Accord d'entreprise ZACH SYSTEM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ZACH SYSTEM

Le 14/05/2024




Accord d’entreprise relatif au Forfait jours




Entre les soussignés,

La Société Zach System, dont le siège social est situé à Avrillé, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 413 581 034, représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,


Et
  • le syndicat CFTC;

  • le syndicat CGT Zach System;

  • le syndicat CFDT;

D'autre part.



Cet accord annule et remplace les accords précédents ou avenants concernant le régime en forfaits jours.


Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hPréambulePAGEREF _Toc164863323 \h3
Article 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc164863324 \h3
Article 2 : FonctionnementPAGEREF _Toc164863325 \h3
2.1. Convention individuelle de forfait joursPAGEREF _Toc164863326 \h3
2.2. Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait jours sur l’annéePAGEREF _Toc164863327 \h4
2.3. Volume annuel de jours de travail sur la période de référencePAGEREF _Toc164863328 \h4
2.3.1. Année complète de travail avec un droit intégral à congés payésPAGEREF _Toc164863329 \h4
2.3.2. Congé d’anciennetéPAGEREF _Toc164863330 \h4
2.3.3. Embauche ou rupture au cours de l’annéePAGEREF _Toc164863331 \h4
2.3.4. Incidence des absencesPAGEREF _Toc164863332 \h4
2.3.5. Cas de dépassement du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc164863333 \h4
2.4. Répartition du temps de travail sur le période de référencePAGEREF _Toc164863334 \h5
2.5. Dispositions relatives aux salariés ayant conclu une convention de forfait joursPAGEREF _Toc164863335 \h5
Article 3 : RémunérationPAGEREF _Toc164863336 \h5
Article 4 : Equilibre entre vie professionnelle et vie personnellePAGEREF _Toc164863337 \h6
4.1. Feuille de suivi annuelPAGEREF _Toc164863338 \h6
4.2. Entretien annuelPAGEREF _Toc164863339 \h6
4.3. Suivi régulierPAGEREF _Toc164863340 \h6
4.4. Entretiens périodiquesPAGEREF _Toc164863341 \h6
4.5. Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc164863342 \h6
Article 5 : Dispositions généralesPAGEREF _Toc164863343 \h7
5.1. Durée de l’accordPAGEREF _Toc164863344 \h7
5.2. Révision de l’accordPAGEREF _Toc164863345 \h7
5.3. Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc164863346 \h7
5.4. PublicitéPAGEREF _Toc164863347 \h8


Cet accord s’applique à tous les salariés ayant déjà signé une convention en forfait jours et aux futurs salariés en forfait jours. Le paragraphe 2.3.2.congé d’ancienneté s’applique aux salariés forfait jours et aux cadres dirigeants.
Préambule
Afin de respecter la conformité au droit, à la santé et au repos, au sens, notamment du préambule de la Constitution de 1946, de la Charte sociale européenne et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et de façon générale pour respecter l’évolution de la réglementation en vigueur, il a été convenu sur les forfaits jours ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, une convention de forfait en jours sur l’année peut-être conclu avec :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent il a été déterminé qu’au sein de Zach System Avrillé, les salariés potentiellement concernés par les forfaits jours, sous réserve des restrictions de l’alinéa 2 et 3 du présent article sont :
  • Les cadres autonomes relevant de l’avenant III de la convention collective nationale des industries chimiques ;
  • Les assimilés cadres relevant des coefficients 325 à 360 de la convention collective nationale des industries chimiques.
La conclusion d’une convention en forfait jours se traduit par un accord contractuel individuel entre les parties.
Il est à noter que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au forfait jour. En effet, selon la législation en vigueur: les règles concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales du travail, astreintes, travail de nuit, etc.) ainsi que celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et jours féries ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. Par conséquent, ils ne bénéficient pas des jours cadre prévus par cet accord.
Article 2 : Fonctionnement
2.1. Convention individuelle de forfait jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail de la personne bénéficiaire ou est proposée par avenant au contrat de travail en tenant compte du nombre maximal de jours travaillés dans l’année et la rémunération y afférent.


