Accord d'entreprise YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Accord Collectif relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2028

50 accords de la société YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Le 06/02/2026


Accord collectif relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,


Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
  • Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour l’UST, , en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule
Depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, les secteurs du transport logistique et de l’automobile sont confrontés à une série de perturbations conjoncturelles durables. Ces difficultés résultent notamment :
  • d’une instabilité de la demande liée aux évolutions des marchés internationaux ;
  • des tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement (notamment composants électroniques et matières premières) ;
  • de la hausse marquée des coûts de l’énergie et des carburants ;
  • de l’accélération des transitions réglementaires, technologiques et environnementales, exerçant une pression sur les modèles économiques traditionnels.
Dans ce contexte, la société Yusen Logistics France a dû avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). Depuis le mois de janvier 2021, l’APLD a permis de prendre en compte la réduction durable des activités de l’entreprise les plus impactées par la crise économique afin de préserver les emplois et les compétences.
Face à la persistance des difficultés, les parties se sont accordées sur la nécessité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (« APLD-R »).
Institué par l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le dispositif d’APLD-R vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, en contrepartie d’engagements de l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Le diagnostic économique justifiant le recours à ce dispositif est annexé au présent accord

(Annexe 1). Il a été présenté au CSE central et aux CSE d’établissements lors de la réunion extraordinaire du 5 février 2026.

Ceci exposé, les parties ont arrêté le présent accord.
Article 1 : Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) des salariés compris dans son champ d’application.
Il est conclu en application de l’article 193 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 pris pour son application.
Conformément à l’article 2 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, le présent accord définit notamment :
  • La date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ;
  • Le périmètre des établissements, des activités et des salariés auxquels s'applique l’APLD-R ;
  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période d’APLD-R ;
  • Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
  • Les modalités d'information des organisations syndicales signataires, du CSE central et des CSE d’établissement sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 2 : Date de début et durée d’application de l’APLD-R
La date de début de recours à l’APLD-R est fixée au

1er février 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.
Sous réserve de la validation de l’autorité administrative, l’APLD-R sera mise en œuvre pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois maximum, dans la limite de la durée d’indemnisation (18 mois) et d’application du dispositif (24 mois).
Article 3 : Champ d’application
L’APLD-R s’applique :
  • aux salariés rattachés à la Business Unit « Land Transport » des établissements de Metz, Saint-Quentin Fallavier et Petite-Forêt.
  • aux salariés rattachés à la Business Unit « Automotive » des établissements d’Onnaing et Petite-Forêt ;
La liste des établissements (Siret) et des activités (Business Units) auxquels s’applique l’APLD-R est précisée en

Annexe 2.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Réduction maximale

La mise en œuvre de l’APLD-R implique une réduction de l’horaire de travail des salariés entrant dans le champ du présent accord, dans la limite de 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée totale d’application de l’APLD-R prévue par le présent accord. Pour les salariés dont le contrat de travail débute ou prend fin au cours de la période d’application du dispositif, le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée du contrat comprise dans la période d’APLD-R.
Dans la situation exceptionnelle où l’activité prévisionnelle se dégraderait de plus de 25% par rapport à la prévision trimestrielle, l’entreprise solliciterait de l’autorité administrative une réduction maximale de l’horaire de travail pouvant aller jusqu’à 50%, après information du CSE central et des organisations syndicales signataires du présent accord.

