Accord d'entreprise YNCREA HAUTS DE FRANCE

Accord de configuration du Comité Social et Economique de l'association YNCREA Hauts-de-France

Application de l'accord
Début : 04/06/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société YNCREA HAUTS DE FRANCE

Le 16/05/2019


Accord de configuration du Comité Social et Économique

de l’association YNCREA Hauts-de-France




ENTRE


L’association YNCREA Hauts-de-France représentée par Monsieur X
d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives
  • CGT représentée par ,
  • CFDT représentée par ,
  • CFTC représentée par .
d’autre part,






Il a été conclu le présent accord :


Préambule :


La négociation d'un nouvel accord relatif à la configuration du Comité Social et Economique au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France s'inscrit dans le contexte suivant :

Suite aux ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, ayant pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises :

  • L'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 impose la mise place d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d'au moins 11 salariés, afin d'opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l'organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel ;


  • Une 6ème Ordonnance dite « balai » n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 est venue compléter l'ordonnance susvisée afin de renforcer les mesures propres au nouveau fonctionnement des nouvelles instances ;

  • Enfin, le décret N° 2017-1386 pris en application de l'ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du futur C.S.E. est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2017.

Par ailleurs, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatif aux anciennes Instances Représentatives du Personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (art 9, VII, ord. N°20171386 du 22 sept. 2017) ;

En vue des élections professionnelles au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France,

un accord à durée déterminée en date du 11 octobre 2018 portant sur « l’adaptation de la mise en place du CSE au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France » a été signé ; le premier CSE au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France a été élu le 07 février 2019.


Ainsi, le présent accord s'inscrit dans une volonté de prendre en compte les nouvelles dimensions relatives au fonctionnement des institutions représentatives afin de réaffirmer par cette occasion que la pratique du dialogue social et le maintien d'un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel sont des vecteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France et contribuent à son développement.



Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord s’applique au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France.

En application de l’article L2313-2 du code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Économique au sein de l’association YNCREA Hauts-de-France en tant qu’établissement unique.

Par ailleurs, sous couvert du respect de la législation, les partenaires sociaux acceptent dans un souci de cohérence du dialogue social au sein d’YNCREA Hauts-de-France que si d’autres établissements ou structures intègreraient l’association, celles-ci le feraient dans le respect du présent accord.



Article 2 – Composition du CSE et durée du mandat :

Le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Économique est déterminé selon l'effectif de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R2314-1 du Code du Travail.

Le Comité Social et Économique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, conformément aux dispositions de l'article L2315-23 du Code du Travail.

Le Comité Social et Économique désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place, ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier, ainsi qu'un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Par dérogation à l’article L2314-33 du code du travail et en application de l’article L2314-34 du code du travail, les parties ont convenu, par accord d’entreprise à durée détermine portant sur l’adaptation de la mise en place du CSE de l’association YNCREA Hauts-de-France du 11 octobre 2018, de fixer pour les mandats entamés en février 2019 une durée limitée des mandats du CSE à 3 ans.



Article 3 – Organisation des réunions du CSE :


Le CSE tiendra dix réunions ordinaires par an, hors juillet et août. Par décision de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE, une 11ème réunion ordinaire pourra se tenir en juillet.

Ces réunions se tiendront au siège et les membres du CSE pourront, le cas échéant, y participer notamment par visio-conférence.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres seront convoqués par écrit au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion. A cette convocation est joint l'ordre du jour de la réunion CSE à venir. Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, la préparation de l’ordre du jour devra se dérouler au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion.

Parmi les dix réunions ordinaires, une réunion par trimestre, portera également sur tout ou partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail, le Responsable de la sécurité et la personne en charge de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) assistent aux points de l'ordre du jour correspondants. L'inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent CARSAT sont expressément invités par écrit à assister aux points de l'ordre du jour concernant les sujets de la santé, sécurité et conditions de travail abordés lors des réunions du CSE, qui seront abordés en début de réunion.

Conformément à l'article L2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

En cas de remplacement temporaire d'un membre titulaire par un membre suppléant pour assister à la réunion du CSE, la direction sera informée de ce remplacement 48 heures avant la tenue de la réunion. Les règles de suppléance sont fixées par les dispositions de l'article L.2314-37 du Code du travail.

En cas de cessation définitive des fonctions d'un membre titulaire, le remplacement se fera conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du Code du travail.



Article 4 – Les consultations récurrentes et ponctuelles du CSE :



Le CSE est informé et consulté conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Les documents et notes d'information nécessaires à l'avis des membres du CSE portant sur les sujets des consultations leur seront transmis, sauf circonstances exceptionnelles, préalablement à la réunion.

Le CSE sera invité à rendre un avis positif ou négatif dans un délai de 15 jours à compter de la date de transmission des informations par la Direction de quelque manière que ce soit, notamment par messagerie ou lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE. A défaut d’avis rendu dans ce délai de 15 jours, il sera réputé négatif conformément à l’article L2312-16 du Code du travail. Ce délai sera prolongé à 1 mois durant les périodes de fermeture scolaire et pour les consultations portantes sur des thèmes à enjeux majeurs, notamment sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise ainsi que ces conditions de travail et l’emploi.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l'employeur et aux membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu), ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant la prochaine réunion ordinaire.

Le CSE sera consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon la périodicité définie dans le plan stratégique de l’association et dans la limite maximale de 3 ans ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise, chaque année ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, chaque année.


Article 5 – Les commissions du CSE :


Les parties conviennent de mettre en place les commissions du CSE telles que prévues aux articles L2315-36 et suivants du code du travail.

La désignation de leurs membres parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, interviendra par un vote à la majorité simple des titulaires présents au cours de la séance du CSE.

Les membres des commissions seront désignés pour une durée de mandat qui prendra fin avec celle mandat des élus du CSE. En cas de démission, ou de départ en cours de mandat, le membre de la commission sera remplacé selon les mêmes modalités de désignation. En cas de carence de volontaire, le siège demeurera vacant.

Par ailleurs, chaque commission désigne, lors de sa mise en place, un rapporteur parmi ses membres, par un vote à la majorité des membres présents.

Le rapporteur de commission aura pour mission de présenter les travaux de la commission lors des réunions ordinaires du CSE portant pour tout ou partie sur le(s) thème(s) d’intervention de la commission.

Les parties conviennent de la mise en place de quatre commissions au sein du CSE :
  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
  • La Commission Égalité Professionnelle (CEP)
  • La Commission Formation (CF)
  • La Commission Information et Aide au Logement (CIAL)

La Commission Santé Sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

Composée de 6 membres dont au moins un membre appartenant au 2ème collège, la CSSCT sera présidée par un représentant de l’employeur assisté de toutes personnes compétentes sur les thèmes traités par la commission (Responsable Sécurité, Service Travaux, RH, etc.).

Par ailleurs, peuvent assister aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, le représentant de la CARSAT et l’inspection du travail.

La CSSCT se réunira préalablement aux 4 réunions ordinaires du CSE portant sur les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ou après tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise.

Dans la convocation adressée par la Direction, seront précisés les principaux points de travaux de la commission lors de la réunion objet de ladite convocation. Il est précisé que le temps passé en réunion de la CSSCT, présidée par l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel et n'est pas imputable sur le crédit d'heures.

Par délégation du CSE, la CSSCT assure les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail suivantes :

  • L’analyse de tous les indicateurs de suivi de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de travail afin que le CSE puisse aborder ces sujets de façon plus synthétique lors de ses réunions trimestrielles durant lesquelles ces thèmes sont abordés ;

  • La CSSCT a également pour mission de procéder aux enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et inspections visées à l'article L.2312-13 du Code du travail, selon les conditions légales et règlementaires ;

  • La CSSCT a également pour mission de procéder aux enquêtes à la suite du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ainsi qu’aux libertés individuelles.


La Commission Égalité Professionnelle (CEP) :

Composée de 3 membres, la CEP sera présidée, lors des réunions, par un représentant de l’employeur assisté de toutes personnes compétentes sur les thèmes traités par la commission (management, RH, etc.). Au titre de l’article R2315-28 du Code du travail, peuvent être membres de la CEP des élus au CSE ou tout autre salarié appartenant à l’association YNCREA Hauts-de-France.

La CEP se réunira, une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle. Une réunion annuelle supplémentaire sera possible sur décision unilatérale de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE.

Dans la convocation adressée par la Direction, seront précisés les principaux points de travaux de la commission lors de la réunion objet de ladite convocation. Il est précisé que le temps passé en réunion de la CEP, présidée par l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel et n’est pas imputable sur le crédit d'heures dans les limites définies par l’article R2315-7 du code du travail. Au-delà de ce crédit global annuel de réunions, les heures seront imputées sur le crédit d’heures de délégations du CSE. Les membres de la CEP bénéficieront des heures de délégations des titulaires du CSE.

Au titre de l’article L2315-56 du Code du travail et par délégation du CSE, la CEP est chargée :
  • D’assurer les attributions relatives aux thèmes de l’égalité professionnelle :
  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence

La Commission Formation (CF) :

Composée de 2 membres, la CF sera présidée, lors des réunions, par un représentant de l’employeur assisté de toutes personnes compétentes sur les thèmes traités par la commission (management, RH, etc.). Au titre de l’article R2315-28 du Code du travail, peuvent être membres de la CF des élus au CSE ou tout autre salarié appartenant à l’association YNCREA Hauts-de-France.

La CF se réunira, une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur les thèmes relatifs à la formation. Une réunion annuelle supplémentaire sera possible sur décision unilatérale de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE.

Dans la convocation adressée par la Direction, seront précisés les principaux points de travaux de la commission lors de la réunion objet de ladite convocation. Il est précisé que le temps passé en réunion de la CF, présidée par l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel et n’est pas imputable sur le crédit d'heures dans les limites définies par l’article R2315-7 du code du travail. Au-delà de ce crédit global annuel, les heures seront imputées sur le crédit d’heures de délégations du CSE. Les membres de la CF bénéficieront des heures de délégations des titulaires du CSE.