2.2. Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait jours sur l’année
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
2.3. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
2.3.1. Année complète de travail avec un droit intégral à congés payés
Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 217 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année de référence : les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les 29 jours de congés payés et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant nommés « jours cadre »). Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.
2.3.2. Congé d’ancienneté
1 journée de repos sera octroyée en plus des jours cadres aux salariés en forfait jours ayant au moins 5 ans d’ancienneté. Ce congé viendra en déduction du nombre de jours travaillés.
Les cadres dirigeants bénéficieront au même titre que les salariés en forfaits jours d’une journée de repos s’ils ont au moins 5 ans d’ancienneté.
Ce congé s’acquiert au 1er juin de l’année N si les conditions sont atteintes à cette date.
2.3.3. Embauche ou rupture au cours de l’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
2.3.4. Incidence des absences
Tout salarié absent pour cause de maladie, accident de travail,  maladie professionnelle, continuera à acquérir des jours cadre, tant qu’il percevra une indemnisation à 100% par l’employeur. Au terme de l’indemnisation par l’employeur (versement uniquement d’indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance), le salarié n’acquerra plus de jours cadre.
De même, pour les autres absences non indemnisées par l’employeur, le salarié n’acquerra pas de jours cadre.
2.3.5. Cas de dépassement du forfait annuel en jours
Ce forfait pourra être dépassé :
-Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un temps complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
-Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours cadre.
Avec l'accord de l'employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos et percevoir le paiement d’un certain nombre de jours cadre. Le temps de travail ne peut cependant pas dépasser 235 jours.
La société s’engage à étudier les demandes des salariés qui souhaitent renoncer à des jours dans le cadre défini par la loi. L’acceptation ne sera pas automatique et chaque situation sera étudiée individuellement. En cas d’acceptation, une majoration de 10% sera appliquée à cette rémunération complémentaire et l’accord entre le salarié et la société sera établi par écrit.
La législation en vigueur n’autorisant pas les reports des jours cadre, il appartient au salarié, avec l’accord de son manager, de planifier sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les jours cadres octroyés en début de période de référence.
En cas de situation exceptionnelle : surcharge de travail, maladie…, le salarié doit alerter son manager et le service Ressources Humaines pour voir :
  • si la planification des jours reste possible sur la fin de la période,
  • si le paiement des jours non pris est autorisé.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les jours ne seront pas reportés.
Afin de faciliter la prise des congés, il est fortement conseillé de répartir la prise des jours cadre sur chaque trimestre.
2.4. Répartition du temps de travail sur le période de référence
Afin de faciliter cette prise de congés, le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur métier.
2.5. Dispositions relatives aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours
Selon l’article L.3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfaits jours ne sont pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures… »
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures… » ; « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures… »
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ; « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Article 3 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu de la philosophie du forfait annuel en jours.
Article 4 : Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Dans un souci d’un bon équilibre au travail et afin d’assurer la protection et de la sécurité des salariés en forfait jours, il est mis en place des mesures permettant d’assurer que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.
4.1. Feuille de suivi annuel
Un décompte annuel des jours ou demi-journées travaillées sera effectué pour chaque salarié en forfait jours sous la responsabilité de l’employeur.
4.2. Entretien annuel
L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
4.3. Suivi régulier
Afin de vérifier que la charge de travail pour les salariés en forfait jours est raisonnable, un contrôle du badgeage sécurité à l’entrée et à la sortie du site sera effectué. Ainsi le service Ressources Humaines pourra s’assurer du respect du repos légal quotidien de 11 heures et de 35h dont 24h consécutives pour le repos hebdomadaire.
4.4. Entretiens périodiques
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée par le salarié en forfait jours ou démontré par le suivi régulier des temps de repos, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le cadre autonome concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.
4.5. Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

Article 5 : Dispositions générales
5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L 2261-7 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision à l’Autorité administrative compétente ainsi qu’à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


5.4. Publicité
Cet accord fait l’objet d’une remise à chacune des organisations syndicales ainsi qu’un affichage.
L’Accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Avrillé le


Président Directeur Général







Délégué Syndical CFTC





Délégué Syndical CGT Zach System


Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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