Accord d'entreprise YNOV

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société YNOV

Le 11/05/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’entreprise

YNOV, dont le siège social est situé Immeuble La Tour – 3/5 allée des Acacias – 33 700 MÉRIGNAC, immatriculée sous le numéro 530 562 115 001, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,


ET



Monsieur le délégué syndical dument mandaté par son syndicat représentatif dans la société, dument habilité à la signature du présent accord,


D'autre part,



Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE



L’organisation du travail interne de l’entreprise est organisée en application des dispositions conventionnelles dont relève la société, soit la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) dans ses dispositions étendues.

Les parties au présent accord, après échanges, discussions et négociation, font le constat que les dispositions conventionnelles ne sont pas toutes adaptées à l’activité de la société.

En effet, les dispositions conventionnelles limitent le contingent annuel des heures supplémentaires à 130 heures annuelles pour les ETAM (réduit à 90 heures annuelles en cas de modulation) alors qu’il est de 220 heures annuelles (soit équivalent au contingent légal) pour les ingénieurs et cadres. Il existe donc une disparité du fait des dispositions conventionnelles qui ne trouve pas de justification en interne et n’est pas adapté à l’activité de l’entreprise.

La Convention collective de branche prévoit également la possibilité de la mise en place d’un Compte épargne temps et renvoie pour se faire à la négociation d’entreprise.

Par ailleurs, les salariés de la Société ne relevant ni d’un forfait en jours, ni d’un statut de cadre dirigeant, travaillent tous à raison de 39 heures hebdomadaires. La Société a toujours privilégié le paiement des heures supplémentaires majorées, afin de répondre à la demande jusqu’à présent majoritaire des collaborateurs de privilégier la rémunération et la valorisation pécuniaire du travail réalisé.


Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail à l’activité de la Société et à ses besoins mais aussi d’harmoniser la situation des salariés pour remédier aux disparités. Enfin, l’objectif est également de créer de la flexibilité pour les salariés afin que ceux-ci, en accord avec les besoins de l’entreprise puissent bénéficier de repos ou au contraire monétiser ceux-ci.

Enfin, Il est rappelé que conformément aux deux arrêts de la Cour de Cassation des 10 septembre 2025 (n°23-14.455) et 07 janvier 2026 (n°24-19.410), les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Cette règle s'applique à l'ensemble des salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, qu'ils relèvent du statut ETAM ou du statut cadre, indépendamment du régime de contingent applicable à chaque catégorie.


Le présent accord porte donc sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période hebdomadaire ;
  • la gestion des heures supplémentaires ;
  • le compte épargne temps.









SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINEPAGEREF _Toc229044050 \h4
Article 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc229044051 \h4
Article 2 : Horaire hebdomadairePAGEREF _Toc229044052 \h4
Article 3 : Définition de la semaine de travailPAGEREF _Toc229044053 \h4
Article 4 : Heures supplémentairesPAGEREF _Toc229044054 \h4
Article 4.1 : Définition des heures supplémentairesPAGEREF _Toc229044055 \h4
Article 4.2 : Contreparties aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc229044056 \h4
Article 4.3 : Période et modalités de prise des jours de reposPAGEREF _Toc229044057 \h4
Article 4.4 : Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc229044058 \h5
CHAPITRE 2 - COMPTE EPARGNE-TEMPSPAGEREF _Toc229044059 \h6
Article 5 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc229044060 \h6
Article 6 : Ouverture du compte épargne tempsPAGEREF _Toc229044061 \h6
Article 7 : Alimentation du compte par le salariéPAGEREF _Toc229044062 \h6
Article 8 : Gestion du CETPAGEREF _Toc229044063 \h6
Article 9 : Plafond du CETPAGEREF _Toc229044064 \h6
Article 10 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congéPAGEREF _Toc229044065 \h7
Article 10.1 : Congé de fin de carrièrePAGEREF _Toc229044066 \h7
Article 10.2 : Congés pour convenance personnellePAGEREF _Toc229044067 \h7
Article 10.3 : Congés légauxPAGEREF _Toc229044068 \h7
Article 10.4 : Situation et statut du salarié au cours du congéPAGEREF _Toc229044069 \h7
Article 10.5 : Fin du congéPAGEREF _Toc229044070 \h8
Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisésPAGEREF _Toc229044071 \h8
Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc229044072 \h8
Article 13 : Régime fiscal et social des indemnitésPAGEREF _Toc229044073 \h8
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc229044074 \h9
Article 14 : Interprétation de l'accordPAGEREF _Toc229044075 \h9
Article 15 : Suivi de l’accordPAGEREF _Toc229044076 \h9
Article 16 : Clause de rendez-vousPAGEREF _Toc229044077 \h9
Article 17 : Révision de l’accordPAGEREF _Toc229044078 \h9
Article 18 : Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc229044079 \h10
Article 19 : Dépôt et publication de l’accordPAGEREF _Toc229044080 \h10


CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Article 1 : Champ d’application

Le présent chapitre 1 s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés relevant d’un statut cadre, d’un forfait annuel en jours ou du statut de cadre dirigeant.


Article 2 : Horaire hebdomadaire

La durée collective du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.


Article 3 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 4 : Heures supplémentaires

Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Article 4.2 : Contreparties aux heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération majorée en application des dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent de confirmer l’usage en vigueur dans la société à savoir que les heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail contractuel et dans le cadre du contingent donneront lieu à un repos compensateur de remplacement majoré de 25% minimum en lieu et place de leur paiement.

Par exception, et sur demande écrite et motivée du salarié, les parties peuvent convenir d’un commun accord du paiement majoré des heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail contractuel, en lieu et place du repos compensateur de remplacement, si la situation personnelle du salarié le justifie.

Article 4.3 : Période et modalités de prise des jours de repos

La pose des jours de repos compensateurs de remplacement est soumise à l’autorisation du Responsable hiérarchique et/ou de la Direction.

Le repos compensateur de remplacement doit obligatoirement être pris par journée entière ou par demi-journées.

Le repos compensateur acquis dans l’année doit obligatoirement être soldé au 31 décembre de ladite année.
À l'issue de ce délai, et en l'absence de demande du salarié dans le mois suivant l’échéance ci-dessus, les dates de prise seront fixées d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

La pose des jours de repos compensateurs de remplacement est également soumise au respect d’un délai de prévenance de 15 jours porté à 30 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 jours consécutifs.

Article 4.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent chapitre est fixé à 170 heures.

Ce contingent s’apprécie par année civile.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7h00.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée, conformément aux modalités et conditions prévues par l’article 4.3 du présent accord.

En l’absence de demande du salarié dans un délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

CHAPITRE 2 - COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 5 : Champ d’application

Le présent chapitre 2 s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 6 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte épargne temps (CET) relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service des ressources humaines par courrier électronique.

Article 7 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps.

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • les jours de congés d’ancienneté ;
  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateur de remplacement ;
  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de 4 jours

Les heures acquises au titre des contreparties obligatoires en repos (COR) ne peuvent jamais alimenter le CET.

Un salarié ne peut affecter sur son CET plus de 45 jours au total. Le CET ne peut en outre être alimenté que dans la limite de 6 jours par an.

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée auprès du service des ressources humaines par courrier électronique, ou via le logiciel de gestion des temps.
La demande peut être formulée tous les mois.

Article 8 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de l’utilisation ou de la liquidation des droits.

Les droits issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une monétisation.

La formule de conversion est la suivante

 : temps affecté au CET x rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.


Article 9 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant du plafond légal et réglementaire en vigueur.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée en monétaire.


Article 10 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 10.1 : Congé de fin de carrière

Sur accord de l’employeur, les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière sera pris en totalité et de façon continue avant la date de sortie des effectifs. 

Article 10.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sur accord préalable écrit de l’employeur et à la condition que le congé ait été préalablement accepté.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 10 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère de 5 jours ouvrés jours au plus.

Article 10.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière, après accord de l’employeur, pour indemniser les congés suivants : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale et congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 10.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par les régimes en vigueur.

Article 10.5 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, ou si l’un des cas suivants survient : divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint, après transmission d’un justificatif au service ressources humaines.


Article 11 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant la synthèse de l’alimentation annuelle du CET.

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.


Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. À l’expiration de ce terme, les Parties sont tenues de se réunir pour une revoyure obligatoire afin de décider de son renouvellement, de son adaptation aux évolutions législatives et jurisprudentielles, ou de sa dénonciation.

Il prend effet le 1er janvier 2026.


Article 14 : Interprétation de l'accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 15 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les Parties signataires de l’accord.


Article 16 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 17 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 19 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Mérignac, le 11 mai 2026.
En deux exemplaires originaux.


Monsieur Délégué SyndicalMonsieur Directeur Général

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas