Accord d'entreprise YARA FRANCE

Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société YARA FRANCE

Le 21/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction de la société Yara France avait prévu d’ouvrir le 7 décembre 2019 une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. En raison du mouvement de grève national contre la réforme des retraites, cette première séance de négociation a été décalée au mois de janvier. Ainsi, se sont tenues en tout 3 réunions de négociation : les 07 janvier, 21 janvier et 4 février 2020.

A l’issue de la dernière réunion de négociation, les dispositions qui suivent ont été soumises à la signature des organisations syndicales.


ACCORD


Entre :


La Société Yara France, dont le Siège social est situé Immeuble OPUS 12 – 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92914 Paris La Défense Cedex, représentée par Madame Caroline DUMELIE, HR Manager France, agissant ès-qualités,

d'une part,

Et :


Les Délégués Syndicaux Centraux représentatifs de la société Yara France,

d'autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES

  • Augmentations générales

Il est décidé au 1er février 2020
  • une augmentation générale des salaires de base de 2 % pour la catégorie des Employés/Ouvriers.
  • une augmentation générale des salaires de base de 1,7 % pour la catégorie des Agents de Maîtrise et Techniciens.
  • une augmentation générale des salaires de base de 1 % pour la catégorie des Cadres.


  • Mesures salariales individuelles

  • Employés / Ouvriers

Les mesures salariales individuelles représenteront 0,5% de la masse salariale des salaires de bases de la catégorie ouvriers/employés. Ces mesures prendront effet en paie de juin 2020.
  • Agents de Maîtrise et Techniciens

Les mesures salariales individuelles représenteront 0,8% de la masse salariale des salaires de bases de la catégorie Agents de Maîtrise et Techniciens. Ces mesures prendront effet en paie de juin 2020.
  • Cadres

Les mesures salariales individuelles représenteront 1,5% de la masse salariale des salaires de bases de la catégorie des Cadres.
Ces mesures prendront effet en paie de juillet avec rétroactivité au mois de juin 2020.

Bénéficiant d’une augmentation générale cette année, la population cadre ne bénéfice donc pas d’attribution minimale d’augmentation individuelle (les « 80% » des accords 2018 et précédents).

  • Talon

Il est précisé que pour toute augmentation à l’intérieur d’un même coefficient, un talon est fixé à 53,6€. C’est le montant mensuel minimal des augmentations individuelles.

  • Prime

Les mesures salariales individuelles se traduisent par des augmentations des salaires de base des salariés concernés, l’attribution de primes devant rester exceptionnelle. Si une telle décision devait intervenir, le montant minimal de la prime accordée serait au moins égal au montant du talon*13 mois. Pour 2020, ce montant minimal correspondra donc à 697€.


  • Augmentations non concernées par cette enveloppe budgétaire

Il est précisé que les augmentations de salaire liées
  • à un changement de coefficient en application de la convention collective
  • à un changement de coefficient lié à une promotion interne
  • à un changement de coefficient ou de salaire lié à l’acquisition de nouvelles compétences
  • à un retour de congé maternité ou à l’application de la législation concernant la non-discrimination des représentants du personnel
ainsi que les primes exceptionnelles hors celles indiquées au paragraphe 1.2 seront réalisées hors de l’enveloppe des augmentations individuelles de la catégorie du salarié concerné.

  • Mesure « cadres »

Conformément au paragraphe 3.3 de l’accord sur « primes de postes et prime d’ancienneté » du 30 septembre 2019, une discussion concernant la population Cadre a eu lieu lors des négociations NAO.

Compte-tenu de
  • la marge de manœuvre limitée de la Direction de Yara France de modifier la structure de rémunération des cadres, qui doit s’inscrire dans les standards décidés par les équipes RH Groupe ;
  • de cette absence de proposition concrète de la Direction, la volonté des élus de privilégier le montant des augmentations générales pour cette catégorie tout en maintenant un strict équilibre entre les catégories sur le cumul des augmentations individuelles et collectives
il a été acté
  • qu’une attention particulière devait demeurer concernant la population cadre, que ce soit au niveau de la prochaine négociation GPEC ou dans la gestion de leur charge de travail,
  • que les obligations induites au paragraphe 3.3 de l’accord sur « primes de postes et prime d’ancienneté » étaient considérées comme remplies en ce qui concerne la NAO 2020 mais pourront être réexaminées lors de la NAO 2021.