Mise en œuvre

Les heures chômées seront planifiées de façon à s’adapter à l’évolution du volume d’activité.
Il sera ainsi possible d’alterner des périodes de pleine activité, de faible réduction d’activité et des périodes de plus forte réduction, voire de suspension temporaire d’activité, dans la limite de 40% par salarié sur la durée d’application de l’accord.
Chaque semaine, les salariés seront informés du planning définitif de la semaine suivante (en principe le jeudi pour la semaine suivante). Les salariés pourront être placés en APLD-R individuellement et alternativement, selon un système de « roulement ». Toute modification du planning en cours de semaine (temps travaillé et non travaillé) sera communiquée au salarié au moins 48 heures à l’avance. En-deçà de 48 heures, toute modification requiert l’accord du salarié. Ces délais ne sont pas opposables en cas de suspension complète d’activité, qui correspond à des situations qui sont difficilement anticipables.
Article 5 : Modalités d’indemnisation de l’APLD-R
Les salariés placés en APLD-R percevront une indemnité horaire égale à 70% de leur rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84% de leur salaire net horaire.
L’indemnité minimale correspond au SMIC net (sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
L’allocation versée à l’entreprise par l’Etat s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les salariés placés en APLD-R pourront, s’ils le souhaitent, prendre des jours de repos, récupérations, RTT ou de congé en lieu et place des jours d’activité partielle pour éviter la perte de rémunération.
L’indemnité d’activité partielle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle est soumise à la CSG et CRDS au taux applicable aux revenus de remplacement ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire maladie de 1,50% est acquittée, comme en matière d’activité partielle.
Article 6 : Maintien des droits des salariés placés en APLD-R
La totalité des heures chômées par les salariés placés en APLD-R seront assimilées à du temps de travail effectif pour :
  • l’acquisition des congés payés,
  • l’acquisition des RTT (modalité horaire 37h / RTT),
  • l’acquisition des jours de repos pour les salariés au forfait annuel en jours,
  • l’ouverture des droits à pension de retraite et acquisition des points de retraite complémentaire,
  • le calcul et la répartition de la participation et de l’intéressement :
  • la totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, sera prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié ;
  • lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte seront ceux qu’auraient perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.
Les salariés placés en APLD-R continueront également à bénéficier des garanties complémentaires de prévoyance et frais de santé.
Article 7 : Engagements de la société Yusen Logistics France en matière d’emploi
Pendant la durée d’application du présent accord, telle que définie à l’article 2, la société Yusen Logistics France s’engage à maintenir dans l’emploi tous les salariés placés en APLD-R.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, conformément à l’article 3, ne pourront donc pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique pendant la durée du présent accord.
Article 8 : Engagements de la société Yusen Logistics France en matière de formation professionnelle
La société Yusen Logistics France s’engage à former les salariés compris dans le champ d’application de l’accord.
Les parties rappellent qu’elles ont signé le 28 mai 2025 un avenant n°3 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et à la mixité des métiers qui a pour objet :
  • d’anticiper et accompagner les évolutions des emplois et des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et des mutations de son environnement économique, technique et social,
  • de maintenir l’employabilité des salariés et favoriser leur évolution professionnelle,
  • d’impliquer les salariés dans leur parcours professionnel et leur permettre d’être acteur de leur évolution.
Dans la continuité de cet accord, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions de formation adaptées au profil des salariés et aux besoins de développement des compétences identifiées dans le diagnostic.

Le plan de formation APLD-R est annexé au présent accord (Annexe 3).


Le plan de formation APLD-R définit :
  • la liste des actions de développement des compétences proposées aux salariés pendant les heures non-travaillées. Ces actions ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins en développement des compétences identifiés dans le diagnostic ;
  • les modalités de financement de ces actions.
Les salariés recevront une information individualisée sur les actions de formation proposées, soit par courrier, soit à l’occasion de l’entretien individuel d’évaluation professionnelle, en fonction du calendrier.
Il est rappelé que l’indemnité horaire des salariés placés en APLD-R qui sont en formation est portée à 100% de leur rémunération nette antérieure.
Article 9 : Information des organisations syndicales signataires et des CSE
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires et des CSE (CSE central et CSE d’établissements) :
  • Le planning prévisionnel de l’APLD-R sera communiqué aux CSE d’établissement en cas de recours à l’APLD-R ;
  • Tous les 3 mois, les organisations syndicales signataires de l’accord et les CSE (central et d’établissements) recevront les informations suivantes :
  • les activités et nombre de salariés concernés par l’APLD-R,
  • la réduction de la durée du travail appliquée au sein de la BU, selon l’établissement,
  • le nombre des heures chômées,
  • le nombre de salariés en APLD-R ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du plan de formation APLD-R.
  • Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD-R, les informations ci-dessus seront présentées aux organisations syndicales signataires de l’accord et aux CSE (central et d’établissements) dans le cadre d’un bilan du respect de la réduction de l’horaire de travail et des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
  • En cas de persistance des circonstances justifiant le renouvellement de la demande d’APLD-R, la société présentera aux organisations syndicales signataires de l’accord et aux CSE (central et d’établissements) un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et les actions menées afin d’assurer la pérennité de l’activité.