Au titre de l’article L2315-49 du Code du travail et par délégation du CSE, la CEP est chargée :
  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.



La Commission Information et Aide au Logement (CIAL) :


Composée de 2 membres, la CIAL sera présidée, lors des réunions, par un représentant de l’employeur assisté de toutes personnes compétentes sur les thèmes traités par la commission (management, RH, etc.). Au titre de l’article R2315-28 du Code du travail, peuvent être membres de la CIAL des élus au CSE ou tout autre salarié appartenant à l’association YNCREA Hauts-de-France.

La CIAL se réunira, une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE portant sur les thèmes relatifs au logement. Une réunion annuelle supplémentaire sera possible sur décision unilatérale de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires du CSE.

Dans la convocation adressée par la Direction, seront précisés les principaux points de travaux de la commission lors de la réunion objet de ladite convocation. Il est précisé que le temps passé en réunion de la CIAL, présidée par l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel et n’est pas imputable sur le crédit d'heures dans les limites définies par l’article R2315-7 du code du travail. Au-delà de ce crédit global annuel, les heures seront imputées sur le crédit d’heures de délégations du CSE. Les membres de la CIAL bénéficieront des heures de délégations des titulaires du CSE.


Au titre de l’article L2315-51 du Code du travail et par délégation du CSE, la CIAL est chargée :
  • De faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;
  • De rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • D’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.


Article 6 – Les représentants de proximité :


Au titre de l'article L. 2313-7 du code du travail et par accord d’entreprise à durée déterminée de 3 ans portant sur l’adaptation de la mise en place du CSE de l’association YNCREA Hauts-de-France du 11 octobre 2018, les parties ont convenu du principe de la mise en place de représentants de proximité.

Par le présent article, les parties conviennent de réviser ledit accord uniquement sur les attributions des représentants de proximités.


6-3 Attributions des représentants de proximité
Aux fins d’articuler les attributions, par délégation du Comité Social et Economique, entre des différentes commissions mises en place au sein du CSE et les représentants de proximité, les parties conviennent que les représentants de proximité formuleront des réclamations auprès de la Direction de l'Association YNCREA Hauts-de-France et, ou, du CSE.
Ainsi, par le biais des représentants de proximité, les salariés de l'Association YNCREA Hauts-de-France auront la possibilité de formuler toute réclamation utile les concernant, à titre individuel, et concernant les questions relatives :
  • Au salaire ;
  • Aux règles applicables selon le code du travail ;
  • Aux modalités des dispositions conventionnelles de branche et d'entreprise applicables au sein de l'Association ;
  • Aux conditions de travail, notamment en matière de santé et de sécurité.

Les représentants de proximité peuvent ainsi intervenir auprès de la Direction de l'Association YNCREA Hauts-de-France pour transmettre, par oral ou par écrit, les réclamations individuelles précitées. Ces interventions (réclamations et réponses apportées) seront inscrites dans un registre spécial présent dans chaque site, qui sera accessible notamment aux membres du Comité Social et Économique.
Ils en informent les membres du Comité Social et Économique, notamment s'ils ne sont pas membres de celui-ci.
En cas de réclamation collective de plusieurs salariés concernant les différents domaines ci-dessus, les représentants de proximité, informés par ces derniers, en font part aux membres du Comité Social et Économique, notamment s'ils ne sont pas membres de celui-ci.

Le Comité Social et Économique aura alors la charge et la responsabilité de transmettre ces réclamations collectives, à la Direction de l'Association YNCREA Hauts-de-France.

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du Comité Social et Économique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.




Article 7 – Moyens des membres des commissions :


Les membres des commissions, hors CSSSCT, bénéficient, au titre de l’article R2315-7 du Code du travail, d’une durée annuelle globale d’heures pour les réunions. Ainsi, le temps passé par les membres des commissions aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas un seuil. Les heures prises au-delà de ce seuil seront déduites des heures de délégations des membres du CSE.

Toute utilisation d’heures de délégation, pour l’accomplissement des missions des commissions, seront déduites du crédit des membres du CSE.

Afin d’attribuer des moyens aux trois commissions (CEP, CF et CIAL), il est prévu qu’une réunion préparatoire du CSE sur deux sera payée comme du temps de travail effectif.



Article 8 – Référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :


Sont désignés par les membres du Comité Social et Économique, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément aux dispositions du Code du travail.
Ce binôme sera composé d’une femme et d’un homme, dont au moins un sera titulaire du CSE.

Ces référents bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au cas où un des titulaires de ce poste cesse de faire partie du CSE au cours de son mandat ou souhaite être déchargé des fonctions ci-dessus désignées, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et jusqu’à la fin des mandats en cours des membres du Comité Social et Économique.



Article 9 – Modification de l’accord :


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 10 – Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 – Les modalités de suivi de l’accord :


Les parties conviennent de se réunir lors du dernier semestre du mandat du CSE afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour les éventuelles négociations à venir.


Article 12 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord.


Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord :

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à Lille, le 16 mai 2019

Pour la délégation syndicale CGT

Pour la délégation syndicale CFDT Pour la Direction

Pour la délégation syndicale CFTC

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