Avenant n°1 accord de substitution applicable aux salariés issus de Chatel Transport repris en date du 1er janvier 2024 par la société Ziegler France S.A.
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Article 11Prime de Parrainage PAGEREF _Toc214446052 \h 18
Article 12Les avantages en nature PAGEREF _Toc214446053 \h 19
Article 13Complémentaires Frais de Santé PAGEREF _Toc214446054 \h 20
13.1Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire et sur-complémentaire frais de santé obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre PAGEREF _Toc214446055 \h 21 13.2Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire et sur-complémentaire frais de santé obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre PAGEREF _Toc214446056 \h 22
14.1Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès» obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre PAGEREF _Toc214446058 \h 23 14.2Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès» obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre PAGEREF _Toc214446059 \h 24
15.1Cotisations retraite complémentaire obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre PAGEREF _Toc214446061 \h 25 15.2Cotisations retraite complémentaire obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre PAGEREF _Toc214446062 \h 26
Article 16Indemnisation Maladie / AT PAGEREF _Toc214446063 \h 27
16.1Harmonisation des modalités d’application de la carence pour absence maladie PAGEREF _Toc214446064 \h 27 16.2Montant et calcul de l’indemnisation des absences maladie / AT. PAGEREF _Toc214446065 \h 27
17.1Attribution des Congés Payés PAGEREF _Toc214446067 \h 28 17.2Période de référence PAGEREF _Toc214446068 \h 28 17.3Harmonisation de la Période de Congé Principal PAGEREF _Toc214446069 \h 28 17.4Modalités de Prise des Congés PAGEREF _Toc214446070 \h 28 17.5Règles de Fractionnement PAGEREF _Toc214446071 \h 29 17.6Obligation de prise des congés payés PAGEREF _Toc214446072 \h 30 17.7Congé Enfant Malade PAGEREF _Toc214446073 \h 31
Article 18Harmonisation et définition de la durée du travail applicable au sein de la société Ziegler France S.A. PAGEREF _Toc214446074 \h 32
18.1Rappels PAGEREF _Toc214446075 \h 32 18.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc214446076 \h 32 18.3Définition du temps assimilé et du temps non assimilé à du temps de travail effectif : PAGEREF _Toc214446077 \h 33 18.4Temps de pause PAGEREF _Toc214446078 \h 34
Article 19Durée et organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel (hors Ouvriers Roulants et Cadres en forfait jours) PAGEREF _Toc214446079 \h 35
19.1Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel PAGEREF _Toc214446080 \h 35 19.1.1Durée du travail en semaine pleine PAGEREF _Toc214446081 \h 35 19.1.2Nombre de jours de RTT par an PAGEREF _Toc214446082 \h 35 19.1.3Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT PAGEREF _Toc214446083 \h 36 19.1.4Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT) PAGEREF _Toc214446084 \h 37 19.1.5Prise des Jours de RTT (JRTT) PAGEREF _Toc214446085 \h 38 19.2Modifications de l’organisation PAGEREF _Toc214446086 \h 39
Article 20Heures supplémentaires du personnel sédentaire PAGEREF _Toc214446087 \h 39
Article 21Dispositions relatives au travail à temps partiel PAGEREF _Toc214446091 \h 40
21.1Définition du temps partiel PAGEREF _Toc214446092 \h 40 21.2Heures complémentaires PAGEREF _Toc214446093 \h 41 21.3Rémunération des Heures Complémentaires PAGEREF _Toc214446094 \h 42
Article 22Durée et organisation du temps de travail des Ouvriers Roulants PAGEREF _Toc214446095 \h 42
22.1Rappels et Définitions PAGEREF _Toc214446096 \h 42 22.1.1Catégories de Conducteurs PAGEREF _Toc214446097 \h 42 22.1.2Définition du travail effectif des Conducteurs ou Temps de Service Effectif (TSE) PAGEREF _Toc214446098 \h 43 22.1.3Heures d’Equivalence PAGEREF _Toc214446099 \h 43 22.1.4Temps de Service Rémunéré des Conducteurs (TSR) PAGEREF _Toc214446100 \h 44 22.2Organisation du temps de travail des Conducteurs Grands Routiers sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel PAGEREF _Toc214446101 \h 44 22.2.1Durée effective de travail des Conducteurs Grands Routiers PAGEREF _Toc214446102 \h 44 22.2.2Mensualisation de la rémunération PAGEREF _Toc214446103 \h 45 22.2.3Variations d’activité et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc214446104 \h 45 22.2.4Modifications de l’organisation PAGEREF _Toc214446105 \h 46 22.2.5Valorisation des absences PAGEREF _Toc214446106 \h 46 22.3Organisation du temps de travail des Conducteurs Courte Distance sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel PAGEREF _Toc214446107 \h 46 22.3.1Durée effective de travail des Conducteurs Courte Distance PAGEREF _Toc214446108 \h 47 22.3.2Mensualisation de la rémunération PAGEREF _Toc214446109 \h 47 22.3.3Variations d’activité et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc214446110 \h 47 22.3.4Modifications de l’organisation PAGEREF _Toc214446111 \h 48 22.3.5Valorisation des absences PAGEREF _Toc214446112 \h 48 22.4Organisation du temps de travail des Conducteurs Messagers sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel PAGEREF _Toc214446113 \h 49 22.4.1Durée effective de travail des Conducteurs Messagers PAGEREF _Toc214446114 \h 49 22.4.2Mensualisation de la rémunération PAGEREF _Toc214446115 \h 49 22.4.3Variations d’activité et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc214446116 \h 50 22.4.4Modifications de l’organisation PAGEREF _Toc214446117 \h 51 22.4.5Valorisation des absences PAGEREF _Toc214446118 \h 51 22.5Régularisation annuelle des compteurs et de la rémunération PAGEREF _Toc214446119 \h 51 22.6Incidence des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc214446120 \h 52 22.7Grille de rémunération spécifique pour le personnel « conducteurs » (ouvriers roulants) sous forfaits horaires propres à la société Ziegler France. PAGEREF _Toc214446121 \h 52 22.8Cas particulier des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc214446122 \h 53 22.8.1Salariés sous Contrat à Durée Déterminée PAGEREF _Toc214446123 \h 53 22.8.2Salariés sous Contrat de Travail Temporaire PAGEREF _Toc214446124 \h 53 22.9Contingent annuel d’Heures Supplémentaires et Repos Compensateur PAGEREF _Toc214446125 \h 53
Article 23Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214446126 \h 54
Article 24Organisation du temps de travail en Forfait Jours PAGEREF _Toc214446127 \h 55
24.1Catégorie de salariés concernés par le Forfait Jours PAGEREF _Toc214446128 \h 55 24.2Principe du décompte en jours travaillés sur l’année : « Forfait Jours » PAGEREF _Toc214446129 \h 57 24.3Détermination du Nombre de Jours Travaillés et du Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc214446130 \h 58 24.4Modalités de décompte des Jours Travaillés et des Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc214446131 \h 59 24.5Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc214446132 \h 59 24.6Incidence des absences sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) PAGEREF _Toc214446133 \h 60 24.7Modalités de suivi des Forfaits Jours et de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc214446134 \h 60 24.8Incidence du présent accord sur les conventions Forfait Jours préexistantes PAGEREF _Toc214446135 \h 61
Article 25La journée de solidarité PAGEREF _Toc214446136 \h 61
Article 26Accord de participation PAGEREF _Toc214446137 \h 63
Préambule La société Ziegler France S.A. a procédé en 2024 à l’organisation de négociations portant sur un accord collectif sur le nouveau statut social applicable aux salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs. Cet accord a été signé le 24 octobre 2024. Etant précisés que les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2024, bénéficient de plein droit du statut social et des accords collectifs de Ziegler France. Cependant, depuis la signature de l’accord le 24 octobre 2024, il est apparu nécessaire de procéder à une mise à jour pour tenir compte d’évolutions jurisprudentielles, réglementaires, mais aussi de la mise à jour de l’accord de statut collectif de Ziegler France, ayant servi de base à l’accord du 24 octobre 2024. Par souci de simplification de lecture des dispositions en vigueur de l’accord et éviter tout risque de confusion avec des dispositions abrogées ou amendées, il est convenu entre les parties de réécrire l’intégralité de l’accord dans le présent avenant, qui sera à compter de son entrée en vigueur, le seul document de référence, en lieu et place de l’accord du 24 octobre 2024.
Cadre juridique de l’accord Cadre juridique Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail. La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, soit celles de 2024. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord de substitution du 24 octobre 2024 applicable aux salariés issus de Chatel Transport repris en date du 1er janvier 2024 par la société Ziegler France S.A. La signature du présent accord collectif, emporte modification des contrats de travail individuels, pour l’ensemble des thèmes objets de la dénonciation des accords collectifs et usages de la société Chatel Transport et / ou objets du présent accord, conformément aux dispositions légales, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un avenant au contrat de travail individuel.
Durée de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2026, après les formalités de dépôt auprès des autorités compétentes, et large présentation et diffusion auprès des agences, des managers et salariés.
Commission de suivi Au cours de la période d’application du présent accord, il est convenu que les parties se réuniront une fois par an, afin de faire le point sur les modalités d’application de ses différentes clauses. A cet effet, il est créé une commission de suivi. Cette commission est composée comme suit ;
Une délégation désignée par la direction de l'entreprise,
Une délégation par organisation syndicale signataire composée du Délégué Syndical Central et de deux personnes salariées de l’entreprise.
Elle aura pour mission d'analyser les éventuelles difficultés d'application de l'accord et d'étudier le cas échéant toute solution pouvant en améliorer la mise en œuvre. La commission de suivi prendra ses décisions par accord entre les représentants de la direction et la majorité des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. En cas de nécessité, un avenant de révision pourrait être conclu dans les modalités prévues à l’article 1.4 ci-dessous.
Modification de l'accord/révision Le présent avenant à l’accord et l’accord lui-même pourront être révisés pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires, ou par courrier remis en main propre contre décharge permettant d’attester de la date de remise. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie. La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
Dénonciation de l’accord L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Publicité La direction de l'entreprise remettra un exemplaire du présent accord aux délégués syndicaux centraux, ainsi qu’au secrétaire du Comité Social et Economique Régional Normandie, couvrant le périmètre d’application du présent accord. En outre, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel de l’établissement de Bayeux (St Martin des Entrées). Son lieu de consultation sera précisé par affichage dans chaque site.
Dépôt légal Le présent procès-verbal d’accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des autorités compétentes, selon les dispositions légales applicables à la date de signature, à savoir à la date du présent avenant par dépôt sur le site internet : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Le présent procès-verbal d’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Définition des parties à la négociation Le présent avenant à l’accord s’appliquera exclusivement aux salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs. Dans ce cadre, les syndicats représentatifs dans l’entreprise sont compétents pour signer avec l’employeur. Depuis le 11 mars 2024, il s’agit de ;
la CGT qui a désigné M. en qualité de délégué syndical central
la CFDT qui a désigné M. en qualité de délégué syndical central
Compte tenu des thèmes sur lesquels portera la négociation, ces délégués syndicaux centraux seront donc les seuls compétents pour signer l’accord d’entreprise, dans la mesure où ils représentent au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections de 2024.
Modalités de la négociation Pour mémoire, les thèmes abordés au cours de ces négociations sont liées à l’objectif affiché de mettre en place une organisation collective du travail, applicable aux salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, aussi similaire que possible, au statut collectif applicable au sein de la société Ziegler France, par souci d’équité entre les salariés d’une même agence. L’amplitude des sujets ainsi concernés entrainera nécessairement des discussions en matière de rémunération et de garanties diverses que la Direction souhaite maintenir, tout en proposant des aménagements ou de nouvelles composantes. A savoir, et sans que cette liste ne soit exhaustive :
L’organisation du temps de travail pour l’ensemble des catégories de personnel, par métier et par statut
Redéfinition du temps de travail effectif et/ou temps assimilés
Le forfait jour des salariés cadres autonomes
Le contingent annuel et modalités de décompte des heures supplémentaires (personnel roulant / personnel sédentaire)
Les heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel
Frais de déplacement des ouvriers
Indemnité Spéciale de Repas – Personnel de quai
13è mois.
Date de virement des salaires mensuels
Les avantages en nature
Les cotisations complémentaire santé, prévoyance, retraite : taux et répartition salarié/employeur
Les modalités d’indemnisation des absences maladie et/ou accident du travail/trajet
Congés payés – Congés spéciaux
La journée de solidarité
Les éléments de rémunération
Accord de participation
Epargne Salariale
…/…
Catégories de salariés concernés Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des catégories de salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées) avant le 1er janvier 2024, date de la fusion, et toujours présents aux effectifs, à savoir ;
les ouvriers roulants
les ouvriers sédentaires
les employés
les agents de maîtrise
les cadres
à l’exception des cadres dirigeants et les dirigeants.
La Rémunération et les Eléments Connexes Salaire de base Définition et fondement Le salaire est la contrepartie versée par l’entreprise aux collaborateurs pour leur travail et leur contribution aux résultats généraux de l’entreprise. Le salaire est composé de plusieurs éléments, dont l’élément principal est le salaire de base qui est l’appointement mensuel brut versé à chaque salarié, conformément à son statut, son emploi et son coefficient conventionnel. Les parties au présent accord sont convenues de l’application des grilles de rémunération de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, déterminées au niveau national au sein de la branche d’activité dont relève la société Ziegler France S.A. Ces grilles sont applicables à l’ensemble du personnel de la société Ziegler France S.A, à l’exception du personnel « ouvriers roulants » (conducteurs), pour lesquels les parties au présent accord ont convenu de la création d’une grille de rémunération spécifique, satisfaisant aux garanties de salaire minima légales et conventionnelles. Le salaire de base est la référence pour le calcul des montants versés par l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et en particulier relatives au temps de travail.
Evolution du salaire de base Le salaire de base de chaque salarié peut évoluer selon trois principes complémentaires et non exclusifs les uns des autres :
Augmentation générale, déterminée chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
Augmentation individuelle, déterminée périodiquement par la Direction Générale, sur proposition de l’encadrement et tenant compte de l’investissement et du mérite individuel
Promotion
Aucune des actions précitées ne doit avoir pour objet ou conséquence de créer ou renforcer un écart salarial entre différents salariés sur des critères discriminants (âge, sexe, religion, …). C’est pourquoi les critères d’applications seront obligatoirement objectifs et vérifiables.
Promotion Une promotion est une mesure d’évolution individuelle caractérisée le plus souvent par un changement de coefficient et/ou un changement de statut et d’intitulé de poste. La promotion relève soit de dispositions conventionnelles, soit de mesures individuelles destinées à reconnaître la progression professionnelle d’un salarié ou l’évolution des responsabilités qui lui sont confiées. Les promotions sont déterminées par la Direction Générale sur proposition de l’encadrement et après vérification de l’objectivité de la demande. Les promotions ne s’accompagnant pas de changement de poste se feront uniquement aux mois de janvier et de juillet. Les promotions s’accompagnant de changement de poste seront effectives à la date de prise de poste et en fonction des postes à pouvoir au sein de l’entreprise (remplacement de départ / création de poste). Aucune promotion ne doit avoir pour objet ou effet de créer une discrimination au sein de l’entreprise Ziegler France S.A.
Indemnité Spéciale de Repas – Personnel de quai L’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, section I, article 7, que « le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h, perçoit une indemnité spéciale de repas sur le lieu de travail, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. » Les parties au présent accord sont convenues d’appliquer dans les mêmes conditions, cette même indemnité spéciale de repas sur le lieu de travail au personnel travaillant exclusivement sur les quais, relevant soit du statut employé, soit du statut agent de maîtrise, afin de garantir une équité de traitement entre les salariés placés dans les mêmes conditions de travail et d’horaires, sans distinction de statut.
Frais de déplacements des ouvriers – Indemnités forfaitaires L’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, différentes indemnités et leurs montants et conditions d’attribution. Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la société Ziegler France S.A. applique scrupuleusement ces modalités conventionnelles sans déroger ni aux montants, ni aux conditions d’attribution.
Date de virement des salaires mensuels Les virements bancaires des salaires mensuels des salariés seront faits au plus tard le 5 du mois M+1 (exemple : paie de janvier 2026, virements bancaires faits au plus tard le 5 février 2026).
Le 13ième mois Principe Le treizième mois de rémunération équivaut au salaire de base du mois novembre de l’année de versement. Il n’intègre ni les heures supplémentaires, ni les primes et compléments de rémunération versés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base pris en compte est le salaire correspondant à la durée effectivement travaillée. En cas de changement de la durée du travail au cours de l’année civile, chaque période sera prise en compte indépendamment pour calculer la présence au cours de l’année. Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année, le montant du treizième mois sera calculé et versé prorata-temporis de la période travaillée sous réserve d’une ancienneté minimale effective de 6 mois, et selon la formule de calcul détaillée ci-dessous. En cas de départ en cours d’année et sous réserve de l’ancienneté acquise de 6 mois, le calcul du treizième mois se fera au prorata du salaire de base du dernier mois complet travaillé, soit : Prorata 13 e mois = [(Salaire M-1)/365 x (jrs calendaires période travaillée-Absences*)] * Le treizième mois sera abattu de toutes les périodes d’absences au-delà de 10 jours d’absences calendaires au cours de l’année civile, à l’exception des absences suivantes : -les périodes de congés payés elles-mêmes, -les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires, -les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail tels que définis dans le présent accord, -les congés de maternité, de paternité et d'adoption, -les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...), -les congés de formation syndicale -les absences pour visites médicales et examens médicaux des salariées enceintes -le préavis non effectué à la demande de l’employeur -les heures de délégation des représentants du personnel Ainsi, lorsque le salarié cumulera plus de dix jours calendaires d’absence au cours de l’année civile (jours continus ou discontinus), le prorata de treizième mois prendra en compte la totalité des absences de l’année civile (hors motifs d’absence listés ci-dessus). 13 e mois = (Salaire Brut de Base Novembre / 365) x (365 – Absences*)
Modalités de versement Le treizième mois est versé en deux fois selon les modalités suivantes :
Au 15 juillet de l’année N : premier versement de 13è mois. Le calcul se fera sur la base du salaire de base brut du mois de juin N, sous réserve d’une ancienneté acquise minimale de 6 mois au 15 juin de l’année N et déduction faite des absences du salarié du 16 décembre N-1 au 15 juin N.
Montant brut 1er versement= [(Salaire Brut de Base Juin)/365 x (jrs calendaires période travaillée-Absences* entre le 16/12 N-1 et le 15/06 N)]
Entre le 15 et le 31 décembre de l’année N : Second versement du 13è mois : Le calcul se fera sur la base du salaire de base brut du mois de novembre N, sous réserve d’une ancienneté acquise minimale de 6 mois au 15 décembre de l’année N et prise en compte de la présence effectivement travaillée du 16 juin N au 15 décembre N.
Montant brut 2nd versement = [(Salaire Brut de Base Novembre / 365) x (365 - Absences*)] - Montant brut versé en juillet N Compte tenu de ces modalités de versement en deux fois, aucun autre acompte sur le 13è mois ne sera possible au cours de l’année.
Prime Annuelle Brute d’Ancienneté A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de la prime annuelle brute d’ancienneté, créé au sein de Ziegler France par accord d’entreprise « NAO » signé le 16 septembre 2021 et selon les modalités suivantes : Ancienneté arrêtée au 31 décembre N-2, prime versée au 31 janvier N (exemple ancienneté arrêtée au 31 décembre 2023, prime versée au 31 janvier 2025)
10 ans d’ancienneté révolue = 200€ ;
15 ans d’ancienneté révolue = 300€ ;
20 ans d’ancienneté révolue = 400€ ;
25 ans d’ancienneté révolue = 500€ ;
30 ans d’ancienneté révolue = 600€
Ces tranches ne sont pas cumulables. Chaque année, le salarié percevra le montant du palier inférieur à son ancienneté réelle, jusqu’à l’obtention du palier supérieur.
Prime de Parrainage A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de la prime de parrainage à l’embauche (prime de cooptation), créé au sein de Ziegler France par accord d’entreprise « NAO » signé le 16 septembre 2021 et selon les modalités suivantes : Pour toute embauche non cadre à compter du 1er janvier 2025, applicable aux CDD et CDI. Tout salarié proposant un candidat embauché sur un poste non cadre percevra une prime exceptionnelle de 300€ bruts pour les embauches en CDI, versée en deux fois : 150€ bruts à l’arrivée effective du nouveau salarié parrainé, et 150€ bruts après 3 mois de présence effective du nouveau salarié parrainé. Pour les embauches en CDD, le montant de la prime sera de 150€ bruts, versée à l’issue de la période d’essai du CDD. Les candidatures parrainées devront être transmises par le salarié parrain directement à la direction des ressources humaines, par voie électronique avec le CV de la personne parrainé en pièce jointe.
Les avantages en nature Certains salariés bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de moyens matériels mis à leur disposition, qui peuvent également être utilisés sous certaines conditions à des fins privées (ex : voiture de fonction, logement, …). La mise à disposition de ces moyens matériels fait obligatoirement l’objet d’une mention au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail en cas de mise à disposition postérieurement à l’embauche, afin de déterminer précisément les conditions d’utilisation. Cette utilisation à des fins personnelles constitue un avantage en nature dont il est tenu compte tant sur le plan fiscal que pour le calcul des charges sociales, conformément aux règles applicables en la matière. Cet avantage en nature apparaît mensuellement sur la fiche de paie des salariés concernés. Les véhicules de services, qui restent au sein de l’entreprise le soir, les week-ends et durant les congés payés, ne sont pas concernés par le présent paragraphe, puisque leur usage est exclusivement professionnel.
Garanties Collectives Complémentaires Frais de Santé Par accord d’entreprise daté du 11 décembre 2015, la société Ziegler France a mis en place une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, modifiée au 1er janvier 2020 par accord daté du 19 décembre 2019, puis modifiée au 1er janvier 2023 par accord daté du 15 décembre 2022, afin d’être en conformité avec les dispositions réglementaires. La société Chatel Transport a mis en place exactement la même couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, souscrite auprès des mêmes courtier et assureur, par décision unilatérale du 08 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017, modifiée au 1er janvier 2020 par décision unilatérale du 24 décembre 2019, puis modifiée au 1er janvier 2023 par décision unilatérale datée du 21 décembre 2022, afin d’être en conformité avec les dispositions réglementaires. Seules les modalités de prise en charge des cotisations par l’employeur différaient entre Chatel Transport et Ziegler France. Par conséquent, il est convenu entre les parties au présent accord, que les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, seuls concernés par le présent accord, bénéficieront à compter du 1er janvier 2025 des modalités prévues dans les accords Ziegler France et de leurs éventuelles évolutions à venir dans le futur.
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre ; du 15 décembre 2022
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre; du 15 décembre 2022
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre; du 15 décembre 2022
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives sur-complémentaire frais de santé obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre; du 15 décembre 2022
Ainsi, à la date du présent accord :
Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire et sur-complémentaire frais de santé obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre Le contrat couvre à titre obligatoire le salarié non cadre et ses enfants tels que définis dans la notice d’information. L’adhésion des conjoints des salariés est facultative. La part de cotisation relative à la couverture des conjoints est à la charge exclusive du salarié. Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance complémentaire et sur-complémentaire «remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Ziegler France et par les salariés dans les proportions suivantes :
Adhésion obligatoire des salariés + enfants
Part patronale : 78.97 %,
Part salariale : 21.03 %.
(Pour rappel, la répartition de la société Chatel était: Part patronale 52.64 % ; Part salariale 47.36%.)
Adhésion facultative des conjoints, (un conjoint adhérant au présent régime de base doit obligatoirement adhérer à la surcomplémentaire 1)
Part patronale : 0 %,
Part salariale : 100 %.
Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire et sur-complémentaire frais de santé obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre Le contrat couvre à titre obligatoire le salarié cadre et ses enfants tels que définis dans la notice d’information. L’adhésion des conjoints des salariés est facultative. La part de cotisation relative à la couverture des conjoints est à la charge exclusive du salarié. Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance complémentaire et sur-complémentaire «remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Ziegler France et par les salariés dans les proportions suivantes :
Adhésion obligatoire des salariés + enfants
Part patronale : 70.16 %,
Part salariale : 29.84 %.
(Pour rappel, la répartition de la société Chatel était : Part patronale 100 % ; Part salariale : 0%.)
Adhésion facultative des conjoints, (un conjoint adhérant au présent régime de base doit obligatoirement adhérer à la surcomplémentaire 1)
Part patronale : 0 %,
Part salariale : 100 %.
Complémentaires Prévoyance Lourde « Incapacité, Invalidité, Décès » Par accord d’entreprise daté du 11 décembre 2015, la société Ziegler France a mis en place une couverture prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès», modifiée au 1er janvier 2023 par accord daté du 15 décembre 2022, afin d’être en conformité avec les dispositions réglementaires. La société Chatel Transport a mis en place exactement la même couverture prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès», aux mêmes dates, souscrite auprès des mêmes courtier et assureur. Seules les modalités de prise en charge des cotisations par l’employeur différaient entre Chatel Transport et Ziegler France. Par conséquent, il est convenu entre les parties au présent accord, que les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, seuls concernés par le présent accord, bénéficieront à compter du 1er janvier 2025 des modalités prévues dans les accords Ziegler France et de leurs éventuelles évolutions à venir dans le futur.
