Accord d'entreprise Zefco

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ZEFCO

Application de l'accord
Début : 26/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société Zefco

Le 26/04/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ZEFCO



ENTRE LES SOUSSIGNES :

ZEFCO, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 15.000 euros, ayant son siège social au 49 rue de la fontaine au roi 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 837 837 459, représentée aux effets des présentes par Messieurs XX et XX, agissant en qualité de gérants, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la «

Société » ou « Zefco »



D’une part,

ET :

Le personnel de la Société

Par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble «

les Parties ».

Préambule



Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde conformément aux dispositions légales. Ces dispositions remplacent tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation qui a été organisée le 26/04/19
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord sous réserve des précisions apportées dans le cadre du présent Accord.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail aux termes duquel :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »


Article 2 : Définition du temps de travail effectif


A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Seront également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de la Société.

Article 3 : Principes d’aménagement du temps de travail

La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :

  • Durée hebdomadaire légale de 35 heures

Pour les salariés dont la durée de présence hebdomadaire de 35 heures est suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés (cf. article 4) ;

  • Durée hebdomadaire de 39 heures sur la base de convention individuelles de forfait hebdomadaires d’heures supplémentaires

Pour les salariés non cadres dont la durée de présence hebdomadaire est nécessaire au-delà de 35 heures par semaine et pour les salariés cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures. Le présent Accord organise le temps de travail de ces salariés selon un horaire individualisé (cf. article 5) ;
  • Forfait annuel en jours

Pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 218 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité (cf. article 6).

A la date de signature du présent Accord, cette catégorie concerne l’ensemble des cadres salariés

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et en fonction de leur statut.

Article 4 : Durée légale hebdomadaire : 35 heures

4.1 Personnel concerné

Cette modalité peut s'appliquer à toutes les catégories de salariés dans le cadre des conditions exposées ci-après dont la durée de présence hebdomadaire de 35 heures est suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.
Sont principalement concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

  • Durée du travail hebdomadaire


Les salariés visés par le présent article seront soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

4.3 Accomplissement d’heures supplémentaires

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction ou validées a priori ou a posteriori par la Direction. Les heures accomplies à la seule initiative du salarié ne feront donc l’objet d’aucune contrepartie financière ou en repos.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 290 heures.

  • Contrepartie financière ou repos compensateur

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu soit à une majoration de salaire conformément aux taux prévu à l’article L. 3121-36 du Code du travail , soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, selon le choix de la Direction en fonction de l’activité.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail, les taux de majoration de salaire applicables sont les suivants :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; et

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (heures + majoration afférente) ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité 7 heures de repos, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs équivalents puissent être simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L’ancienneté dans l’entreprise.

4.4 Dispositif d’horaire collectif

Les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail sont soumis à un horaire collectif de travail.

A titre indicatif, il est rappelé que l’horaire collectif de travail applicable du lundi au vendredi au sein de la Société, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, est le suivant :

  • De 9H30 à 12H30 ; et
  • De 14H00 à 18H00.

Article 5 – Durée du travail hebdomadaire forfaitaire : 39 heures

5.1 Personnel concerné

Cette modalité peut s'appliquer à toutes les catégories de salariés dans le cadre des conditions exposées ci-après.
Pour les salariés non cadres dont la durée de présence hebdomadaire est nécessaire au-delà de 35 heures par semaine et pour les salariés cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

5.2 Accomplissement d’heures supplémentaires

Pour les heures supplémentaires accomplies par les salariés soumis à la modalité d’organisation du temps de travail prévue par le présent article, les dispositions prévues au 4.3 trouvent à s’appliquer, sous réserve de la forfaitisation des quatre premières heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, selon convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures dûment régularisée par les salariés concernés.

5.3 Dispositif d’horaires individualisés


  • Définition des plages fixes et plages variables

Hormis les situations nécessitant la présence des salariés à un horaire déterminé, ces derniers sont libres :

  • d’arriver au cours d’une plage horaire mobile de 8 heures 30 à 9 heures 30 ;

  • de prendre une pause déjeuner de 1 heure, au cours d’une plage horaire mobile de 12 heures 30 à 14 heures ;

  • de quitter l’entreprise au cours d’une plage horaire mobile de 18 heures à 19 heures.

Les salariés doivent être présents à leurs postes de travail au cours des plages horaires fixes suivantes :

  • de 9 heures 30 à 12 heures 30 ;

  • de 14 heures à 18 heures.

Les salariés devront veiller à respecter la durée hebdomadaire de 39 heures à laquelle ils sont soumis.

  • Modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectif se fait par un dispositif d’enregistrement auto-déclaratif, garantissant un suivi du temps de travail.
Chaque salarié doit renseigner :

  • une fiche journalière indiquant le nombre d’heures effectuées au titre de la journée ; et

  • une fiche récapitulative hebdomadaire précisant le nombre d’heures effectuées au total sur la semaine.

Chaque salarié concerné transmettra ses fiches journalières et sa fiche récapitulative à son supérieur hiérarchique hebdomadairement. Par suite, le supérieur hiérarchique est tenu(e) de contrôler et de signer les documents.