Article 10 : Validation par l’autorité administrative et suivi des engagements
La société adressera une demande de validation du présent accord à la DDTES de la Moselle (cheffe de file) agissant par délégation du Préfet, par voie dématérialisée.
La décision de la DDTES sera notifiée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif. Il est rappelé que le silence gardé par la DDETS au terme du délai de quinze jours vaut décision implicite de validation.
Avant la fin de chaque période d’autorisation, la société adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan du respect de la réduction de l’horaire de travail et des engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle,
  • le PV de la dernière réunion de CSE au cours de laquelle les élus ont été informés de la mise en œuvre de l’APLD-R,
  • le diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et les actions menées afin d’assurer la pérennité de l’activité, en cas de renouvellement de la demande d’APLD-R.
Par ailleurs, à l’issue de la durée d’application de l’accord, la société adressera à l’autorité administrative un bilan final, avec présentation des perspectives de reprise.
Les parties rappellent que le non-respect des engagements souscrits au titre du présent accord est susceptible d’entraîner le refus de versement de l’allocation d’APLD-R ou la demande de remboursement des sommes indûment perçues, dans les conditions prévues par le décret n°2025-338 du 14 avril 2025.
Article 11 : Entrée en vigueur et révision
Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er février 2026, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative et des formalités de publicité et de dépôt ci-après.
Comme indiqué à l’article 10 ci-avant, la validité du recours à l’APLD-R est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative, avant sa date d’effet ou son renouvellement.
A défaut de validation ou de renouvellement de sa validation, le présent accord sera réputé caduc et cessera de plein droit.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur, notamment selon les modalités de l'article L. 2261-7 du code du travail. Les demandes de révision devront être notifiées par écrit à l'ensemble des parties signataires. Les avenants de révision feront l'objet d'un dépôt et d'une publicité dans les conditions légales applicables.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissements et du CSE central.
Les salariés pourront consulter le présent accord soit auprès du service des ressources humaines, soit sur la base documentaire du SIRH et via l’intranet de l’entreprise (l’information sera portée sur les panneaux réservés aux communications de la direction).
La décision de validation du présent accord ou à défaut, la demande et son accusé de réception en cas de décision implicite d’acceptation, ainsi que les voies et délais de recours, seront portés à la connaissance des salariés suivant les mêmes formes.
Fait à Tremblay en France, le 6 février 2026, en 6 exemplaires originaux

Pour la société Yusen Logistics France

Président

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour l’UST


Liste des annexes

Annexe 1Diagnostic sur la situation économique, les perspectives d’activité et els besoins de développement des compétences

Annexe 2Liste des établissements et services entrant dans le champ d’application du présent accord

Annexe 3Plan de formation APLD-R



Annexe 2

Liste des établissements et activités entrant dans le champ d’application de l’APLD-R

Etablissement

Business Unit (activité)

Etablissement d’Onnaing (OCD)

Parc Activité Escaut Sud
Site Toyota – 59264 Onnaing
Siret n°

482 599 78500123

Automotive

Etablissement de Petite Forêt

6 Rue Michel Chasles – Zac du Parc Lavoisier
59494 Petite-Forêt
Siret n°

482 599 78500131

Automotive et Land Transport



Etablissement d’Onnaing (ONCD)

Avenue Georges Lainé – Parc Activité 9
Valenciennes – 59264 Onnaing

Siret n° 482 599 78500164

Automotive

Etablissement de Maizières lès Metz

69 route de Thionville
57280 Maizières lès Metz

Siret n° 482 599 78500198

Land Transport

Etablissement de Saint Quentin Fallavier

7 rue des quatre routes
Parc des Chesnes CS 50360
38291 Saint Quentin Fallavier Cedex
Siret n°

482 599 785 00057

Land Transport




Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

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