Accord d'entreprise YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

accprd collectif d'entreprise organisant le maintien du statut collectif des etablissement de Yoplait France au sein des établissement de Yoplait Production

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

Le 17/07/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ORGANISANT

LE MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF DES ETABLISSEMENTS DE YOPLAIT FRANCE

AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE XXX PRODUCTION


Entre d’une part :

La Direction de la société YOPLAIT Production France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur xxx, Directeur des Affaires Sociales, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »


Et d’autre part 

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par les Délégués Syndicaux Centraux et leurs délégations :

  • Monsieur xxx – CGT

  • Monsieur xxx – CFDT

  • Monsieur xxx – CFE-CGC

Ci-après dénommés « les organisations syndicales signataires »




PREAMBULE

En 2019, un projet de réorganisation a conduit à la mise en sociétés des activités de Production de la société Xxx France.
C’est dans ce contexte que l’entité économique « Production » de Xxx France, constituée des sites de production et plateformes logistiques, a été transférée vers la société Xxx Production France (anciennement Nobleval).
Cette mise en société a dans le même temps entraîné, le 27 mai 2019, le transfert automatiquement des contrats de travail du personnel dédié à l’activité de Production vers la nouvelle société Xxx Production France, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
En ce qui concerne le statut collectif, dans le cadre de sa présentation au Comité central d’entreprise, la Société a confirmé aux représentants du personnel que le projet de mise en sociétés ne comporterait en soi aucune conséquence.
Pour donner une valeur contractuelle à cet engagement, les organisations syndicales ont souhaité qu’un accord collectif soit signé avec l’ensemble des sociétés concernées par la mise en œuvre du projet.
C’est ainsi qu’un « accord collectif relatif à la sécurisation de la mise en sociétés des différentes entités composant la société Xxx France » a été conclu entre les partenaires sociaux le 19 octobre 2018.
Au sein de cet accord, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir, à compter du transfert des salariés au sein de la société Xxx Production France, l’ensemble des accords collectifs ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société Xxx France et de ses établissements au profit des salariés transférés ou embauchés dans ces sociétés.
Cet accord précise qu’il serait procédé à la signature d’accords collectifs à durée indéterminée reprenant l’ensemble de ces droits collectifs dans le cadre de la loi, et que ces accords seraient proposés à la signature dans les six mois suivant la mise en place des instances représentatives du personnel dans ces sociétés.
Au sein de Xxx Production France, le Comité Social et Economique a été mis en place à l’issue du deuxième tour des élections des différents comités d’établissements survenu le 29 octobre 2019.
Après discussion, les organisations syndicales sont convenues de signer un accord collectif général de continuité des statuts existants au niveau des établissements, et une convention spécifique de maintien des droits collectifs existants en matière d’organisation et de durée du travail qui avait été négocié au niveau de l’entreprise.
En effet, compte tenu de la riche histoire sociale de chaque établissement, il existe un nombre important d’accords collectifs au sein de ceux-ci, parfois relativement anciens, et souvent complétés de plusieurs avenants successifs.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont considéré qu’il était plus pertinent de privilégier la signature d’un seul « instrumentum » au niveau l’entreprise, à savoir le présent Accord, afin de garantir de manière exhaustive l’ensemble des droits collectifs existants au sein de ces derniers, dans les délais impartis par la loi.
Cette formalisation n’a pas d’impact sur les règles de négociation, de révision ou de dénonciation des accords.




ARTICLE 1 – OBJET

Les accords collectifs d’établissements en vigueur au sein des établissements de Xxx France ont été mis en cause le 27 mai 2019.
Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, sans signature d’un accord de substitution dans ce délai, ces différents accords d’établissement devraient donc cesser de produire effet à l’expiration d’un délai total de quinze mois, le 27 août 2020, sauf clause prévoyant une durée de préavis ou une durée de survie supérieure.
Les partenaires sociaux souhaitent, par la conclusion du présent accord dans le délai prévu pour la négociation de substitution, assurer le maintien de ces accords d’établissement (une liste non exhaustive et informative est annexée au présent accord – annexe 1).
Quant aux usages et engagements unilatéraux qui existaient à la date du transfert le 27 mai 2019 (une liste non exhaustive et informative est annexée au présent accord – annexe 2), les partenaires sociaux rappellent qu’ils persistent selon leur régime juridique propre, comme cela était déjà rappelé dans l’accord collectif du 19 octobre 2018.
L’accord d’agrément de la lettre d’intention du 26 septembre 2002 persiste également selon son régime juridique propre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application géographique du présent Accord est celui de l’entreprise.
En ce qui concerne le champ d’application personnel, le présent Accord n’apporte aucune modification aux spécificités propres à chacun des accords visés en annexe. Ainsi, il convient de se référer aux dispositions prévues par chaque accord d’établissement pour déterminer les catégories de salariés auxquels ledit accord s’applique.
Les Parties soulignent que les accords d’établissement maintenus s’appliqueront indistinctement, au sein de l’établissement concerné, tant aux anciens salariés de Xxx France transférés au sein de Xxx Production France, qu’aux salariés nouvellement embauchés par Xxx Production France.

ARTICLE 3 – MAINTIEN DES ACCORDS D’ETABLISSEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties au présent Accord conviennent que les différents accords collectifs d’établissements en vigueur à la date du 27 mai 2019, au sein de chaque établissement de Xxx Production continueront de produire effet, selon le régime juridique qui leur est propre.
Ces accords collectifs d’établissements sont donc maintenus sous leur régime juridique initial existant avant le transfert, comme s’ils n’avaient pas été mis en cause.
Chacun des différents accords d’établissement maintenus conserve son indépendance totale.
Ils continuent de produire effet de manière autonome selon leur propre régime juridique.




  • ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2020.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 Faculté de réviser et de dénoncer chacun des accords collectifs d’établissements maintenus de manière autonome et isolée

Les parties rappellent que le présent Accord, qui organise le maintien des accords collectifs d’établissement suite à leur mise en cause survenue le 27 mai 2019, n’a pas pour effet de lier les différents accords d’établissements entre eux.
Chacun des accords collectifs d’établissement maintenu en application du présent Accord conserve une existence juridique autonome et peut ainsi faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation de manière isolée.

Les modalités de révision ou de dénonciation des accords à durée indéterminée maintenus sont les suivantes :

ARTICLE 5.2. Révision

Une négociation de révision peut être engagée à la demande de la Direction à tout moment ou à la demande des organisations syndicales dans les conditions ci-après définies.

Ainsi, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes à l’accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la direction doit convoquer les Organisations Syndicales représentatives, même non signataires de l’accord, à la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord / avenant de révision, sont maintenues.

Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord modifié et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en a été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

  • ARTICLE 5.3 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par les Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

L’auteur de la dénonciation doit en outre procéder aux formalités de publicité requises conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois.

  • ARTICLE5.4 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Enfin, le présent Accord est transmis aux Représentants du Personnel et porté à la connaissance des salariés de l’établissement sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 29 juillet 2020

En 7 exemplaires

Pour la Direction :

Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales


Pour les organisations syndicales représentatives :



Pour la CGT

Monsieur xxx – Délégué syndical Central




Pour la CFE-CGC

Monsieur xxx – Délégué syndical Central




Pour la CFDT

Monsieur xxx – Délégué syndical Central






ANNEXE 1 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACCORDS D’ETABLISSEMENT

ANNEXE 1.1 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACCORDS D’ETABLISSEMENT DU MANS

  • Accords d’établissement du 28 novembre 1994 et ses annexes (annexe 1 – statut du personnel « maitrise et cadres », annexe 2 – accord de classification, annexe 3 – règlement des jours fériés)
  • Accord ARTT du 24 septembre 1999 et avenant n°1 du 30 septembre (signé le 16 novembre 1999) à l’accord ARTT du 24 septembre 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
  • Accord d’établissement sur le temps d’habillage et de prise de poste du 14 décembre 2001
  • Accord sur les équipes de suppléance du 2 janvier 2002
  • Accord du 31 janvier 2003 sur la prime d’astreinte encadrement du week-end / jours fériés
  • Accord relatif au travail du dimanche au process fromagerie crémerie du 25 février 2005
  • Avenant n°4 du 15 novembre 2012 à l’accord d’établissement du 28 novembre 1994 (classification)

ANNEXE 1.2 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACCORDS D’ETABLISSEMENT DE VIENNE

  • Accord collectif d’établissement du 12 février 1991
  • Accord sur le travail le samedi et le dimanche (équipe de fin de semaine) daté du 13 juillet 1994
  • Accord d’établissement sur l’affichage à l’intérieur de l’établissement du 13 juin 1995
  • Accord concernant la possibilité de récupération des heures de nuit daté du 22 juillet 1996
  • Accord d’établissement concernant les congés payés du 21 décembre 1998
  • Accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail daté du 7 juin 1999
  • Accord d’établissement relatif à la fixation de contreparties aux facteurs perturbants engendrés par l’organisation du travail en 2x8 daté du 31 janvier 2001
  • Accord sur la prime d’habillage daté du 31 janvier 2001
  • Accord sur la prime de panier daté du 31 janvier 2001
  • Accord relatif à l’équipe de suppléance de fin de semaine (service Fabrication Yaourts) daté du 3 janvier 2002
  • Accord portant sur la prime de froid dans le service centre éclatement daté du 1er février 2002
  • Accord d’établissement relatif à la rémunération des heures accomplies en démarrage de semaine le dimanche soir (nuit du dimanche au lundi) et lundi soir férié nuit du lundi au mardi) du 19 juin 2002
  • Avenant à l’accord du 13 juillet 1994 traitant des équipes de suppléance de fin de semaine daté du 15 novembre 2002
  • Accord relatif au repos compensateur de 10 minutes par poste de plus de 4 heures de travail de nuit daté du 4 mars 2003
  • Avenant n°2 à l’accord d’établissement ARTT du 7 juin 1999, déposé le 23 juin 2003
  • Accord portant sur le travail du samedi daté du 30 novembre 2007
  • Accord collectif d’établissement sur les astreintes techniques de maintenance du 1er avril 2015
  • Accord du 29 mai 2018 sur la participation au restaurant d’entreprise étendue aux cadres







ANNEXE 1.3 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACCORDS D’ETABLISSEMENT DE MONETEAU

  • Accord d’établissement du mois d’avril 1996
  • Accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 juin 1999
  • Accord d’établissement portant sur l’application du repos compensateur pour les travailleurs de nuit, du 28 mai 2003
  • Accord sur la prime de froid du 15 novembre 2006
  • Avenant n°3 à l’accord d’établissement de Monéteau sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 juin 1999 portant sur le temps d’habillage du 6 février 2008

  • Ainsi que l’ensemble des dispositions émanant d’accord collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux et de règles internes définis au sein du document « synthèse des accords de l’établissement de Monéteau » (dernière version mise à jour le 20 décembre 2017).

Les parties s’engage à ouvrir une discussion visant à compléter la liste des accords d’établissement applicables au sein de Monéteau notamment au regard dudit document « Synthèse des accords de l’établissement de Monéteau » (dernière version mise à jour le 20 décembre 2017).
La révision de la liste interviendra dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du présent Accord.

ANNEXE 2 – LISTE NON EXHAUSTIVE DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET USAGES D’ETABLISSEMENT

ANNEXE 2.1 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET USAGES D’ETABLISSEMENT DU MANS

