Accord d'entreprise XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS

Accord d'entreprise relatif au régime d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS

Le 17/07/2018



Accord d’entreprise relatif au régime d’astreintes


Entre la XXXX dont le siège social est situé XXXX, XXXXXX - représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentée respectivement par :

M. XXXXXX, Délégué Syndical CGT

M. XXXXXX, Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

1. Préambule


Le développement de nos activités – Service et Location - nous amènent à rechercher les solutions les mieux adaptées à la satisfaction des besoins des clients.
Le dispositif d'astreinte a pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail un service d’assistance à ses clients, en répondant à des événements ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet.

Cette période d'astreinte, comme l'indique l'article L212-4 bis du code du travail « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ))
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez XXXXXXX, ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

2. Organisation des astreintes

2.1 Structure de l'astreinte

L’astreinte s’exerce en dehors des horaires de travail, les jours ouvrés hors temps de travail, le week-end ou les jours fériés.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

2.2 Public visé


Cet accord s’applique aux fonctions de Techniciens de Maintenance Junior, Confirmé et Expert.

2.3 Engagement annuel et délai de prévenance

Il sera demandé au salarié d’effectuer 12 semaines d’astreintes minimum par an (ou 12 périodes d’astreintes). Et, le salarié pourra être d’astreintes 3 semaines consécutives maximum (cela pourra être étendu s’il n’a pas été amené à intervenir durant ses semaines d’astreinte).
L’employeur respectera un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Dans des circonstances très exceptionnelles et d’urgence, le délai de prévenance pourra être inférieur à 5 jours ouvrés, jusqu’à un jour franc minimum.

L’exécution d’astreinte n’étant pas un droit acquis, la Société se réserve le droit de réduire les astreintes ou de les supprimer, en fonction des nécessités de son activité.
Le manager informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

2.2 Repos quotidien

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos, soit :
11h consécutives pour le repos quotidien
35h consécutives pour le repos hebdomadaire

La part du repos s’imputant sur le temps de travail du poste suivant n’entraine pas de réduction de la rémunération.


2.4 Interventions et règles de sécurité :

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment. Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable de société. Il devra se situer à proximité de son secteur d’intervention habituel et être dans une situation de sobriété lui permettant de prendre le volant à tout instant.

La détermination du nombre de personnes en astreinte sera réalisée au cas par cas par le manager, afin de garantir, en cas de nécessité d’intervention, le respect des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise (en particulier travail isolé).
Dans le cas où le collaborateur d’astreinte devrait partir en intervention, il lui sera demandé d’adresser un SMS et un Ordre de Travail à son responsable au départ et au retour de l’intervention chez son client.


3. Indemnisation

3.1 Barème d’indemnisation de l'astreinte

L’astreinte est valorisée à 300 €/semaine (nuits en semaine + week-end entier)


Nuit Semaine de 17h30 à 8h (J+1) du lundi au vendredi 28€

Nuit Week-end (samedi et dimanche) et jours fériés38€

Journée du Samedi (8h-18h)38€

Journée du Dimanche et Jours Fériés (8h-18h)46€


Soit à titre d’exemple,
Pour un salarié en astreinte les nuits en semaine du lundi au jeudi inclus : 112€
Pour un salarié en astreinte le WE entier du vendredi soir au lundi matin : 188€

3.2 Indemnisation en cas d'intervention :

Les heures d'intervention étant du temps de travail effectif, elles ouvrent droit le cas échéant au paiement d'heures supplémentaires, au repos compensateur et aux majorations prévues.
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes sera également considéré comme du temps de travail effectif.

4. Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera mis en œuvre à partir du premier jour du mois suivant sa date de conclusion, en se substituant à l'ensemble des dispositions antérieures.

5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un second exemplaire sera envoyé par voie électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.
Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.
En dernier lieu, il est précisé que les conventions et accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nanterre, le 17 Juillet 2018


Le Syndicat « CFDT »La Direction

XXXXXXXXXXXXX

Le Syndicat «CGT»

XXXXXX

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