ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
L’entreprise
Z Nautic Group, dont le siège social est situé Regent Park 1, Bâtiment 2B, 2480 L’occitane à Labège (31670), immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 812 206 340, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société », D'une part,
Et
XXX, membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique aux dernières élections professionnelles
D'autre part, Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
L’organisation du temps de travail résulte d’un nombre important de dispositions conventionnelles qui n’apparaissent plus adaptées à l’activité de la Société. Les Parties conviennent que l’activité de la Société connaît des périodes hautes et des périodes basses. Ces fluctuations de l’activité de la Société ont néanmoins diminué en intensité et n’imposent plus le recours à la modulation du temps de travail. En conséquence, les Parties conviennent qu’une simplification de l’organisation est nécessaire, tout en précisant les modalités de pose des congés et jours de repos afin de tenir compte des nécessités de service. Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail au regard de cet objectif. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période hebdomadaire ;
la gestion des heures supplémentaires ainsi que des heures complémentaires ;
l’acquisition et la prise des congés et jours de repos ;
le compte épargne temps.
Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc133313487 \h2 Partie 1 : Aménagement du temps de travail sur la semainePAGEREF _Toc133313488 \h5 Article 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc133313489 \h5 Article 2 : Horaire hebdomadairePAGEREF _Toc133313490 \h5 Article 3 : Définition de la semaine de travailPAGEREF _Toc133313491 \h5 Article 4 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)PAGEREF _Toc133313492 \h5 Article 4.1 : Définition des heures supplémentairesPAGEREF _Toc133313493 \h5 Article 4.2 : Contreparties aux heures supplémentairesPAGEREF _Toc133313494 \h5 Article 4.3 : Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc133313495 \h5 Article 5 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)PAGEREF _Toc133313496 \h6 Article 5.1 : Volume d’heures complémentairesPAGEREF _Toc133313497 \h6 Article 5.2 : Garanties accordées aux salariés à temps partielPAGEREF _Toc133313498 \h6 Partie 2 : Congés et jours de reposPAGEREF _Toc133313499 \h6 Article 6 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc133313500 \h6 Article 7 : Période et modalités de prise des congés payésPAGEREF _Toc133313501 \h6 Article 8 : Période et modalités de prise des jours de reposPAGEREF _Toc133313502 \h7 Article 9 : Journée de solidaritéPAGEREF _Toc133313503 \h8 Article 10 : Dons de jours de reposPAGEREF _Toc133313504 \h8 Article 10.1 DonateurPAGEREF _Toc133313505 \h8 Article 10.2 BénéficiairePAGEREF _Toc133313506 \h8 Article 10.3 Procédure de demandePAGEREF _Toc133313507 \h9 Article 10.4 Procédure de recueil de donsPAGEREF _Toc133313508 \h9 Article 10.5 : Utilisations des joursPAGEREF _Toc133313509 \h10 Article 11 : Congés d’anciennetéPAGEREF _Toc133313510 \h10 Article 12 : Congés enfant maladePAGEREF _Toc133313511 \h10 Article 13 : Congés spéciauxPAGEREF _Toc133313512 \h10 Partie 3 : Compte épargne-tempsPAGEREF _Toc133313513 \h11 Article 14 : Ouverture du compte épargne tempsPAGEREF _Toc133313514 \h11 Article 15 : Alimentation du compte par le salariéPAGEREF _Toc133313515 \h11 Article 16 : Gestion du CETPAGEREF _Toc133313516 \h11 Article 17 : Plafond du CETPAGEREF _Toc133313517 \h11 Article 18 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congéPAGEREF _Toc133313518 \h12 Article 18.1 : Congé de fin de carrièrePAGEREF _Toc133313519 \h12 Article 18.2 : Congés pour convenance personnellePAGEREF _Toc133313520 \h12 Article 18.3 : Congés légauxPAGEREF _Toc133313521 \h12 Article 18.4 : Situation et statut du salarié au cours du congéPAGEREF _Toc133313522 \h12 Article 18.5 : Fin du congéPAGEREF _Toc133313523 \h12 Article 19 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisésPAGEREF _Toc133313524 \h13 Article 20 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travailPAGEREF _Toc133313525 \h13 Article 21 : Régime fiscal et social des indemnitésPAGEREF _Toc133313526 \h13 Partie 4 : Dispositions finalesPAGEREF _Toc133313527 \h13 Article 22 : Durée de l'accordPAGEREF _Toc133313528 \h13 Article 23 : Interprétation de l'accordPAGEREF _Toc133313529 \h13 Article 24 : Suivi de l’accordPAGEREF _Toc133313530 \h14 Article 25 : Clause de rendez-vousPAGEREF _Toc133313531 \h14 Article 26 : Révision de l’accordPAGEREF _Toc133313532 \h14 Article 27 : Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc133313533 \h14 Article 28 : Dépôt et publication de l’accordPAGEREF _Toc133313534 \h14
Partie 1 : Aménagement du temps de travail sur la semaine
Article 1 : Champ d’application La présente partie 1 s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours ou du statut de cadre dirigeant.
Article 2 : Horaire hebdomadaire La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Article 3 : Définition de la semaine de travail Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 4 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet) Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se font à la demande ou avec l’accord express et préalable du Responsable hiérarchique.
Article 4.2 : Contreparties aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires éventuellement effectuées donnent lieu à un repos compensateur de remplacement. Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée de la 36ème heure à la 39ème heure octroie un repos de 1h15. Les heures supplémentaires effectuées à partir de 40ème heure donnent lieu à un repos de 1h30. Le repos compensateur de remplacement doit obligatoirement être pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journées (3h30), conformément aux modalités et conditions prévues par l’article 9 du présent accord. Le solde de repos compensateur doit obligatoirement être soldé au 31 décembre de chaque année. A défaut, les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur. Exceptionnellement, et uniquement sur décision expresse de la Direction suite à une demande du salarié, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un paiement majoré.
Article 4.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures. Ce contingent s’apprécie par année civile. Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 3h30. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée, conformément aux modalités et conditions prévues par l’article 9 du présent accord.
En l’absence de demande du salarié dans un délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Direction aux cours des périodes de moindre activité telles que définies par l’article 9 du présent accord. La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un décompte présent par un document annexé au bulletin de paie.
Article 5 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel) Article 5.1 : Volume d’heures complémentaires La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 5.2 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel La durée minimale de travail continue est fixée à 3h30 heures par journée de travail. Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Partie 2 : Congés et jours de repos
Article 6 : Champ d’application La partie 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés relevant du statut de cadre dirigeant.
Article 7 : Période et modalités de prise des congés payés La période de prise du congé principal est l’année civile, du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est d’une durée de 4 semaines au maximum dont :
2 semaines consécutives au minimum, soit 10 jours ouvrés continus.
3 semaines consécutives au maximum, soit 15 jours ouvrés continus.
Aucun jour de congés payés ne pourra être reporté sur l’année suivante, sauf cas particuliers (congé maternité ou d’adoption, etc.). L’ordre des départs en congés payés est en conséquence déterminé, en fonction des nécessités du service (présence minimale d’un collaborateur par service), des souhaits des salariés, de leur situation familiale et de l’ancienneté. Les salariés seront informés de l’ordre des départs en congés payés par voie d’affichage. Les congés payés hors congé principal doivent être posés après autorisation du Responsable hiérarchique et respect d’un délai de prévenance de 15 jours porté à 30 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 jours ouvrés consécutifs.
Article 8 : Période et modalités de prise des jours de repos Les jours de repos, au sens du présent article 9, visent les jours de repos dont bénéficient les salariés au titre du forfait annuel en jours dont ils relèvent, les jours de congés d’ancienneté, les jours de repos de remplacement ainsi que la contrepartie obligatoire en repos. Les parties conviennent expressément que la Direction peut imposer chaque année au maximum la fixation de 3 jours de repos liés au forfait annuel en jours en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum. Les parties rappellent que les impératifs de l’activité diffèrent selon les services. En conséquence, les Parties conviennent que les jours de repos doivent être pris selon les modalités suivantes :
ADV-Garantie : les jours de repos doivent être posés au cours des périodes de moindre activité de ce service, soit du 1er janvier au 31 mars puis du 15 septembre au 31 décembre de chaque année. La présence permanente d’un collaborateur est en outre impérative.
Finance : afin de tenir compte des impératifs de l’activité du service, les jour de repos doivent être posés en dehors des périodes de début et fin de mois (clôture et bilan) et hors périodes d’échéances fiscales (TVA, déclaration d’IS). La présence permanente d’un collaborateur est en outre requise.
RH : la prise des jours de repos doit tenir compte des impératifs de gestion de la paie.
Engineering : la pose de jours de repos pendant les périodes de fermeture de l’usine est à privilégier.
Digital : la présence permanente d’un collaborateur est obligatoire afin notamment d’être en mesure de réagir adéquatement à un problème technique affectant le site internet et autres outils digitaux de la société.
Marketing : la présence permanente d’un collaborateur est impérative. En outre, les jours de repos doivent être posés en priorité au cours de la période de moindre activité du service Marketing, à savoir de janvier à mars inclus.
Supply Chain-Achats : les jours de repos doivent être posés en priorité pendant les périodes de fermeture de l’usine. Plus spécifiquement, les salariés effectuant des tâches Supply Chain doivent tenir compte de la nécessité de préparer la réouverture de l’usine pendant la semaine précédant la reprise d’activité de l’usine.
Opérations-Qualité : la prise des jours de repos doit tenir compte de la nécessité d’assurer une continuité dans la gestion du back-office SAV. Un collaborateur de l’équipe doit ainsi être en permanence en mesure d’assurer le back-office SAV.
La pose des jours de repos octroyés est soumise à l’autorisation du Responsable hiérarchique et au respect d’un délai de prévenance de 15 jours porté à 30 jours lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 jours consécutifs. Les jours de repos doivent avoir été pris au cours de l’année civile. A défaut, ils ne peuvent être reportés, ni être indemnisés.
Article 9 : Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée collectivement le lundi de Pentecôte de chaque année. Les parties conviennent que la pose d’un jour de repos le lundi de Pentecôte est la formule la plus adaptée aux impératifs de la société. En conséquence :
Lorsque le compteur des heures de repos compensateur de remplacement acquises atteint 7 heures, un jour de repos sera de plein droit posé le lundi de Pentecôte.
Un jour de repos lié au forfait annuel en jours est posé de plein droit le lundi de Pentecôte.
Les salariés - ne relevant pas d’un forfait annuel en jours et ne disposant pas d’un compteur des heures de repos compensateur de remplacement d’au moins 7 heures - sont incités à poser un jour de congés payés ou un jour de congé d’ancienneté le lundi de Pentecôte.
Article 10 : Dons de jours de repos Les Parties conviennent de mettre en œuvre le don de jours de repos entre salariés, afin de permettre aux salariés se trouvant dans une situation d’accompagnement familial ou de proche aidant de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées. Article 10.1 Donateur Le don est strictement anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable. Tous les salariés peuvent être donateurs, sous réserve d’avoir acquis des jours disponibles pouvant être cédés. Peuvent faire l’objet d’un don, dans la limite de 5 jours par an et par salarié, les jours suivants :
5ème semaine de congés payés ;
Congés d’ancienneté ;
Jours de repos liés au forfait annuel en jours ;
Jours de repos compensateur de remplacement ;
Jours placés sur le compte épargne temps.
Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile en une ou plusieurs fois, sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l’entreprise. Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés. Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur, sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don. Article 10.2 Bénéficiaire Tout salarié en CDI ou CDD peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don pour aider un proche. Le salarié doit être présent à l'effectif lors de sa demande. Avant de pouvoir bénéficier des jours donnés, le salarié devra avoir au préalable épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée qui lui sont ouvertes (notamment les jours de congés payés et les jours de congés d’ancienneté). Le bénéficiaire doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
Il doit assumer la charge d'un enfant ou venir en aide à une personne proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur ;
Il vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
Il vient de perdre un enfant.
Article 10.3 Procédure de demande Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite auprès du service ressources humaines. En fonction de la situation dans laquelle se trouve le collaborateur bénéficiaire, celui-ci devra fournir au moment de sa demande les justificatifs détaillés ci-après :
Parent d'enfant gravement malade : certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l'enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que de la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l'enfant.
