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Accord d'entreprise ZIEGLER FRANCE SA

un protocole d'accord de méthode relatif à la négociation d'un accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ZIEGLER FRANCE SA

Le 30/10/2017




PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE

Afin de préparer la négociation d’un accord de substitution

sur l’organisation collective du travail, la rémunération et les éléments connexes au sein de la société ZIEGLER France



ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ZIEGLER FRANCE S.A., dont le siège social est sis 1, avenue Konrad Adenauer – CIT BP 98 – 59435 RONCQ CEDEX,
Représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité par le Président Directeur Général, Monsieur XXXXXXX,

D’une part,

ET :
1L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
2L’organisation syndicale CGT représentée par M. XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part.



Contenu
Préambule2
Article 1 – Cadre juridique de l’accord de méthode3
Article 2 - Définition des parties à la négociation4
Article 3 - Définition des thèmes de négociation6
Article 4 - Calendrier et déroulement de la négociation7
Article 5 - Documents d’information pour négocier9
Article 6 - Moyens de la négociation10
Article 7 - Révision et dénonciation11
Article 8 - Publicité11


Préambule

La société Ziegler France S.A. actuelle est issue du rapprochement de différentes sociétés. C’est pourquoi en 2008 des accords de substitution ont été signés afin d’harmoniser les pratiques applicables à l’ensemble du personnel. Cependant ces accords de substitution n’ont pas traité précisément l’ensemble des sujets, laissant parfois ainsi place à des interprétations ou à l’émergence de pratiques locales (usages).

En outre, la société Ziegler France S.A. a négocié avec ses partenaires sociaux des accords collectifs sur la durée ou l’organisation du travail à plusieurs occasions, en superposant des accords sur des thèmes parfois identiques et sur des périmètres parfois différents à tel point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. De plus, de nombreux usages issus de telle ou telle pratique sont constatés.

Par ailleurs, les métiers du transport et le marché ont considérablement évolués depuis. Le contexte économique actuel, de plus en plus concurrentiel, exige d’être en mesure de pouvoir répondre dans les meilleurs conditions aux demandes des clients, tant en matière d’organisation du travail que d’offre commerciale.

C’est la raison pour laquelle il est apparu indispensable de redéfinir précisément les conditions dans lesquelles le travail est organisé au sein de l’entreprise, afin d’adopter une meilleure harmonisation et simplification qui nous amèneront à une plus grande fluidité et compréhension de tous, à une meilleure efficacité, tout en respectant les dispositions légales du code du travail, du code des transports et de la convention collective du transport routier, applicables en matière de droit du travail.

La direction de la société Ziegler France S.A. souhaite reprendre intégralement les sujets concernant l’organisation du travail, la rémunération et les éléments connexes afin de définir un nouveau statut collectif du travail commun et équitable pour tous dans l’entreprise.

Pour ce faire, un inventaire des accords d’entreprises et usages a été fait afin d’identifier les bonnes pratiques à conserver et les réformes à mettre en place.

D’un point de vue juridique, il y aura lieu de procéder à une dénonciation des accords et usages en question afin de pouvoir négocier un accord de substitution.

Cette négociation doit aboutir à un accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire que chaque partie s’engage en contrepartie des efforts consentis par l’autre partie, le tout dans l’intérêt commun de tous.

La direction de la société Ziegler France S.A. souhaite aborder ces discussions dans des conditions optimales, et compte-tenu de l’ampleur des sujets, propose ainsi la mise en place du présent accord de méthode selon les dispositions de l’article L 2222-3-1 du code du travail, afin de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.

Article 1 – Cadre juridique de l’accord de méthode


1.1Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 16 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de salariés ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections, et en l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, soit celles de 2016.

1.2 Durée de l’accord
Le présent accord est un accord à durée déterminée. Il est conclu pour une durée de 5 mois. Par conséquent le présent accord prendra fin à la date du 30/03/2018.
Il pourra être renouvelé une fois pour une durée ne pouvant dépasser 1 mois.


1.3Clause de rendez-vous
Au cours de la période d’application du présent accord, c’est à dire au cours de la période de négociation de l’accord de substitution, il est convenu que les parties feront un point tous les mois, à l’issue d’une réunion plénière de négociation, afin de faire le point sur les modalités d’application du présent accord.
En cas de nécessité, un avenant de révision pourrait être conclu dans les modalités prévues à l’article 1.4 ci-dessous.

1.4Modification de l'accord/révision
Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

1.5Publicité
La direction de l'entreprise remettra un exemplaire du présent accord aux membres du comité central d'entreprise, aux secrétaires des comités d'établissements régionaux ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux et qu’aux délégués syndicaux.
En outre, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par affichage dans chaque site.

