégué Syndical Central CGT

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Cet accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et dont la première réunion s’est tenue le 18 avril 2025 à Saint-Rambert-D’Albon.

Le calendrier de négociations annuelles a été le suivant :
  • Le 18 avril à 10h00 à Saint-Rambert-D’Albon
  • Le 15 mai à 10h00 à Sérézin-du-Rhône
  • Le 13 juin à 10h00 à Saint-Rambert-D’Albon
  • Le 19 juin à 10h00 à Saint-Rambert-D’Albon
  • Le 10 juillet à 13h30 à Saint-Rambert-D’Albon
  • Le 4 septembre à 9h30 à Saint-Rambert-D’Albon

Après négociations, concessions réciproques des parties, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de la société XPO LOGISTICS Rhône-Alpes France, lié par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, à compter de la date d’application de l’accord. Cet accord se substitue à tous les accords d’établissements conclus antérieurement et dont les dispositions ont le même objet que le présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : HARMONISATION DES REGLES ET MONTANTS CONCERNANT LA PRIME DE FIN D’ANNEE

La Prime de Fin d’Année (PFA) est une prime versée par la Société XPO LOGISTIQUE RHONE ALPES à la plupart de ses salariés ouvriers, conducteurs et employés, en application de divers accords d’établissements. Toutefois, les parties ont pu constater de grandes disparités tant dans les montants de PFA attribués, que dans les critères d’attribution.
Les parties se sont donc entendues pour harmoniser les différentes dispositions des accords précédent, relatives à la PFA.
A compter de la date de signature du présent accord, la prime de fin d’année sera versée à tous les salariés ouvriers, conducteurs et employés présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année en cours. Les montants sont les suivants :
  • 350€ bruts à partir 1 an d’ancienneté ;
  • 500€ bruts à partir 3 ans d’ancienneté ;
  • 750€ bruts à partir 5 ans d’ancienneté.
La PFA ne sera pas versée aux salariés :
  • Ayant fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, dès la première mise à pied, peu importe sa durée ;
  • Ayant pris un congé sabbatique au cours de l’année, peu importe le nombre de jours de congés pris ;
  • Ayant eu, au cours de l’année, une absence injustifiée, dès le premier jour d’absence injustifiée.
Elle sera proratisée pour les salariés en arrêt maladie et les salariés en congé sans solde, à partir de 6 mois consécutifs d’absence. Les autres absences ne proratisent pas la PFA, quelle que soit leur nature.
Les absences seront appréciées du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année en cours.
L’ancienneté du salarié sera appréciée au 31 octobre de l’année en cours.
Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent les dispositions des précédents accords concernant la PFA. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés qui, à date de signature du présent accord, bénéficient, en raison de leur historique, d’une PFA d’un montant supérieur à ces montants, ou d’un 13eme mois.

ARTICLE 4 : REVALORISATION DE LA PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL

Les parties conviennent de modifier les montants des primes versées aux salariés ayant fait une demande de remise de médaille du travail auprès de la préfecture, et prévus par l’accord NAO du 6 novembre 2020.

Les montants revalorisés sont les suivants :

Médaille d’argent
20 ans
250 euros bruts
Médaille de Vermeil
30 ans
350 euros bruts
Médaille d’or
35 ans
600 euros bruts
Grande Médaille d’or
40 ans
800 euros bruts

Les conditions d’attributions de cette prime, prévues dans l’accord NAO du 6 novembre 2020, restent inchangées.

RUBRIQUE

2531

LIBELLE

GRATIF MEDAILLE DU TRAVAIL

MONTANT

En fonction de l’ancienneté

PRORATISATION

Non




ARTICLE 5 : TITRES RESTAURANTS

Le personnel sédentaire peut bénéficier, de façon facultative, de titres restaurant pour toute journée travaillée et pour laquelle le repas n’est pas pris en charge par la société.
La valeur faciale du titre restaurant sera revalorisée à 9,50 € à compter du 1er septembre 2025 (sur la paie d’octobre 2025) avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et 40% à la charge du salarié.


ARTICLE 6 : PRIME GRUE

Il a été convenu une revalorisation de la prime grue attribuée aux conducteurs ayant manipulé dans le mois un plateau grue et/ou ayant manipulé un chariot élévateur embarqué type MOFFETT.
Le montant est de 150 euros bruts mensuels.

RUBRIQUE

0453

LIBELLE

PRIME GRUE

MONTANT

Potentiel de 150 euros bruts mensuels

PRORATISATION

Toutes absences sauf RD, RC, RCR



ARTICLE 7 : PRIME CONDUCTEUR FORMATEUR

Il a été convenu une revalorisation de la prime conducteur-formateur.
Le montant est de 180 euros bruts mensuels.

RUBRIQUE

1703

LIBELLE

PRIME CONDUC FORM

MONTANT

Potentiel de 180 euros bruts mensuels

PRORATISATION

Toutes absences sauf RD, RC, RCR



ARTICLE 8 : PRIME CARBURANT

Les parties ont convenu de l’octroi exceptionnel d’une prime carburant au titre de l’année 2025.
Cette prime carburant est attribuée aux salariés cadre et non cadre remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de signature de cet accord
  • avoir 3 mois d’ancienneté révolus à la date de signature de cet accord
Le montant de la prime est fixé à 200 € (deux cent €uros) nets pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de signature de cet accord.
Pour les bénéficiaires entrés au sein de la société dans les 12 mois précédant la date de signature de cet accord, la prime de transport sera proratisée a dû concurrence de leur temps de présence dans les effectifs.
Enfin, les salariés qui bénéficient d’un véhicule de fonction, d’un véhicule de service, ou d’un forfait voiture ne sont pas concernés par le versement de cette prime de transport.
Cette prime de transport sera versée sur la paie du mois de septembre, soit le 30/09/2025.

RUBRIQUE

7462

LIBELLE

PR.CAR.ENER.FOS.EXO

MONTANT

200 €uros nets



ARTICLE 9 : JOURNEE DEMENAGEMENT

Il est convenu d’accorder une journée d’absence autorisée payée maximum par an, pour les salariés qui en font la demande, pour leur déménagement.
L’attribution de cette journée se fera sur remise d’un nouveau justificatif de domicile.


ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application en application des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision ou de dénonciation.


ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord signé des parties sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera transmis aux services de la DREETS, de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure dédiée «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr». Un exemplaire sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois. Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au service du personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes
  • 1 pour chacune des parties signataires

Fait à St-Rambert-D’Albon, le 4 septembre 2025
En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XX

Directeur Régional

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XX

Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XX

Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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