- ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE 2024 -
YSL BOUTIQUE FRANCE SAS
Entre :
YSL BOUTIQUE FRANCE SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines EMEA d’Yves Saint Laurent Boutique France, (ci-après « la Direction »),
Ci-après désignée « Yves Saint Laurent Boutique France » ou « la Société »,
D’une part,
Et
Monsieur XXX, délégué syndical CGT,
Monsieur XXX, délégué syndical CFDT,
Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les représentants de la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunis les 10 et 17 janvier 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail dont :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part, sur l’intéressement, et, d’autre part, sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent, qui a fait l’objet d’un accord de participation signé en 2021.
En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré par la Société. De plus, la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et son décret d’application du 8 janvier 2019 ont précisé les modalités d’évaluation des pratiques en entreprise afin de supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes en entreprise.
Conformément à ces dispositions légales, Yves Saint Laurent Boutique France SAS a ainsi procédé à l'évaluation de ses pratiques en la matière et a obtenu un bon résultat de 88/100 pour l’année 2022.
Au cours de la première réunion du 10 janvier 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
La Direction et les Organisations Syndicales ont ensuite partagé leurs réflexions et propositions respectives sur les thèmes de la négociation.
Lors de la réunion du 17 janvier 2024, les Parties ont échangé sur les nouvelles propositions faisant suite aux échanges précédents, et ont fait des concessions réciproques.
A l’issue de ces réunions, il a donc été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la Société, sauf disposition particulière.
TITRE 1 : RÉMUNÉRATION
Article 1 : Fin de l’usage relatif au maintien et à la compensation des commissions de vente
Les Parties conviennent expressément, par le présent accord qui est relatif à la rémunération, de mettre fin à l’usage d’entreprise portant sur
(i) la compensation de la commission des salariés vendeurs, durant les congés, RTT et périodes de formation et (ii) un maintien de commissions pour l’ensemble des salariés qui se trouvent en mission (ci-après ensemble « l’Usage »).
Les stipulations du présent accord se substituent intégralement à cet usage et y mettent donc fin. En conséquence, l’Usage ne sera plus applicable (i) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés n’ayant pas encore effectivement bénéficié de cet Usage et (ii) à compter du 1er juin 2024, pour les salariés ayant d’ores et déjà effectivement bénéficié de cet Usage à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Augmentation des salaires effectifs
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de Yves Saint Laurent Boutique France SAS présents au 1er janvier 2024 qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2023 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au second semestre 2023.
Il est accordé, au titre de l’année 2024, une augmentation des salaires de base mensuels bruts correspondant à une hausse de 2% en moyenne, sous forme d’augmentations individualisées, applicable à tous statuts et toutes fonctions confondues.
En outre et à titre tout à fait ponctuel et exceptionnel, pour la seule année 2024, la Direction octroie un budget d’augmentation additionnel exceptionnel de 1% en moyenne, sous forme d’augmentations individualisées pour toutes les fonctions confondues. Cette mesure exceptionnelle a pour objet de compenser la fin de l’Usage visé à l’article 1 ci-dessus.
Il sera, par ailleurs, apporté une attention particulière sur les plus bas salaires et sur l’équilibre Femme/Homme. Ces augmentations sont applicables à compter du 1er janvier 2024 et seront mises en œuvre par un versement complémentaire effectué en même temps que celui du salaire d’Avril 2024.
Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle. L’absence d’évolution de salaire sera justifiée notamment par des résultats à améliorer, et expliquée par la hiérarchie lors d’un entretien tripartite, si nécessaire, entre l’intéressé, sa hiérarchie et la DRH. Lors de cet entretien, la direction de la boutique et la personne concernée seront invitées à définir un plan d’action et un calendrier pour redresser la situation professionnelle. Le nombre de salariés par boutique ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux à leur demande.
Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classifications seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale. S’ils doivent faire l’objet d’un repositionnement salarial, celui-ci sera individualisé hors du cadre défini ci-dessus.
Il est expressément convenu que les augmentations individuelles effectivement allouées auront une durée indéterminée. En revanche, le principe de l’augmentation et le montant de l’enveloppe allouée sont conclus pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Ils cesseront donc de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024.
Article 3 : Autres primes
La prime Sainte Catherine est maintenue à
21.34 € bruts (pour le personnel non-cadre présent au 25 novembre 2024).
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Enterprise/ PERECO
Le PEE – PERECO est reconduit et l’abondement versé par la société maintenu, avec un maximum de
1070 € bruts annuels sur l’année civile 2024, dans les mêmes conditions que l’année précédente.
Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 2 : SYSTEMES DE REMUNERATION VARIABLE
Cette section rappelle les différents systèmes de rémunération variable en vigueur au sein de la Société en 2024 pour les salariés ne faisant pas partie des équipes de « Direction boutique ».
Article 1 : Primes variables pour le personnel Back-Office (stockistes, gestionnaires de stock, responsable de stock, caissier.es, assistant.es administratifs, Store administrative Manager et couturièr.es)
Chaque trimestre, les collaborateurs Back-Office auront 1 à 3 objectifs individuels et/ou collectifs, quantitatifs et/ou qualitatif, en lien direct avec leur activité, fixés unilatéralement par l’employeur.
L’atteinte de l’ensemble des objectifs donnera lieu à une rémunération variable égale à 10% du salaire brut de base trimestriel. En cas d’atteinte partielle des objectifs, la rémunération sera proratisée d’autant.
Ex : atteinte d’un objectif sur deux : la prime versée sera de 50%, donc 5% de prime au lieu de 10% ;
Le versement de cette prime trimestrielle aura lieu le mois suivant la fin du trimestre, sous condition que le collaborateur soit présent aux effectifs lors du paiement, et qu’il n’ait pas été absent plus de la moitié du trimestre. Le principe de primes variables pour le personnel Back-Office a une durée indéterminée. Toutefois, Les pourcentages prévus au présent article sont fixés pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2024 et cesseront donc de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024.
Article 2 : Primes variables pour le personnel de Vente (vendeurs, leader VIC, baristas)
La vente de produits de maroquinerie (maroquinerie Femme, petite Maroquinerie Femme, Petite Maroquinerie Homme) rapportera au vendeur 0,75% du prix Hors Taxe du produit ;
La vente des produits Lifestyle YSL (exception faite des œuvres d’art) rapportera 3% du prix Hors Taxe du produit, contre 1,5% jusqu’à présent ;
La vente des autres produits YSL (Prêt-à-Porter Homme & Femme, Souliers Homme & Femme, Luggage, Accessoires, boissons du Café Rive Droite etc.) rapportera au vendeur 1,50% du prix Hors Taxe du produit.
Le principe de primes variables pour le personnel de vente a une durée indéterminée. Toutefois, les pourcentages prévus sont fixés pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2024 et cesseront donc de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024.
TITRE 3 : INDEX EGALITE FEMMES/HOMMES
L’index portera sur 5 points :
Les écarts de salaires Femme/Homme
La chance d’obtenir une augmentation Femme/Homme
La chance d’obtenir une promotion Femme/Homme
Le pourcentage des augmentations de salaire au retour de congé maternité
Au moins 4 femmes présentes parmi les 10 salariés ayant les plus hautes rémunérations
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Direction est fière d’appliquer la mesure proposée par Kering : le « Baby Leave » : tout collaborateur ou toute collaboratrice ayant une ancienneté d’au moins un an pourra bénéficier d’un maximum de 14 semaines de congés rémunérés, à prendre avant ou après (maximum 6 mois) la naissance/l’adoption d’un enfant.
La Direction veillera d’ailleurs à ce que l’égalité Femme/Homme soit effective pour les parents ayant été en congé maternité ou paternité ou en « Baby Leave » dans l’année.
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 5 : TICKETS RESTAURANTS
Le montant facial des titres restaurant est porté de 9,5 euros à 10 euros. La part patronale demeure égale à 60% de la valeur du ticket restaurant, à compter du 1er avril 2024, soit 6 €.
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 6 : JOURS ENFANTS MALADES
L’âge limite pour pouvoir bénéficier des jours d’enfant malade reste aux 10 ans de l’enfant. Le nombre de jours accordé reste inchangé.
Le nombre de jours accordés reste inchangé.
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 7 : FRAIS DE SANTE
Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024 (et pour 2024), la part patronale au titre des régimes de base + surcomplémentaire santé des salariés (+ enfant(s) + conjoint à charge) reste à 80%.
Les cotisations mensuelles 2024 évoluent selon le tableau ci-dessous et les salariés bénéficient en conséquence et toujours selon leur choix :
D’un régime de base comprenant la couverture des enfants et du conjoint à charge ;
De la possibilité de souscrire à deux options surcomplémentaires :
2024
Régime de Base
Option 1 facultative
Option 2 facultative
Salarié + enfant(s) + conjoint à charge 23,57 € +10,43 € +18,55 € Salarié + enfant(s) + conjoint non à charge facultatif 108,58 € +19,70 € +37,10 €
TITRE 8 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Pour certains évènements familiaux listés ci-dessous, les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels pris en charge par la Société, sur présentation d’un justificatif. Ces congés sont en jours ouvrés - ou ouvrables, selon le cas - et figurent dans le tableau ci-dessous.
Par le présent accord, les Parties conviennent de revoir de manière positive ces jours en considérant le cas du déménagement pour changement de domicile comme évènement familial pouvant donner lieu à un congé exceptionnel pris en charge par la Société, sur présentation d’un justificatif.
Évènements
Nombre de jours de congés
Mesures particulières
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté
5 jours ouvrés Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté Mariage d’un enfant 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Déménagement du salarié 1 jour ouvré
Décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente 12 jours ouvrables
14 jours ouvrables Pour un enfant ou personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent Décès du conjoint, concubin, partenaire de Pacs 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur du salarié, du beau-père, de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié, d’un grand-parent, du salarié ou du conjoint 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 5 jours ouvrables
Dans les cas de décès visés ci-dessus, si le lieu de sépulture est à une distance supérieure à 300 km, le salarié bénéficiera d’1 jour supplémentaire de congé.
Il est rappelé que ces jours, liés strictement aux évènements cités ci-dessous en vue de permettre aux salariés de faire face à ces obligations familiales, doivent être pris dans un délai raisonnable, de l’ordre de 3 semaines avant ou après la survenance de l’évènement considéré. Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 9 : SUBVENTION COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CI-APRÈS « CSE ») ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES
La subvention employeur aux œuvres sociales et culturelles du CSE est maintenue à 0.8% de la masse salariale brute.
Il est expressément convenu que le présent article est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet (et en particulier à l’Usage).
Article 1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 2 : Durée de l’accord
À l’exception des dispositions des articles expressément conclus pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2024, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 4 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les Parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Dénonciation
A l’exception de ce qui concerne les clauses à durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En particulier, un délai de préavis de 3 mois sera applicable.
Article 6 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DRIEETS de Paris (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Paris.