Accord d'entreprise ZEDEL

UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société ZEDEL

Le 30/04/2020



  • ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société PETZL DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée dont le siège est à CROLLES (38920) – 139 rue du Pré Blanc, immatriculée sous le numéro B388 381 642 RCS Grenoble, relevant du Code NAF numéro 4649 Z, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de ladite Société,



La Société ZEDEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920) – Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro B 411 851 926 RCS Grenoble, relevant du Code NAF numéro 6420 Z, Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de ladite Société,


Ci-après dénommées « 

L’U.E.S. PETZL »


D’UNE PART,

ET :


Monsieur, salarié de la Société PETZL Distribution, site de Crolles, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT.

ET DE

Monsieur, salarié de la Société ZEDEL, site de Crolles, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CGT.

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  • I. Préambule 


  • L’urgence sanitaire de portée internationale déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 concernant le virus Covid-19 et les mesures gouvernementales prises en mars 2020 par le président de la République Française, Monsieur Emmanuel Macron, ont amené l’UES Petzl à prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé de ses collaborateurs.
  • En conséquence, l’UES Petzl a décidé l’arrêt total de ses activités de production et d’exploitation à compter du 17 mars matin. Les activités de production ont finalement repris partiellement (sur la base du volontariat dans un premier temps) courant avril.
  • Dans le cadre des dispositifs gouvernementaux et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux et la Direction des sociétés composant l’UES Petzl ont échangé le 15 et 17 avril afin de définir des règles temporaires relatives à l’organisation des congés payés pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19.
  • II. Champ d’application

  • Son champ d’application est constitué des sociétés de l’UES Petzl, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :
  • PETZL DISTRIBUTION
  • ZEDEL
  • Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES Petzl, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), à temps complet ou à temps partiel.
  • III. Contexte

Suite aux annonces faites par le gouvernement sur la progression de l’épidémie du virus COVID-19 sur le territoire français, l’UES Petzl a mis en place des mesures de préventions nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs. Au regard de la situation d’urgence et du devoir de protection des salariés, l’UES Petzl prend la décision de :
  • Suspendre les activités de production et d’exploitation le 17 mars matin;
  • Recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés dont l’activité est impossible à compter du 17 mars ;
  • Etendre à titre exceptionnel et temporaire le recours au télétravail pour les postes où cela est possible ;

L’objectif de l’UES Petzl est de concilier la protection des salariés et la continuité des activités.

  • Le présent accord a pour objectif de limiter le recours à l’activité partielle en imposant la prise de congés en cette faible période d’activité pour permettre le solde des jours de congés avant la fin de la période de référence et une disponibilité des collaborateurs au moment de la reprise dans les mois qui suivent.
  • IV Mesures prises concernant la gestion des congés payés et congés d’ancienneté


Article 4.1: Utilisation de congés payés et congés d’ancienneté

Dans le cadre des dispositifs gouvernementaux et après échange avec les Délégués syndicaux qui ont donné leur accord de principe, voici les décisions clés:

Dans le but de limiter le recours à l’activité partielle, d’anticiper la reprise de l’activité, et dans le but de solder les comptes de congés il est demandé à l’ensemble des salariés de poser 5 jours de congés payés et/ou d’ancienneté sur la période du

17 mars au 8 mai 2020.


L’ensemble des salariés doivent épuiser leurs droits à congés payés et congés d’ancienneté acquis durant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le 31 mai 2020 au plus tard avec validation du responsable hiérarchique concerné, ils ne pourront faire l’objet d’un report après le 31 mai 2020.

Les salariés ayant un solde de congés nul doivent alors utiliser le compteur de « congés payés en cours d’acquisition » et poser 5 jours de congés de façon anticipée durant la période définie : du 17 mars au 8 mai 2020. Les salariés pourront alors solliciter une absence sans solde à hauteur du nombre de jours pris sur l’année suivante. Le calendrier de ces absences restera soumis à la validation du responsable hiérarchique concerné.

Les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants ou en tant que personne fragile ou vivant sous le même toit qu’une personne fragile (= dispositif AIT) sur la période du 17.03 au 30.04 puis bénéficiant du dispositif d’activité partielle pour raison individuelle à compter du 1er mai 2020 sont éligibles à l’obligation de pose de 5 jours de congés payés ou congés d’ancienneté.

Les jours de congés payés et/ou d’ancienneté peuvent être répartis en fonction des souhaits personnels et des besoins de l’organisation. Ils peuvent être posés à la semaine, à la journée, ou à la demi-journée.


Article 4.2 : Dérogations au dispositif des congés payés

Les salariés ayant déjà programmé 5 jours de congés entre le 16 mars et le 8 mai 2020 n’ont pas l’obligation d’en poser à nouveau, ces congés sont maintenus.

Les salariés ayant programmé des congés après le 8 mai peuvent modifier les dates afin de répondre à l’obligation d’utilisation des congés dans la période du 16 mars au 8 mai 2020
Cette action sera soumise à l’approbation du responsable hiérarchique concerné. Si la modification des dates de congés posés après le 8 mai n’est pas possible, il leur est alors demandé d’utiliser 5 jours de congés payés et/ou d’ancienneté supplémentaires avant le 8 mai.

L’UES Petzl a néanmoins exonéré certains de ses collaborateurs du dispositif d’imposition de congés payés et/ou d’ancienneté. Notamment :
  • les collaborateurs contraints de reprendre le travail sur site en période de confinement
  • les collaborateurs volontaires pour reprendre le travail sur site en période de confinement

Il leur est toutefois demandé de solder leurs congés avant le 31 mai 2020.

Article 4.3 : Disposition relatives à l’activité partielle

Pour limiter le recours à ce dispositif, les salariés de l’UES Petzl en activité partielle participent également à l’utilisation des congés payés et/ou d’ancienneté.
La Direction de l’UES Petzl débite automatiquement 5 jours de congés payés et/ou d’ancienneté à compter du mercredi 22 avril 2020, en respectant le délai légal de prévenance de 2 jours.

Par ailleurs, si la date de retour obligatoire au travail du salarié est le 27 avril 2020, seulement 3 jours de congés (acquis ou en cours d’acquisition) seront débités.


Article 4.4 : Gestion des fermetures

Le 13 décembre 2019, l’UES Petzl communiquait à tous ses collaborateurs le calendrier 2020 des fermetures et organisation des congés.
La fermeture des sites est prévue le vendredi 22 mai, le lundi 13 juillet et le jeudi 24 décembre 2020.
A ce jour, ces dates de fermeture ne sont pas remises en cause.

Par ailleurs, l’UES Petzl se réserve le droit d’annuler ces fermetures. Dans ce cas, la Direction devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.


  • V Clauses administratives


Article 5.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 5.2 : Entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur à date de conclusion des discussions, à savoir le 17 avril 2020.


Article 5.3 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Si les sociétés de l’UES Petzl envisagent une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Article 5.4 : Dépôt légal

Le présent accord sera, à la diligence de l’UES PETZL, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble


Article 5.5 : Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.


Le présent accord compte 5 pages numérotés de 1 à 5.



FAIT A CROLLES

Le 30 avril 2020

en quatre exemplaires originaux


Pour les Organisations Syndicales :

M.

Délégué Syndical CFDT

M.

Délégué Syndical CGT

Pour les Organisations Syndicales :

M.

Délégué Syndical CFDT

M.

Délégué Syndical CGT

Pour l’UES PETZL


Mme

Directrice des Ressources Humaines.

Pour la société ZEDEL
Mme
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