Proche aidant :
Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
En cas de handicap : copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%
En cas de perte d’autonomie : lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Parent d'un enfant décédé : Certificat de décès de l'enfant.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible d'absence sera également indiquée. Article 10.4 Procédure de recueil de dons Dès lors qu’il est constaté que le salarié concerné a épuisé toutes les possibilités d’absence indemnisée qui lui sont ouvertes au sein de la Société et qu’il remplit les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de dons de jours de repos, l’employeur procède à l’ouverture d’une période de recueil de dons. Dès réception des pièces justificatives, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel sur la période de don. Afin de permettre une organisation efficace de ce recueil de dons, cette période sera limitée dans le temps à 15 jours. Une note d’information sur l’ouverture de cette période de don sera diffusée au sein de la Société, et chaque chef de service en informera les membres de son service. Le don se fait impérativement par écrit (mail adressé au service des ressources humaines). Article 10.5 : Utilisations des jours Les jours donnés pourront être utilisés par le bénéficiaire soit en continu, soit de manière fractionnée. La période d'absence due du don de jours est traitée de la même manière qu'une prise de jour de congés payés classique avec l'application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don. Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions liées à l’exécution du travail. Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.
Article 11 : Congés d’ancienneté Les salariés non-cadres bénéficient de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré pour 5 ans d’ancienneté accomplis ;
2 jours ouvrés pour 10 ans d’ancienneté accomplis ;
3 jours ouvrés pour 15 ans d’ancienneté accomplis ;
4 jours ouvrés pour 20 ans d’ancienneté accomplis ;
5 jours ouvrés pour 25 ans d’ancienneté accomplis.
Les salariés cadres bénéficient de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
2 jours pour le cadre âgé de 30 ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
3 jours pour le cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La date d’acquisition de ces congés supplémentaires est fixée au 1er janvier de chaque année. La date d’appréciation de l’ancienneté est fixée au 1er juin de l’année N-1. Les jours de congés d’ancienneté doivent être posés selon les modalités définies par l’article 9 du présent accord.
Article 12 : Congés enfant malade L’ensemble des salariés bénéficient de trois jours de congés rémunérés enfant malade par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), le nombre de jour est le même quel que soit le nombre d’enfant à charge. Ouvre droit à ces jours de congés supplémentaires, la maladie affectant un enfant âgé de moins de 16 ans et à la charge du salarié. La maladie de l’enfant doit être établie par une attestation du médecin traitant. Cette attestation doit être transmise au service des ressources humaines, par mail, dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 48 heures.
Article 13 : Congés spéciaux L’ensemble des salariés bénéficient de congés spéciaux pour évènements familiaux : se référer à la convention collective.
Partie 3 : Compte épargne-temps
Article 14 : Ouverture du compte épargne temps L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service des ressources humaines par courrier électronique, ou via le logiciel de gestion des temps. Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 15 : Alimentation du compte par le salarié Le CET peut être alimenté en temps. Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
les jours de congés d’ancienneté ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateur de remplacement ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;
la 5ème semaine de congés payés.
Un salarié ne peut affecter sur son CET plus de 45 jours au total. Le CET ne peut en outre être alimenté que dans la limite de 10 jours par an. La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée auprès du service des ressources humaines par courrier électronique, ou via le logiciel de gestion des temps. La demande peut être formulée tous les mois.
Article 16 : Gestion du CET Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET. Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation. La formule de conversion est la suivante
: temps affecté au CET x rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.
Article 17 : Plafond du CET Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant du plafond légal et réglementaire en vigueur. Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Article 18 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
Article 18.1 : Congé de fin de carrière Sur accord de l’employeur, les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière). Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite en respectant un délai de prévenance de 6 mois. A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière sera pris en totalité et de façon continue avant la date de sortie des effectifs.
Article 18.2 : Congés pour convenance personnelle Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle sur accord de l’employeur et à la condition que le congé ait été préalablement accepté Le salarié doit déposer une demande écrite de congé six (6) mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de six (6) mois au plus.
Article 18.3 : Congés légaux Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière, après accord de l’employeur, pour indemniser les congés suivants : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale et congé de proche aidant. Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 18.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par les régimes en vigueur.
Article 18.5 : Fin du congé A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, ou si l’un des cas suivants survient : divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint, après transmission d’un justificatif au service ressources humaines.
Article 19 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent mensuellement un récapitulatif de leur compte individuel sur leur bulletin de paye. Article 20 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 21 : Régime fiscal et social des indemnités Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Partie 4 : Dispositions finales
Article 22 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023.
Article 23 : Interprétation de l'accord Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 24 : Suivi de l’accord Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les Parties signataires de l’accord.
Article 25 : Clause de rendez-vous En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 26 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à l’employeur (CEO ou DRH) contre décharge.
Article 27 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ou courrier remis en main propre à l’employeur (CEO ou DRH) contre décharge. Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 28 : Dépôt et publication de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Labège, le 25 avril 2023 En deux exemplaires originaux.