Article 6 – Forfait annuel en jours


6.1 Les bénéficiaires de la convention annuelle de forfait jours


Sont concernés les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Au regard de la spécificité de leur fonction et des modes de fonctionnement et d’organisation de ces derniers, les bénéficiaires de ce dispositif sont les cadres jouissant d’une liberté et d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail.

A la date de signature du présent Accord, les employés concernés sont l’ensemble des cardes salariés

  • Les règles de fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours


  • Décompte de la durée du travail sur la base de 218 jours par an

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er juin au 31 Mai de chaque année

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 6.1 sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année.

Le nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
  • les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, pour 2018, le nombre de jours de repos annuel s’élevait à :

365 jours – 104 (samedis et dimanches) – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 (jours fériés) – 218 = 9 jours de repos


  • Durées minimales de repos /garanties/obligation de déconnexion


Les salariés en forfait annuel en jours sont soumis au respect des règles énoncées si après :

  • 11h consécutives minimum de repos quotidien ;
  • 35h consécutives minimum de repos hebdomadaire ;

Le principe de la convention de forfait jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge du travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité mais aussi sur l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et sa rémunération. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 21 heures à 9 heures du matin.

Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans la Société.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 21h/9h, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés en forfait annuel en jours ne devront pas envoyer d’emails ni passer d’appels professionnels pendant lesdites périodes de repos, sauf en cas d’urgence justifiée. Dans ce cas, le salarié devra décaler la prise des durées minimales de repos, ce dont il informera sa hiérarchie.
S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

  • Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque salarié concerné indiquera chaque mois à son responsable hiérarchique, le nombre de jours travaillés sur le mois M-1 au moyen des outils mis en place dans la Société.

Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :
  • des journées travaillées ;
  • des jours de repos hebdomadaire ;
  • des jours de congés payés légaux ;
  • des jours de congés conventionnels ;
  • des jours fériés chômés ;
  • des journées de repos au titre de la convention de forfait.

Ce dernier transmettra ce relevé à la Direction qui en assurera le suivi. Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Il est bien entendu que les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de l’équipe.

  • Modalités pratiques d’acquisition et de prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement de l’équipe.

Si, pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être respecté par la Société.

Les salariés sont dûment informés des jours de repos restants par mention sur leur bulletin de salaire.


  • Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.

La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

  • Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemples : maladie, jours pour événements familiaux) et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et, en conséquence, le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

  • Mise en œuvre de la convention de forfait

Une clause correspondant à la convention de forfait en jours sera insérée dans chaque contrat des personnes concernées.

La clause de forfait annuel en jours mentionnera le nombre de jours compris dans le forfait et les principales règles à respecter figurant au présent Accord.

  • Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 7 – Dispositions finales générales


  • Consultation préalable du personnel


Conformément aux dispositions légales applicables à la Société compte tenu de son effectif actuel, la validité du présent Accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la Société à la majorité des 2/3.
  • Validité, durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

  • Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous


Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Chaque réunion de suivi fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.
Les Parties signataires conviennent en tout état de cause de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.
  • Révision de l’Accord


Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

  • Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

  • Formalité, dépôt et publicité de l’Accord


La Société procédera au dépôt du présent Accord dans le respect des conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent Accord sera en particulier déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail.

Le procès-verbal d’approbation par le personnel est annexé au présent Accord. Il sera donc transmis lors du dépôt.

  • Information du personnel


Un exemplaire du présent Accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Fait à Paris, le 26/04/19


En quatre exemplaires originaux.


Pour la Société :



Monsieur

Gérant








Monsieur

Gérant

Pour le personnel de la Société :

Par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société

(dont le procès verbal est joint au présent Accord)




Dûment mandatés pour signer le présent Accord au nom et pour le compte du personnel de la Société

Procès-verbal d’approbation de l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail


Lors d'une réunion collective du personnel qui s'est tenue le 12/04/19 la Direction a exposé le contenu de l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail applicable au sein de Zefco qui est proposé au personnel et dont un exemplaire a été remis pour étude au personnel avant l’organisation de la consultation du personnel sur cet accord.
Il a été procédé à un vote à bulletin secret de l’ensemble du personnel sur l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.
  • – 
M.//Mme ......
  • – 
M.// Mme ......
  • – 
M.// Mme ......
Ont été désignés pour constituer le bureau de vote : [à compléter] (électeur le plus âgé faisant office de Président et l’électeur le plus jeune et l’électeur tiré au sort).
La question suivante a été posée au personnel :
  • Êtes-vous d'accord pour approuver le projet d'accord collectif d’entreprise sur le temps de travail proposé par la Direction ? Dans l’affirmative, M.//Mme …. et M. // Mme … seront mandatés pour signer l’accord au nom et pour le compte du personnel avec la Société.


À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

[nombre] voix : OUI
[nombre] voix : NON
[nombre] voix : ABSTENTION, BLANC ET NUL

La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l'accord collectif d’entreprise sur le temps de travail est approuvé par le personnel.

M.// Mme...... et M.//Mme ...... ont mandat de signer au nom et pour le compte du personnel de Zefco l'accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.

Fait à Paris, le 26/04/2019

PJ –

  • Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote ;

  • Liste du personnel de l’entreprise.

Liste d’émargement du personnel ayant participé au vote

Nom

Prénom

Signature




























Liste du personnel de l’entreprise ZEFCO

Nom

Prénom















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