Accord d'entreprise ZEST PROD

Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail à durée indéterminée

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ZEST PROD

Le 24/10/2025



ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE


Entre les soussignées


La, domiciliée, inscrite au RCS sous le numéro SIRET, représentée par en qualité de de la Société et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,



  • L’ensemble des salariés de l’entreprise sur référendum accepté à la majorité des deux tiers selon un mode de négociation dérogatoire.

D’autre part,
















SOMMAIRE




TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc210400860 \h 4

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc210400861 \h 4
CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc210400862 \h 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc210400863 \h 4
ARTICLE 2 – Repos quotidien PAGEREF _Toc210400864 \h 4
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210400865 \h 5
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc210400866 \h 5
Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc210400867 \h 5
Période de référence PAGEREF _Toc210400868 \h 5
ARTICLE 4 – Salariés à temps plein PAGEREF _Toc210400869 \h 6
4.1 – Amplitude de la variation PAGEREF _Toc210400870 \h 6
4.2 – Durée maximale de la période haute PAGEREF _Toc210400871 \h 6
4.3 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc210400872 \h 6
4.4 – Programmation indicative PAGEREF _Toc210400873 \h 7
4.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc210400874 \h 7
ARTICLE 5 – Travail à temps partiel PAGEREF _Toc210400875 \h 8
5.1 – Dispositions générales PAGEREF _Toc210400876 \h 8
5.2 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’année PAGEREF _Toc210400877 \h 9
5.3 – Durée du travail PAGEREF _Toc210400878 \h 9
5.4 – Période de référence PAGEREF _Toc210400879 \h 9
5.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire) PAGEREF _Toc210400880 \h 10
5.6 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc210400881 \h 10
5.7 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc210400882 \h 11
5.8 – Absences PAGEREF _Toc210400883 \h 11
5.9 – Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc210400884 \h 11
5.10 – Égalité de traitement avec les salariés à temps plein PAGEREF _Toc210400885 \h 12
5.11 – Contrat de travail PAGEREF _Toc210400886 \h 12
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc210400887 \h 13
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc210400888 \h 13
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc210400889 \h 13
ARTICLE 8 – Révision PAGEREF _Toc210400890 \h 13
ARTICLE 9 – Dénonciation PAGEREF _Toc210400891 \h 14
ARTICLE 10 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc210400892 \h 14


PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, durée maximale du travail, temps de pause et de repos.


* *
*
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet et à partiel.

CHAPITRE II – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • les temps de déplacement domicile-lieu de travail.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 9 heures consécutive.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 15 heures.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants :

  • Sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, égale à 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année pour les salariés à temps plein. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue. Pour les salariés à temps partiel il s’agit de répartir la durée du travail selon la durée contractuellement prévue au contrat. Les heures hebdomadaires dans ce cadre se compensent d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre appréciées sur toute la période du contrat et au maximum sur l’année civile.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet et à temps partiel dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures, soit l’ensemble des salariés de la société.

  • Justifications


Le recours à ce type d’organisation en matière d’organisation du temps de travail est rendu nécessaire par la variation de l’activité fluctuante d’une semaine à une autre mais également compte tenu des périodes de haute et basse activité.

Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er novembre 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025, après avoir effectué un prorata temporis.

ARTICLE 4 – Salariés à temps plein

4.1 – Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, 46 heures sur douze semaines consécutives et 66 heures sur 4 semaines consécutives ou non, pour les salariés affectés aux travaux liés à la préparation, l’emballage, l’expédition des produits en période de fortes expéditions, ainsi que les travaux à réaliser en période de vives eaux.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

4.2 – Durée maximale de la période haute 

La durée maximale de la période haute – non interrompue par une période basse – n’excèdera pas 7 mois. Elle est fixée du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre inclus correspondant à la haute saison.