Avenant N°1 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives Prévoyance Lourde « Incapacité, Invalidité, Décès » obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. Personnel Non Cadre; du 15 décembre 2022
Avenant N°1 à l’Accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives Prévoyance Lourde « Incapacité, Invalidité, Décès » obligatoire au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre; du 15 décembre 2022
Ainsi, à la date du présent accord :
Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès» obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre Le financement du système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du personnel non cadre de la société Ziegler France est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. La répartition entre l’employeur et le salarié est établie comme suit :
Tranche A : Employeur : 50%
Salarié : 50% Soit au total : 1.49% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B :Employeur : 50%
Salarié : 50% Soit au total : 1.49% du salaire brut compris entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale (Pour rappel, la répartition de la société Chatel était identique)
Cotisations portant sur le système de garanties collectives complémentaire prévoyance lourde «Incapacité, Invalidité, Décès» obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre Le financement du système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du personnel cadre de la société Ziegler France est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. La répartition entre l’employeur et le salarié est établie comme suit :
Tranche A : Employeur : 100%
Salarié : 00% Soit au total : 2.19% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B :Employeur : 28.52%
Salarié : 71.48% Soit au total : 2.88% du salaire brut compris entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale
Pour rappel, la répartition de la société Chatel était
Tranche A : Employeur : 100%
Salarié : 00% Soit au total : 2.19% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Tranche B :Employeur : 100%
Salarié : 00% Soit au total : 2.88% du salaire brut compris entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale.
Retraite Complémentaire La société Ziegler France affilie ses salariés à un régime de retraite complémentaire. La société Chatel Transport affiliait ses salariés au même régime de retraite complémentaire. Seuls les taux et modalités de prise en charge des cotisations par l’employeur différaient entre Chatel Transport et Ziegler France. Par conséquent, il est convenu entre les parties au présent accord, que les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, seuls concernés par le présent accord, bénéficieront à compter du 1er janvier 2025 des modalités prévues par la société Ziegler France et de leurs éventuelles évolutions à venir dans le futur.
Cotisations retraite complémentaire obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Non Cadre Le financement du système de garanties de retraite complémentaire du personnel non cadre de la société Ziegler France est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. La répartition entre l’employeur et le salarié est établie comme suit :
Tranche 1 : Employeur : 50%
Salarié : 50% Soit au total : 9.08% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale (Pour rappel, la répartition de la société Chatel était identique, mais sur 7.87% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale)
Tranche 2 :Employeur : 50%
Salarié : 50% Soit au total : 21.59% du salaire brut compris entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale. (Pour rappel, le taux et la répartition de la société Chatel était identique)
Cotisations retraite complémentaire obligatoires au sein de la société ZIEGLER FRANCE S.A. – Personnel Cadre Le financement du système de garanties de retraite complémentaire du personnel cadre de la société Ziegler France est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. La répartition entre l’employeur et le salarié est établie comme suit :
Tranche 1 : Employeur : 50%
Salarié : 50% Soit au total : 10.16% du salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale (Pour rappel, le taux et la répartition de la société Chatel était identique)
Tranche 2 :Employeur : 59.98%
Salarié : 40.02% Soit au total : 21.59% du salaire brut compris entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale (Pour rappel, le taux et la répartition de la société Chatel était identique)
Absences Maladie - Congés Indemnisation Maladie / AT Harmonisation des modalités d’application de la carence pour absence maladie En cas d’arrêt maladie, un délai de carence de 5 jours avant prise en charge financière par l’entreprise (complément employeur aux indemnités journalières de l’assurance maladie) s’applique à compter du troisième arrêt de travail sur une période de 12 mois glissants (hors hospitalisation), dans la limite de 10 jours ouvrés d’absence. Ainsi si le salarié a connu 10 jours ouvrés d’absence maladie au cours de la période de référence, le délai de carence s’appliquera dès l’arrêt suivant, quel que soit le nombre d’arrêts précédent. Si les deux premiers arrêts maladie sur la période de référence couvrent une période inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, la carence s’applique à partir du troisième arrêt. Ce délai de carence de 5 jours s’applique à tous les salariés sans distinction de statut. Le bénéfice de deux arrêts maladie sur une période de 12 mois glissants sans application de délai de carence est réservé aux salariés disposant d’une ancienneté effective d’au moins un an, ancienneté à la date du 1er jour d’arrêt maladie. En cas d’ancienneté effective inférieure à 12 mois, le délai de carence de 5 jours s’applique dans tous les cas.
Montant et calcul de l’indemnisation des absences maladie / AT. Le montant de l’indemnisation des absences maladies / accidents de travail sera calculé dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Aucune subrogation ne sera pratiquée par l’entreprise.
Congés Payés – Congés Spéciaux Attribution des Congés Payés L’attribution des congés payés se fait selon les règles légales, à savoir 2.083 jours de congés payés acquis par mois travaillés, soit un total de 25 jours ouvrés par an.
Période de référence Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Harmonisation de la Période de Congé Principal Bien qu’il soit possible de prendre des congés payés tout au long de l’année, la période dite de « Congé Principal » est définie du 1er mai au 31 octobre de chaque année, pour l’ensemble des salariés de Ziegler France S.A., sans distinction de statut.
Modalités de Prise des Congés Les parties ont convenu d’organiser le recueil des souhaits de congé principal des salariés au plus tard durant les mois de janvier et février de chaque exercice pour une réponse de l’employeur au plus tard au 31 mars, afin d’avoir le temps de coordonner les différentes absences et d’organiser la continuité de l’activité durant cette période. Les salariés expriment des souhaits de dates pour leurs congés, mais il revient à l’employeur de décider de la durée, des dates et de l’ordre du départ en congé en tenant compte des impératifs de l’activité et des critères légaux de priorité suivants : situation de famille du salarié (parent isolé; possibilité de congés du conjoint ou partenaire lié par un PACS ; la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie); l’ancienneté, l’éventuelle activité professionnelle au service de plusieurs employeurs. Les demandes de congé principal formulées en dehors de la période de recueil définie ci-avant ne seront pas prioritaires au regard des critères d’ordre de départ. La direction devra y apporter réponse dans un délai de 15 jours. Aucun salarié ne peut imposer ses dates de congés à l’entreprise sous prétexte d’avoir effectué une réservation avant d’avoir la validation de ses congés par sa hiérarchie. Les salariés souhaitant réserver des projets avec contraintes particulières (réservation bateau ou avion pour voyage à l’étranger) doivent exprimer leur souhait de congés à leur direction préalablement à cette réservation. La direction s’engage à y répondre sous 15 jours. Les demandes de congé en dehors de la période de congé principal, exprimées en dehors de la période de recueil définie ci-avant, seront traitées par la direction sous un délai maximal de 15 jours. L’absence de réponse dans ce délai vaudra validation de la demande de congé.
Règles de Fractionnement Sous réserve des dispositions du précédent article, les salariés pourront demander à fractionner la prise de leur congé principal à condition de prendre effectivement au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ce fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié entraîne automatiquement la renonciation à l’attribution de jour supplémentaire de congé. Lorsque, à l’initiative de la direction de l’entreprise Ziegler France S.A. ou de l’un de ses représentants, la fraction des congés prise en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois :
est au moins égale à 5 jours ouvrés, donc moins de 16 jours ouvrés de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires (sous réserve d’avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés durant la période principale du 1er mai au 31 octobre) ;
comprend 3 ou 4 jours de congé (donc 16 ou 17 jours de congés pris durant la période principale), le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire (sous réserve d’avoir pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congés durant la période principale du 1er mai au 31 octobre) ;
Aucun jour supplémentaire de congé n’est dû si le salarié a bénéficié d’au moins 18 jours ouvrés de congés payés, dont 10 jours ouvrés consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre. Pour l’appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte (5è semaine). Cela signifie que le fractionnement obligatoire de la 5è semaine de congé, introduit par le code du travail, n’entre pas dans le calcul du droit à jours de fractionnement. Voici le résumé du calcul de jour de fractionnement en jours ouvrés
Obligation de prise des congés payés Sous réserve des dispositions légales, tous les salariés de Ziegler France sont tenus de prendre régulièrement leurs congés payés et de les solder dans leur intégralité au plus tard au terme de la période de référence, soit le 31 mai de chaque année. Aucun report de congé sur l’année suivante ne sera possible, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses congés (absences rendant impossible la prise effective des congés). L’encadrement veillera régulièrement à la prise des congés et rappellera au besoin aux salariés cette nécessité. Si pour des raisons d’organisation de l’activité, la direction ne peut accorder les dates de congés souhaitées par le salarié, ce refus ne pourra être renouvelé au cours de la même période de référence. Il est également de la responsabilité de la direction de faire prendre les congés par les salariés et ne peut donc pas les placer dans l’impossibilité de les prendre. Dans ces conditions, les congés payés qui n’auraient malgré tout pas été pris au terme de la période de référence seront automatiquement perdus, à l’exception de l’éventuelle application de l’épargne temps des 5 jours de congés payés de la 5è semaine, telle que définie dans l’accord de Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Congé Enfant Malade Les salariés de la société ZIEGLER France S.A., sans distinction de sexe, de statut ou d’ancienneté pourront bénéficier, d’un congé rémunéré « Enfant Malade », plafonné à 3 jours ouvrés par année civile. Le congé « Enfant Malade » est défini ainsi :
3 jours ouvrés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer, rémunérés sur base du salaire brut de base et pour une durée de 7 heures maximum par jour.
sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant de moins de 12 ans.
dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’entreprise, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.
ORGANISATION DU TRAVAIL Harmonisation et définition de la durée du travail applicable au sein de la société Ziegler France S.A. La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Elle est de 35 heures en moyenne par semaine, 152 heures par mois et 1607 heures par an, ou de 218 jours lorsque le temps de travail est décompté en jours. Rappels Pour l’application des dispositions du présent accord :
la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;
le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ;
le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre
l’année est toute période de 12 mois commençant le 1er janvier.
Définition du temps de travail effectif La définition légale du temps de travail effectif est la suivante : c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Les pauses café, cigarette, cigarette électronique, …, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Définition du temps assimilé et du temps non assimilé à du temps de travail effectif : Les périodes d'absence prises en compte dans le temps de travail effectif qui permettent l’acquisition de droits à congés payés sont les suivantes (dispositions légales) :
les périodes de congés payés elles-mêmes,
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail tels que définis dans le présent accord,
les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),
les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ou non professionnelle,
les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),
le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).