  • Journée du 24 décembre et du 31 décembre : Partir 1 heure plus tôt pour l’équipe du soir avec maintien de la rémunération (fin 19h40 au lieu de 20h40) ;
  • Repas de Noël de la restauration d’entreprise (qui intervient 1 fois dans le courant du mois de décembre) : 15 minutes de plus (pour les salariés en équipe continue). Le temps de pause assimilé à du temps de travail effectif est ainsi de 45 minutes au lieu de 30 minutes pour les salariés travaillant en équipe le jour du repas de Noël ;
  • Les salariés de la logistique ou tout autre service travaillant le samedi, et qui ont un enfant (ou plus), bénéficient d’une heure de pause rémunérée supplémentaire le jour de la distribution des jouets de l’arbre de Noël pour participer à l’évènement avec leur famille ;
  • Pas de planification de travail le samedi pour les salariés du conditionnement en congé payé la semaine suivante (les salariés de la logistique sont exclus de cet usage) ;
  • Autorisation d’absence et maintien de la rémunération par la société pour 2 représentants du personnel pour se rentre aux sépultures en cas de décès d’un salarié ou du conjoint, ou de l’enfant, ou des parents ou beaux -parents d’un salarié ;
  • Planification de travail sur les jours fériés uniquement sur la base du volontariat sauf pour les salariés en équipe de suppléance ;
  • Maintien de la rémunération des jours fériés chômés tombant un samedi pour le personnel de la logistique dont la répartition horaire prévoyait théoriquement du travail ce jour-là (note de service juin 2019) ;
  • Clôture annuelle des banques d’heures dans le cadre de l’accord ARTT le dernier dimanche de l’année (en raison du logiciel GTA). Les heures réalisées sur les derniers jours de l’année au-delà de ce dernier dimanche sont donc reportées sur l’année suivante.

ANNEXE 2.2 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET USAGES D’ETABLISSEMENT DE VIENNE

Les parties ont déjà entamé un important travail afin d’identifier les engagements unilatéraux et usages existants.
La liste établie, à date, doit encore, pour certains usages ou engagements unilatéraux, être précisée afin de clarifier l’étendue et le champ d’application des usages ou engagements concernés.
Il est donc prévu une réunion de négociation entre les partenaires sociaux dans l’objectif que la présente annexe soit, si nécessaire, précisée ou amendée.
La révision de la liste interviendra dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du présent Accord.

  • Application d’un forfait de 6h30 minimum de travail effectif journalier, même si le temps passé sur site est inférieur à 6h30, pour les Fabricants et pour la Maintenance pour un passage exceptionnel sur site à la demande du responsable de service.
  • En cas de sous-effectif chez les Fabricants (2 au lieu de 3 ou 1 au lieu de 2), 30 minutes de pause sont ajoutées au temps de travail, portant le pointage à 8h30 au lieu de 8h00 de travail effectif.
  • Temps de travail jour de Noël et jour de l’An = 6h effectivement travaillées dans la journée, comptabilisées 8h de travail effectif afin de libérer les salariés pour les fêtes.
  • Tolérance d’une pause supplémentaire (au-delàs de la pause de 30 minutes) depuis qu’il n’y a plus d’arrêts de ligne au moment des relèves
  • Application d’un forfait de 16h de travail lorsque les élus se déplacent à Boulogne-Billancourt pour des réunions d’Instances Centrales/réunion de négociation.
  • Report toléré des CP reliquat d’années en années pour les salariés postés ou équivalents postés (hors salariés administratifs et/ou bénéficiant de JRTT).

ANNEXE 2.3 - LISTE NON EXHAUSTIVE DES ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET USAGES D’ETABLISSEMENT DE MONETEAU

Les parties ont déjà entamé un important travail afin d’identifier les engagements unilatéraux et usages existants.
La liste établie, à date, doit encore, pour certains usages ou engagements unilatéraux, être précisée afin de clarifier l’étendue et le champ d’application des usages ou engagements concernés.
Il est donc prévu une réunion de négociation entre les partenaires sociaux dans l’objectif que la présente annexe soit, si nécessaire, précisée ou amendée.
La révision de la liste interviendra dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signature du présent Accord.

  • Application d’un forfait de 12h de travail lorsque les élus/RSS se déplacent à Boulogne-Billancourt pour une journée de réunion d’Instances Centrales/réunion de négociation.
  • Possibilité pour les salariés de nationalité étrangère de pouvoir cumuler leurs congés payés de 2 années à condition que ladite période puisse être répartie sur les mois de juin-juillet ou août – septembre.
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