4.3 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

  • Il est précisé que l’employeur pourra effectuer une régularisation au terme de la période ou lors de la sortie du salarié des effectifs, jusqu’à épuisement de la créance à hauteur du règlement mensuel représentant 10 % de la créance due par le salarié.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une sortie avant le paiement de la totalité de la créance, une régularisation sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte s’analysant en une compensation (cf. 4.5).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires. A titre indicatif : les heures annuelles effectuées à partir de 1608 heures incluses sont majorées à 25% et celles effectuées à partir de 1972 heures sont majorées à 50 %. Le calcul est effectué au prorata temporis selon l’ancienneté du salarié et sa date d’embauche au cours de la période de référence.

4.4 – Programmation indicative

La répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), est affichée et communiquée pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui permettent un changement d’horaire collectif sous un délai de 1 jours ouvré. La Société respectera les mêmes délais dans le cadre de l’information individuelle.

4.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base


À l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

ARTICLE 5 – Travail à temps partiel

5.1 – Dispositions générales

Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à la Société, dans un cadre hebdomadaire ou mensuel ou annuel, de répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.

Des horaires à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place au sein de la Société conformément aux dispositions légales.

Les périodes de hautes et basses activités sont les mêmes que pour les salariés à temps plein.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, pourra donc être organisé :

  • Sur une période égale à l’année.

5.2 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel apprécié sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale de travail, soit 1607 heures.

5.3 – Durée du travail

Le système de modulation du temps de travail des salariés à temps partiel s’inscrit dans le sens des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale au mois.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail qui devra être obligatoirement et inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période annuelle de référence retenue.

Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif est variable d’une semaine à l’autre et peut comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 34 heures ainsi que des semaines non travaillées.

5.4 – Période de référence

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois correspondant chaque année à l’année civile.

Ainsi la période annuelle de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par écrit, par tout moyen.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

5.5 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire)

Par principe, la répartition annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la communication est effectuée au moins 3 jours avant le début de la programmation a minima.

Par exception, la Société se réserve le droit de modifier la répartition de la durée et des horaires de travail du planning de travail communiqué dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié, nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent quelle que soit la cause et la durée de ladite absence ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, circonstances particulières exigeant une augmentation de l’effectif ou toutes autres circonstances de caractère exceptionnel.

Toute modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée au salarié concerné selon les mêmes modalités et contreparties prévues par le présent accord, étant précisé que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, en raison du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, en raison d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ne constitue pas une faute.

Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire
  • règles régissant le repos journalier

5.6 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l’année.

Le nombre d’heures complémentaires correspond aux heures annuelles de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle convenue.

Les heures complémentaires, calculées sur la période annuelle prévue par ledit accord conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont donc déterminées au terme de cette période annuelle.

Cependant le nombre d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale annuelle de 1 607 heures.

Enfin, les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail, rapportée à l’année, seront majorées de 10%.

Celles effectuées entre 1/10ème et 1/3 de la durée de travail prévue au contrat, rapportée à l’année, seront majorées de 25 %.

5.7 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel affectée à une organisation annuelle du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière. Toutefois, une régularisation en fin d’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sera opérée lors du paiement effectué au dernier mois de l’année de référence.

5.8 – Absences

Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’entreprise.

En revanche, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

5.9 – Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail

Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;

L’employeur pourra effectuer une régularisation mensuelle brute du salarié par mois, jusqu’à épuisement de la créance à hauteur du règlement mensuel représentant 10 % de la créance due par le salarié, au terme de la période de référence avec effectivité sur la période de référence suivante.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une sortie avant le paiement de la totalité de la créance, une régularisation sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte s’analysant en une compensation.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

5.10 – Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à la Société.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d’ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

5.11 – Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, un contrat de travail ou un avenant écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par le présent accord :

  • qualification du salarié
  • éléments de rémunération
  • durée mensuelle de travail de référence
  • limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er novembre 2025.
ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction tiendra à jour les documents de contrôle afférents. La remontée des informations internes relève de chaque collaborateur qui en assume en partie la charge. Des procédures internes sont mises en œuvre afin de permettre le suivi et l’application de l’accord.

ARTICLE 8 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Par suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociations dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 9 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de .

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 10 – Consultation et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de .

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à ,
Le
En 3 exemplaires originaux


Pour les salariés Pour la société


Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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