Accord d'entreprise ZACH SYSTEM
Accord contingent annuel d'heures supplémentaires 2019
Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 25/03/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société ZACH SYSTEM
Le 25/03/2019
ACCORD DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ZACH SYSTEM dont le siège social est situé à AVRILLE – ZI La Croix Cadeau – CS 10079 49242 AVRILLE CEDEX,
d'une part,
EtLes organisations syndicales représentatives de salariés de l’entreprise :
- le syndicat CFTC
- le syndicat CGT
- le syndicat CFDT
d'autre part
PREAMBULE :
Conscient que le contexte économique et social a évolué et que certaines situations nécessitent le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel fixé, les partenaires sociaux et la direction ont décidé de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel à temps plein dont le travail est décompté en heures.
Article 2 : contingent annuel d’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des industries chimiques est de 130 heures.
Il est prévu par les parties de fixer le contingent à hauteur de 220 heures par salarié et par an à compter du 1er janvier 2019.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3 : paiement des heures supplémentaires
Pour rappel, Les heures supplémentaires au-delà de 35h effectuées à la demande expresse de la hiérarchie sont indemnisées de la manière suivante :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires,
- 50 % pour les heures suivantes.
Le salarié pourra choisir avec l’accord de l’employeur de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration par un repos de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 4. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Cet accord fait l’objet d’une remise à chaque délégué syndical et d’un affichage.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Directeur Général Délégué
Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Mise à jour : 2019-05-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir