AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE, L’ORGANISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société PETZL DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 688.440 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920)— 139 rue du Pré Blanc, immatriculée sous le numéro B 388 381 642 RCS Grenoble, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
La Société ZEDEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.400.000 Euros, dont le siège est à CROLLES (38920) — Zone Industrielle, immatriculée sous le numéro B 411 851 926 RCS Grenoble, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommées « L’U.E.S. PETZL»,
D’UNE PART,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par , Déléguée Syndicale de l’UES PETZL, dûment habilitée aux fins des présentes,
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par , Délégués Syndicaux de l’UES PETZL, dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La Direction et le Délégué syndical CGT ont signé le 27 mars 2018 un accord collectif portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. A la suite notamment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de la convention collective nationale unique dans la branche de la Métallurgie du 7 février 2022, il est apparu nécessaire aux parties de préciser et d’adapter certaines dispositions de cet accord compte tenu des évolutions conventionnelles intervenues au niveau de la branche. C’est dans ce contexte que la Société a évoqué en CSE en novembre 23 puis adressé le 11 décembre 2023 un courriel aux délégués syndicaux CFDT et CGT, afin de leur faire part de son intention de négocier un avenant à l’accord portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, il n’est pas apparu utile aux parties de prévoir dans le cadre d’un éventuel accord de méthode la remise préalable d'informations ou un calendrier de négociation. C’est à l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 11 janvier 2024, que les parties ont conclu le présent avenant, dans les conditions fixées ci-après.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : :
PARTIE 1 – MODIFICATION DE L’ACCORD DU 27 MARS 2018
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a le même champ d’application que celui de l’accord du 27 mars 2018 portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, à savoir l’ensemble des salariés de l’UES PETZL à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les travailleurs temporaires, à l’exception :
des cadres dirigeants sans référence horaire,
des mandataires sociaux.
ARTICLE 2. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions de l’article 9 « Recours au travail de nuit » de l’accord du 27 mars 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Depuis le 1er janvier 2024, il est recouru au travail de nuit au sein de l’UES en application des dispositions du Chapitre 5 de la convention collective nationale unique de la branche de la Métallurgie du 7 février 2022.
Il en va ainsi s’agissant : - des justifications du recours au travail de nuit (actuel article 109 de la convention précitée) - la définition de la période de travail de nuit (actuel article 108) ; - l'organisation des temps de pause (actuel article 111) ; - des mesures destinées à améliorer : o les conditions de travail des salariés (actuel article 111) , o des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport (actuel article 111) , o des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation (actuel article 113) .
En revanche, et par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche, il est convenu que le travail de nuit donne lieu aux contreparties suivantes :
- A la condition que le salarié ait travaillé au minimum quatre nuits sur une semaine civile, il bénéficiera d’une contrepartie en repos (RC) correspondant à 0,75 heures par semaine de nuit travaillée. - Le salarié bénéficiera également des contreparties financières suivantes : o Prime de nuit de 23 € bruts par nuit ; o Prime mensualisée d’incommodité d’horaire de 220€ brut par mois base temps plein (38h), et proratisée en fonction du temps de travail ; o Prime de panier de 7,13 € bruts par nuit. - les heures de travail effectuées au titre du travail de nuit sur un jour férié donnent lieu à une majoration de salaire de 25%. »
ARTICLE 3. Compensation des temps de déplacement des salariés en forfait annuel en jours
L’article 7.3.2 de l’accord du 27 mars 2018 est modifié ainsi qu’il suit. Avant le premier paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant : « Dans le cadre du décompte du temps de travail en jours sur l’année, il est précisé que l’UES PETZL veille, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion annuelle du forfait en jours sur l’année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche. »
ARTICLE 4. Compensations des astreintes sous forme financière
A la fin de l’article 13.5 de l’accord du 27 mars 2018, il est inséré le paragraphe suivant : « La compensation sous forme financière octroyée au titre du temps d’astreinte pourra être convertie à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise. »
ARTICLE 5. Jours enfants malades
A la suite d’un commun accord, à compter du 1er janvier 2024, il sera alloué 4 jours de disponibilité rémunérés par année civile pour enfants malades âgés de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical. A ce titre, le salarié bénéficiaire se verra maintenir son salaire à 100% durant les 3 premiers jours et à 50% sur le 4e jour. Ces journées n'affectent pas la prime de présence. Cette mesure annule et remplace l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire de 2011, applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6. Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par, d’une part, les Sociétés composant l’UES et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation du personnel au CSE, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections mentionnées au paragraphe précédent, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % précité et si les conditions mentionnées au paragraphe précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'avenant sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'avenant sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.
ARTICLE 7. Durée de l’avenant – Prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet de façon rétroactive au 1er janvier 2024 - date d’application effective de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Il modifie les dispositions de l’accord du 27 mars 2018 sur la durée, l’organisation et la durée du travail qui demeurent en vigueur dans leurs dispositions non contraires aux présentes.
ARTICLE 8. CONDITION DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi de l’application du présent avenant pourront se tenir entre les parties signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
ARTICLE 9. Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10. Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
ARTICLE 11. Formalités
11.1. Dépôt légal
Le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/). Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant (CPH de Grenoble). Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, le représentant des Sociétés transmettra une copie du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI) dont elle, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il informera les autres signataires du présent avenant de cette transmission.
11.2. Information des représentants du personnel et des salariés
Les Sociétés fourniront un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Une communication spécifique sera faite sur le réseau social d’entreprise accessible à tous les salariés afin de rendre accessible le contenu du présent avenant. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Fait à Crolles, le 22/01/2024, en 5 exemplaires originaux dont : - 1 pour la Dreets ARA (voie dématérialisée) ; - 1 pour le secrétariat du Conseil de Prud’hommes ; - 1 pour chacune des parties signataires ;