Accord d'entreprise YOUSIGN

LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société YOUSIGN

Le 14/06/2023


AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE




ENTRE :


La société YOUSIGN,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° 794 513 986,
Dont le siège social est situé Rue De Suède, Av. Pierre Berthelot, 14000 Caen,
Représentée aux fins des présentes par XXXX, en sa qualité de CEO, disposant de tous pouvoirs à effet des présentes.

Ci-après dénommée la « Société »,




ET :


Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Madame XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Madame XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Monsieur XXXX, en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,


Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre d’échanges constructifs relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, la Société et son CSE avaient conclu un accord d’entreprise « relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année », le 18 décembre 2020.

Depuis lors, l’environnement économique ainsi que l’effectif et l’organisation de la Société ont substantiellement évolué, ce qui a conduit à une réflexion sur la durée du travail, et la prise en compte de l’autonomie accrue des collaborateurs dans la gestion de leur emploi du temps.

Il est ainsi apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de forfait-jours aligné sur les réalités concrètes de l’entreprise et de l’adapter en vue de permettre aux salariés de bénéficier d’une organisation en adéquation avec leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord d’entreprise « relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année » du 18 décembre 2020 précité et des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, les Parties ont convenu d’entreprendre des négociations aux fins de révision de dudit accord.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont réunies afin de prévoir ensemble la mise en place d’un tel avenant (ci-après l’«

Avenant »). Ses dispositions révisent et se substituent intégralement à celles de l’accord relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année » du 18 décembre 2020 ayant le même objet au jour de son entrée en vigueur.



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • CATÉGORIES DE SALARIÉS VISÉS


Les présentes dispositions dérogent au dispositif de forfait annuel en jours prévu par la Convention collective de branche des Bureaux d’études techniques et – cabinets d’ingénieurs-conseils – sociétés de conseils (ci-après « 

SYNTEC ») et prévalent sur ces dispositions conformément aux articles L. 3121-63 et L. 2253-3 du Code du travail.

Pour rappel, selon l’article L. 3121‐58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


En vertu du présent accord, les Parties conviennent que sont éligibles au forfait-jours les cadres ayant a minima la classification 2.1. au sens de la Convention SYNTEC et qui, cumulativement, ont la qualité de cadre autonome conformément aux dispositions légales précitées et ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant.

Il s’agit des cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service auquel ils appartiennent, qui assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission et disposent donc d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention indique le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel. Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile.


  • DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année et non pas versée au prorata de la présence mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.


  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (nombre moyen de jours fériés chômés) = 254


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

218 x 63 = 54,07 arrondi à 55.

254

2.5. Forfait-jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), selon les impératifs de l’organisation de la Société et sans que cela ne constitue un droit pour les salariés concernés.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Ces jours ouvrés sont appelés RTT dans le langage courant. Aussi on pourra les nommer de cette façon au quotidien.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant le positionnement des jours fériés chômés sur l’année.


Exemple de calcul pour 2020 :

Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).



Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Toutefois, la Société Yousign souhaite maintenir un nombre de jours de repos fixe d’année en année, soit 10 jours pour une année complète d’activité. Ces jours sont acquis au prorata du temps de présence.

Le nombre de jours de repos fixe a été déterminé selon la méthode de calcul décrite ci-dessous, en retenant un nombre moyen de jours fériés tombant un jour ouvré de 8 jours.

Nombre de jours calendaires d’une année moins :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Nombre minimum de jours fériés chômés tombant un jour ouvré fixé à 8 ;

  • Le forfait de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;

= Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an.
Soit : 365- 104-25-8-218=

10 jours de repos accordés chaque année


Ce système simplifie la gestion du nombre de jours de repos. Toutefois, le nombre annuel de jours de repos est susceptible d’être ajusté à la hausse chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 218 jours travaillés.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

L’employeur se réserve également le droit d'être à l’initiative de la prise de 5 jours de repos par an. Un délai de prévenance de 2 mois sera à respecter.

Pour les salariés ayant conclu un forfait-jours réduit tel que prévu à l’article 2.5. du présent Avenant, le nombre annuel de jours de repos sera réduit à due proportion des jours de repos accordés aux salariés travaillant normalement sur une base de 218 jours annuels, selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait réduit x Nombre de RTT pour 218 jours travaillés
218

Dans cette hypothèse, le nombre de jours de repos pouvant être pris à l’initiative de l’employeur est également réduit à due proportion.


  • CONDITIONS RELATIVES A LA PRISE DES JOURS DE REPOS



Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixée à 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Les jours de repos pourront être pris à hauteur de 3 jours consécutifs maximum et par mois.

Les jours de repos pourront être posés en journée ou en demi-journée.

Sur la totalité des 10 jours de repos, 5 seront à poser sur le premier semestre et 5 sur le second semestre.


  • GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent Avenant vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés différents équipements selon leurs besoins professionnels :

  • Un ordinateur portable ;
  • Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

Une charte de déconnexion est également mise en place au sein de Yousign afin d’apporter un cadre sur ce sujet et s’impose à tous les salariés de Yousign.

  • Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • son évolution ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur chez Yousign.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et accessible par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.


  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par Yousign : point mensuel via l’outil de gestion des temps, happiness index,...

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et/ou hebdomadaire, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Ces entretiens ne se substituent pas à celui mentionné à l’article 5.3 du présent Avenant.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.



  • DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’outils RH assurant la gestion des temps.

Devront être identifiées par le salarié dans le document de contrôle :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié et que la charge de travail du salarié reste raisonnable.

  • REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les Parties rappellent que les dispositions du présent Avenant se substituent intégralement à celles de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2020 et à la Convention SYNTEC, de sorte que les conditions prévues par la convention collective de branche relativement à la rémunération et à la majoration de salaire des salariés concernés ne sont pas applicables.


  • DURÉE DE L’AVENANT


Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les dispositions du présent Avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord d’entreprise « relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année » du 18 décembre 2020 sur les seuls points qu’elles révisent, à compter de sa prise d'effet. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, l’Accord d’entreprise précité continuera de s’appliquer sans changement.

  • DÉNONCIATION DE L’AVENANT


Le présent Avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent Avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

  • RÉVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions légales en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

11. PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent Avenant est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent Avenant sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’Avenant sera consultable par les salariés.



Fait à Caen le 14 juin 2023.


Pour la société YOUSIGN

XXXX







Pour la partie salariale

Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE


Madame XXXX,
Elu titulaire au CSE

Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE


Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE



Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE


Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE


Madame XXXX,
Elu titulaire au CSE


Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE


Monsieur XXXX,
Elu titulaire au CSE

Mise à jour : 2023-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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