ARTICLE 2 - REVALORISATION DE PRIMES

2.1 Revalorisation des primes d’ancienneté

Conformément à l’engagement pris dans l’accord « prime de poste et d’ancienneté » du 30 septembre 2019 et aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2017, la grille salariale de référence spécifique à Yara France pour le calcul des primes d’ancienneté sera revalorisée
  • de 1,85% au 1er février 2020 (moyenne de l’augmentation générale des ouvriers-employés et agents de maitrise)
  • de 25% de l’écart restant avec le salaire minimum Yara au 1er avril 2020
  • de 0,65% au 1er juin 2020 (moyenne de l’augmentation individuelle des ouvriers-employés et agents de maitrise)

Il est entendu que :
  • Pour chaque coefficient, le salaire de référence Yara de la prime d’ancienneté ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire mini UIC.
  • Le salaire de référence prime d’ancienneté Yara sera plafonné pour chaque coefficient au montant du salaire minimum Yara de ce coefficient.


La grille « salaire de référence prime d’ancienneté 2020 » annexée à cet accord donne les valeurs de référence aux différentes échéances sus-mentionnées.


2.2 Revalorisation des primes de poste

Conformément à l’engagement pris lors de l’accord « prime de poste et d’ancienneté » du 30 septembre 2019 et aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2017, la grille salariale de référence spécifique à Yara France pour le calcul des primes de poste (forfaitisées ou non) sera revalorisée
  • de 1,85% au 1er février 2020 (moyenne de l’augmentation générale des ouvriers-employés et agents de maitrise)
  • de 20% de l’écart restant avec le salaire minimum Yara au 1er avril 2020
  • de 0,65% au 1er juin 2020 (moyenne de l’augmentation individuelle des ouvriers-employés et agents de maitrise)
  • de 20% de l’écart restant avec le salaire minimum Yara au 1er octobre 2020

Il est entendu que :
  • Pour chaque coefficient, le salaire de référence Yara de la prime d’ancienneté ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire mini UIC.
  • Le salaire de référence primes de poste Yara sera plafonné pour chaque coefficient au montant du salaire minimum Yara de ce coefficient.

La grille « salaire de référence primes de poste 2020 » annexée à cet accord donne les valeurs de référence aux différentes échéances sus-mentionnées.

2.3 Primes ESI / Leader


Ces primes sont indexées sur le pourcentage d’augmentation AI+AG.
Les primes d’équipier et de leader de seconde intervention sont donc augmentées de 2,5% au 1er février 2020. Elles s’élèveront donc à 72€.


2.4 Primes de tutorat

Ces primes sont indexées sur le pourcentage d’augmentation AI+AG.
Chaque tuteur de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, nommément désigné, bénéficiera d’une prime d’un montant équivalent à la prime de compagnonnage visée ci-dessous, qui sera attribuée pour chaque année de tutorat. Cette disposition concerne toutes les filières de l’entreprise. Les primes de tutorat sont donc augmentées de 2,5% pour s’établir à 812€ pour 2020.


2.5 Primes de compagnonnage

Ces primes sont indexées sur le pourcentage d’augmentation AI+AG.
Les primes de compagnonnage, réservées à la production, telles que définies lors des NAO 2007 et 2009 sont donc augmentées de 2,5% pour s’établir à 812€ pour 2020.


2.6 Primes d’accompagnement


Les primes d’accompagnement telles que définies lors des NAO 2016 et précisées dans l’accord Convergence, correspondant à la moitié de la prime de compagnonnage, sont portées à 406€ pour 2020.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DES MINIMA DE GRILLE

Dans la lignée de l’engagement pris à l’article 3 de l’accord NAO 2019, la réduction de l’écart entre la valeur du point minimum et du point maximum de la grille de salaires minimaux Yara se poursuit pour se rapprocher des 15%, comme le prévoit l’accord de 1991.
Aussi les parties ont convenu que
  • l’écart des 15% sera rétabli au 1er février 2020 pour les coefficients 235 à 300 ;
  • pour les autres coefficients,
  • l’augmentation du point minimum sera de 2,5%, auquel viendra ensuite s’ajouter l’augmentation de la grille Yara liée à l’application des augmentations générales précisées à l’article 1 du présent accord ;
  • la fin du rattrapage sera effectuée au 1er février 2021

Ainsi à compter de février 2021, l’écart entre la valeur du point minimum et du point maximum sera rétabli à 15%, pour tous les coefficients, conformément à l’accord de 1991. 