1.6Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires à la DIRECCTE de son lieu de conclusion.
Un exemplaire sera, en outre, déposée auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de son lieu de conclusion.

Article 2 - Définition des parties à la négociation


2.1Définition légale
Le présent accord de méthode, comme l’accord de substitution qui sera négocié, sont des accords qui auront pour périmètre d’application la société Ziegler France.

Dans ce cadre, sont compétents pour signer avec l’employeur, l’accord de substitution qui est envisagé, les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Depuis le 31 mai 2016, il s’agit de ;
  • la CFDT qui a désigné Monsieur XXXXXXX en qualité de délégué syndical central,
  • la CGT qui a désigné Monsieur XXXXXXX en qualité de délégué syndical central

Compte tenu des thèmes sur lesquels portera la négociation, ces délégués syndicaux centraux seront donc les seuls compétents pour signer l’accord d’entreprise, dans la mesure où ils représentent au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de 2016.

2.2Aménagement conventionnel : Préparation des réunions plénières de négociation
Pour autant, et afin de permettre la mise en place d’une nouvelle organisation du travail pour l’ensemble des activités et des métiers existants dans l’entreprise, il a été décidé d’un commun accord, que chacune des parties pourra solliciter des salariés de plusieurs sites et de plusieurs métiers.

Ces préparations auront pour objectif de travailler sur les besoins d’organisation des différents sites et des différents métiers afin de pouvoir identifier les problèmes et proposer des solutions dans le cadre des réunions plénières de négociation.

Ces préparations seront organisées comme suit ;
  • Préparation Direction
  • Le DRH
  • Le Directeur Général
  • Des Directeurs d’Etablissement ou Responsables de Service (choisis en fonction des thèmes à préparer)
  • Préparation Organisations Syndicales
  • Le Délégué Syndical Central CFDT
  • Le Délégué Syndical Central CGT
  • Chaque organisation syndicale représentative mentionnée ci-avant pourra contacter 3 salarié(e)s représentatifs/ves géographiquement et de la réunion à préparer (choisis en concertation avec le DRH)



Article 3 - Définition des thèmes de négociation


Les catégories de salariés de l’entreprise qui seront visées par les dispositions de l’accord de substitution sont toutes les catégories de salariés de l’entreprise à savoir ;
  • les ouvriers roulants
  • les ouvriers sédentaires
  • les employés
  • la maîtrise
  • les cadres
à l’exception des cadres dirigeants et les dirigeants.

Les thèmes qui seront abordés au cours de ces négociations sont tous les thèmes liés à un mode d’organisation du travail qui ne peut pas résulter de la simple application des dispositions du code du travail, du code du transport ou de la convention collective applicable, ainsi que les rémunérations et éléments connexes.

A savoir, et sans que cette liste ne soit exhaustive ;
  • L’organisation du temps de travail pour l’ensemble des catégories de personnel, par métier et par statut
  • Redéfinition du temps de travail effectif et/ou temps assimilés
  • Le forfait jour des salariés cadres ou assimilés cadres autonomes
  • Le contingent annuel et modalités de décompte des heures supplémentaires (personnel roulant / personnel sédentaire)
  • Les heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel
  • Les modalités de versement du 13è mois.
  • Les modalités d’indemnisation des absences maladie et/ou accident du travail/trajet
  • Les astreintes
  • La journée de solidarité
  • Le télétravail
  • Les éléments de rémunération
  • Accord de participation
  • Compte Epargne Temps
  • Accord d’intéressement
  • .../…

Article 4 - Calendrier et déroulement de la négociation


Les discussions sur l’accord de substitution ne pourront être entamées qu’à compter de la date de signature du présent accord.

L’objectif des parties, accepté par la signature du présent accord de méthode est de mettre en place des conditions permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

4.1Procédure préalable
Avant d’entamer les négociations de l’accord de substitution, il est convenu que la société devra avoir procédé à la dénonciation des accords et usages concernés.
Ces différentes procédures auront lieu dans le respect des règles applicable en matière de dénonciation des accords collectifs et des usages à savoir :

-Le 29 septembre 2017 information consultation du CCE sur le projet de dénonciation ;
-Du 18 octobre 2017 au 25 octobre 2017 information consultation des 9 CHSCT de France sur le projet de dénonciation ;
-Le 6 novembre 2017, information du CCE, des CER, et des CHSCT de la décision de dénonciation des accords et des usages. Les membres des CER et CHSCT seront informés par conférence téléphonique ;
-Le 6 novembre 2017, envoi des courriers de dénonciation aux signataires des accords dénoncés ;
-Le 6 novembre 2017, envoi des courriers d’information des salariés concernés de la dénonciation des usages ;

Dès la signature du présent accord, pourra s’ouvrir la procédure de négociation de l’accord de substitution.

4.2Procédure de négociation de l’accord de substitution
Dans ce cadre, il a été convenu que le nombre des réunions de négociation de l’accord de substitution, est limité à 8 réunions plénières, qui auront lieu aux dates suivantes :
-Les 9 et 10 novembre 2017, (de 10h à 17h le 9/11 et de 8h30 à 14h00 le 10/11) à Roissy;
-Les 5 et 6 décembre 2017, (de 10h à 17h le 5/12 et de 8h30 à 14h00 le 6/12) à Roissy;
-Les 12 et 13 décembre 2017, (de 10h à 17h le 12/12 et de 8h30 à 14h00 le 13/12) à Roissy;
-Les 4 et 5 janvier 2018, (de 10h à 17h le 4/01 et de 8h30 à 14h00 le 5/01) à Roissy;
-Les 15 et 16 janvier 2018, (de 10h à 17h le 15/01 et de 8h30 à 14h00 le 16/01) à Roissy;
-Les 5 et 6 février 2018, (de 10h à 17h le 5/02 et de 8h30 à 14h00 le 6/02) à Roissy;
-Les 19 et 20 février 2018, (de 10h à 17h le 19/02 et de 8h30 à 14h00 le 20/02) à Roissy;
-Les 26, 27 et 28 février 2018, (de 14h à 17h le 26/02, de 9h à 17h le 27/02 et de 9h à 14h00 le 28/02) à Roncq;

Par réunions plénières, il convient d’entendre une réunion qui regroupe les représentants de la Direction, les deux délégations des organisations syndicales représentatives mentionnées ci-avant, composées chacune du Délégué Syndical Central et de 2 salarié(e)s.

Sur accord préalable de la direction, un(e) salarié(e) par organisation syndicale représentative pourra être convié(e) à la réunion plénière de négociation en raison de son « expertise » du sujet de la réunion.

Les réunions plénières se tiendront soit dans les locaux de la société Ziegler France au siège social de Roncq, soit dans une salle louée à cet effet, comme mentionné dans le calendrier précédent, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une convocation compte tenu de la signature du présent accord.

Une dernière réunion plénière, qui fera, elle, l’objet d’une convocation spécifique des parties signataires par l’employeur, marquera la clôture des négociations et la signature de l’accord de substitution envisagé. Celle-ci est prévue pour le 16 mars 2018 à Roissy, à l’issue de la réunion d’information du CCE.

La clôture des négociations sera matérialisée, lors de cette dernière réunion par :
-la signature d’un accord collectif de substitution remplissant les conditions de validité prévues à l’article 1.1 ci-dessus.
-ou l’établissement d’un procès-verbal constatant le désaccord des parties sur l’organisation du travail dans l’entreprise qui ne résulterait pas de la simple application des dispositions légales et conventionnelles.

Il est convenu qu’avant la réunion du 9 novembre 2017, Monsieur XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, remettrait à chaque Délégué Syndical Central, un exemplaire des accords d’entreprise faisant l’objet de la dénonciation, par voie électronique.

Il est également convenu qu’à l’issue de chaque réunion, serait établi un compte rendu succinct faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Il est convenu que, dès lors que la dernière réunion de négociation aurait pour objet la conclusion d’un accord, la signature de cet accord par l’employeur serait précédée de l’information – consultation membres des CHSCT et du CCE réunis exceptionnellement à la même date ; Les CHSCT seront informés et consultés en conférence téléphonique préalablement à la réunion plénière du CCE qui se tiendra le 16 mars 2018 à Roissy.

Article 5 - documents d’information pour négocier


Il a été rappelé que l’employeur a l’obligation de délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses, et convenu que les informations suivantes seraient remises par la société Ziegler France S.A. à chacun des délégués syndicaux centraux :

  • Accords d’entreprise qui seront dénoncés
- Accord d'entreprise ZIEGLER France S.A. sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 20/12/1999
- Accord de substitution sur le temps de travail, la rémunération et éléments connexes de la société ZIEGLER France S.A. du 17/12/2008
- Accord sur l'aménagement du temps de travail de la société ZIEGLER France S.A. Région Centre du 25/03/2009
- Accord d'entreprise du 30/03/2009 relatif à la journée de solidarité de la société ZIEGLER France S.A.
- Accord de fin de conflit site de Clermont Ferrand ZIEGLER France S.A. du 5/11/2012
- Accord d’entreprise ZIEGLER France S.A. de participation du 09/04/1999
- Modalités d’application de la carence pour absence maladie prévues par l’accord de NAO du 28/12/2011
- Modification de l’application du délai de carence pour absence maladie prévue par l’accord de NAO du 21/02/2014
- Dispositif de jours supplémentaires de congés dits de fractionnement du congé principal, prévu par l’accord de NAO du 26/02/2016
- Définition de la période dite de congé principal et les modalités de l’attribution des jours de fractionnement prévus par l’accord de NAO du 01/03/2017

  • Liste des usages identifiés dans l’entreprise, qui seront dénoncés
- Usages relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail issus de l’accord sur le même thème du 20/12/1999
- Usage relatif à l’indemnisation des absences maladie et accident de travail dès la première année d’ancienneté.
- Usage relatif à la définition du temps assimilé du personnel de conduite (incluant le Repos Compensateur de nuit payé en temps assimilé sur la région Centre)
- Usage relatif à la majoration de 20% de la prime horaire conventionnelle (si plus de 50H de nuit/ mois) sur la région Centre (Clermont Ferrand, Montmarault, St Etienne, La Veuve)
- Usage relatif à la pratique d'heures de lissage pour le personnel de conduite
- Usage relatif à la récupération d'heures supplémentaires non payées
- Usage relatif au travail du samedi (agence de Ste Luce sur Loire et Rennes)
- Usage relatif à l'intégration des pauses (20mn après 6 h de travail consécutives) dans le temps de travail
- Usage relatif à la rémunération des JRTT Chauffeurs en heures majorées
- Usage relatif au paiement de la totalité des JRTT non pris au 31/12 pour les conducteurs
- Usage relatif au paiement du solde de JRTT (inférieur à 1) non pris au 31/12 pour le personnel sédentaire
- usage relatif au paiement des délégations des représentants du personnel en temps assimilé
- Usage Médailles du travail sur l’agence de Clermont Ferrand
- Usage relatif à l’attribution d’une prime qualité trimestrielle aux ouvriers roulants sur les agences de Clermont Ferrand et St Etienne
- Usage relatif à la prime de départ avant 21h du dimanche soir pour le personnel de conduite de l’agence de Clermont Ferrand
- Usage relatif au paiement d’indemnités de repas à du personnel des catégories Employés et Agent de Maîtrise (agences de Genas, Hoerdt, Roncq, Ste Luce, Montmarault, Cherre, St Etienne, Clermont Ferrand, Theix, Tremuson et Cholet)
- Usage relatif à la réalisation d’astreintes sur l’activité Aérospace


Article 6 - moyens de la négociation


  • Réunions plénières
Le temps passé à la négociation est considéré pour tous les salariés qui y participent comme du temps de travail effectif, et payé comme tel.

  • Préparation des Réunions plénières
Pour les salarié(e)s sollicité(e)s par les Délégués Syndicaux Centraux (dans la limite de 3 personnes par Organisation Syndicale Représentative et par réunion à préparer, comme indiqué ci-avant à l’article 2.2) il est alloué un maximum de 3 heures par mois, qui sera considéré et payé comme du temps de travail effectif.
Pour les Délégués Syndicaux Centraux, la direction proposera à chacun un avenant à durée déterminée au contrat de travail, afin de le détacher à temps plein du poste habituel de travail. Ce détachement inclura l’intégralité des heures de délégation liées aux mandats électifs ou désignatifs de chacun, l’intégralité des heures de réunion des instances représentatives du personnel dont ils respectivement membres ou invités, l’intégralité des heures de préparation des réunions plénières de négociation et l’intégralité des heures de réunions plénières de négociation des accords de substitution, ainsi que l’intégralité de l’éventuel détachement syndical. Ainsi la rémunération mensuelle des Délégués Syndicaux Centraux sera forfaitisée pour les mois de novembre 2017 à mars 2018 inclus.

Article 7 - Révision et Terme de l’accord


7.1révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une organisation syndicale signataire aux autres signataires.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord de méthode se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors adressée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par la loi.

7.2Arrivée à son terme
L’accord arrivant à expiration cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 8 - Publicité


Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, à l’issue de sa signature, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direccte de Nantes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.





Fait à Sainte Luce sur Loire, le 30 octobre 2017
(En 5 exemplaires de 12 pages, un pour chaque partie, un pour la Direccte et un pour le secrétariat greffe du CPH)


Les organisations syndicales
Pour la Société

Le Syndicat CFDT

Représenté par XXXXXXX

Délégué Syndical Central

XXXXXXX
Directeur de Ressources Humaines

ZIEGLER France

Le Syndicat CGT

Représenté par XXXXXXX

Délégué Syndical Central


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