La grille « salaires mini / salaires maxi Yara par coefficient » annexée à cet accord donne les valeurs de référence correspondant à ces évolutions.



ARTICLE 4 – AUTRES REVALORISATIONS

4.1 Dotations aux activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques


Cette dotation est indexée sur l’évolution du niveau de l’indice INSEE des prix à la consommation avec tabac constaté au cours de l’année civile précédente (Accord dotation aux œuvres sociales du 13/07/2005), soit 1,5%.

Il est donc décidé de porter le montant de la dotation annuelle per capita à 557€ pour l’année 2020.

4.2 Astreinte des salariés forfaitisés


Conformément à l’esprit des dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2017, qui visait à maintenir une même proportion de l’astreinte dans la rémunération, le forfait d’astreinte pour les salariés forfaitisés sera revalorisé chaque année sur la base de l’enveloppe d’augmentations individuelles et générales de la catégorie Cadres, soit 2,5% pour 2020.
Aussi, le forfait d’astreinte 2020 s’établira à 541,1€ par semaine, soit 77,3€ par jour d’astreinte.

4.3 Indemnité de mise à disposition de personnel sur un autre site

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2018, le montant des primes hebdomadaire et journalière sera revalorisé chaque année du montant des augmentations générales et individuelles moyennes.
Aussi pour 2020, le montant de la prime hebdomadaire s’élève à 57,5€ et 17,77€ pour la prime journalière.


4.4 Forfait repas journalier de la politique voyage

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2018, la revalorisation du forfait est indexée sur la revalorisation du « barème repas moins de 3 mois » de l’indemnité grand déplacement de l’URSSAF.

Aussi au 1er février 2020, les nouveaux plafonds s’élèveront à :

  • Province :
Maximum de 63 € par jour, déjeuner + dîner, avec la possibilité de dépenser au maximum 38€ sur un repas (dans ce cas l’autre repas est à 25€ maximum).

  • Paris / Région parisienne :
Maximum de 73,5 € par jour, déjeuner + dîner, avec la possibilité de dépenser au maximum 41€ sur un repas (dans ce cas l’autre repas est à 32,5€ maximum).

Il est rappelé que ces seuils sont des maxima et non des cibles à atteindre.

4.5 Tickets restaurant

Conformément aux dispositions de l’accord Convergence, à compter du 1er février 2020, le montant des tickets restaurants pour les salariés en bénéficiant passe à 9€, dont 5,4€ de part patronale (et donc 3,6€ de part salariale)

L’indemnité formation sur le site d’Ambès passe simultanément à 9€ dont 6,7€ non soumis.


4.6 Prime de transport

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2004, prévoyant l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation (incluant le tabac) constaté d’octobre à octobre, à compter du 1er février 2020, le montant des primes de transport sera revalorisé de 0,8%.


4.7 Garantie de ressources « accord amiante »


Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise « pré-retraite amiante » du 11 décembre 2018, la garantie de ressources est revalorisée du pourcentage le plus avantageux entre montant de l’inflation 2019 ou le montant des augmentations individuelles et collectives 2020 (2,5%). Aussi, la garantie de ressources sera revalorisée de 2,5% à compter du 1er janvier 2020, soit un montant de 1845€.




ARTICLE 5 - INDEXATION


La multiplicité des index retenus au fil des accords successifs ayant trait à des ajustements salariaux rend difficile la compréhension et le suivi de l’évolution des différentes primes et avantages relevant des NAO. Aussi, il a été décidé de simplifier le nombre d’index. Pour ce faire, un avenant à cet accord sera signé d’ici fin mars et les ajustements nécessaires entreront en vigueur en 2020, selon le calendrier défini dans l’accord.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - DEPOT DE L'ACCORD


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires


Fait à La Défense, le 21/02/2020


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