les absences pour visites médicales et examens médicaux des salariées enceintes
le préavis non effectué à la demande de l’employeur
les heures de délégation des représentants du personnel
les jours d’examens (sous réserve de l’ancienneté requise et de l’obtention d’un diplôme)
les heures non travaillées au titre de l’activité partielle
La prise en compte de ces absences dans le temps de travail effectif pour l’acquisition de droits à congés payés ne signifie nullement leur prise en compte pour certaines d’entre elles dans le calcul de l’ancienneté et des droits qui découlent de celle-ci, ni la définition d’une durée pour chacune d’entre elles. Ces durées seront définies dans les paragraphes spécifiques portant sur la durée et l’organisation du temps de travail Les périodes d'absence non prises en compte dans le temps de travail effectif et donc qui ne permettent pas l’acquisition de droits à congés payés sont les suivantes (dispositions légales) :
le congé parental d’éducation à temps plein
la participation à un jury d’assise
le congé sabbatique ou pour création d’entreprise
les cures thermales
lock out
le temps passé pour l’enseignement ou la recherche
la mise à pied disciplinaire non indemnisée
la mise à pied conservatoire non indemnisée
la grève
le préavis non effectué à la demande du salarié
les absences pour convenance personnelle
le congé sans solde
le congé de présence parentale
les absences injustifiées
Temps de pause On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière (amplitude) pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur, dans la limite de l’espace-temps défini par la pause. La détermination des pauses est laissée à l’initiative des directions de chaque agence ou service central, dans le respect des dispositions légales. En tout état de cause, qu’il s’agisse de pauses fixes ou flottantes, celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune rémunération, tout comme les pauses café, cigarette, cigarette électronique, …
Durée et organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel (hors Ouvriers Roulants et Cadres en forfait jours) Organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire avec octroi de jours de RTT dans un cadre annuel Durée du travail en semaine pleine Le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures. Le temps de travail effectif de 36 heures hebdomadaire est organisé à la semaine sur 5 jours. Ainsi chaque semaine travaillée devra comporter 4 jours de 7 heures et 1 jour de 8 heures. Les contrats de travail pourront être établis soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi.
Nombre de jours de RTT par an La réalisation des 36 heures de travail effectif hebdomadaires sur la base d’un travail à temps plein et d’une présence pendant toute l’année, génère un dépassement de la durée légale du travail, compensé par l’attribution de 6.5 jours de RTT (jours ouvrés), d’une durée unitaire de 7 heures. Exemple de calcul pour 2026 :
365 jours –104 jours de repos hebdomadaires – 9 jours fériés -25 jours de congés = 227 jours
227 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45.4 semaines
45.4 semaines travaillées X 1 heure de temps au-delà de 35h = 45.4 heures au-delà de la base 35h
45.4 heures / 7 heures par jour = 6.486 Jours de RTT arrondis à 6.5JRTT
La non réalisation de l’heure dédiée aux JRTT (36è heure hebdomadaire) entraînera automatiquement la proratisation de l’attribution des JRTT, qu’elle que soit la cause de cette non réalisation, sans aucune exception. Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de Jours de RTT L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 36 heures hebdomadaires effectives par semaine pour parvenir à une durée annuelle au plus égale à 1607 heures. Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée. A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, les salariés concernés se verront affectés un nombre de jours de RTT pro ratés selon la plus favorable des règles suivantes :
Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée
x Nombre de mois complets de travail effectif au titre de l’année considérée (sous réserves de semaines de 36heures effectives) 12 = X jours de RTT
Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée
x Nombre de jours de travail effectif du salarié au titre de l’année considérée (sous réserve de semaines de 36 heures effectives) 227 = X jours de RTT
Nombre de jours de RTT au titre de l’année considérée
x Nombre de semaines de 36 heures effectives du salarié au titre de l’année considérée 45.4 = X jours de RTT Le droit individuel des jours de RTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée la plus proche. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT (JRTT) Afin de pouvoir obtenir les JRTT dans leur intégralité, l’heure de travail effectif au-delà de 35 heures hebdomadaires (36è heure) devra obligatoirement être réalisée chaque semaine tout au long de l’année. Les jours d’absence ont donc nécessairement un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés. Les absences quelle qu’en soit la nature seront décomptés sur les bases suivantes :
Absence d’une demi-journée = 3 heures 30 minutes
Absence d’une journée = 7 heures
Absence d’une semaine = 35 heures
Ainsi, toutes les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT) donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT prorata temporis dans les conditions suivantes :
Le nombre de jours d’absence réduisant les jours de RTT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés au titre de l’année considérée = 227 jours travaillés / 6.5 jours de RTT = 34.92 arrondis à 35 jours.
Le nombre ainsi obtenu correspond au nombre de jours d’absence (continus ou non) entraînant une réduction du nombre de jours de RTT d’une unité.
La réduction du nombre de jours de RTT se fera comme indiqué au prorata temporis exact des absences (ex : 17.5 jours d’absences entraînent la réduction de jours de RTT de 0.5).
Prise des Jours de RTT (JRTT) Les 6.5 JRTT octroyés seront pris par journée ou demi-journée aux dates fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec un délai de prévenance de 10 jours minimum, sauf urgence motivée. La direction disposera d’un délai de 48 heures pour validation. L’absence de réponse sous ce délai vaudra acceptation et validation de la demande. Afin de ne pas désorganiser les services de l’entreprise, ces JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles pourront être déterminées. La planification des prises des JRTT sera organisée au sein de chaque service afin d’assurer la continuité des services offerts à la clientèle. Ils ne pourront être accolés aux congés payés et aux jours fériés qu’avec l’accord express de la Direction et à titre exceptionnel. Les JRTT acquis au cours d’un trimestre civil devront obligatoirement être soldés au plus tard au cours du trimestre civil suivant. Les JRTT, qui n’auront pas été pris au cours du trimestre civil suivant leur acquisition, seront automatiquement perdus. Aucun report de JRTT ne sera possible d’une année civile sur une autre. Le compteur de JRTT sera obligatoirement remis à zéro au 1er janvier de chaque année. Ainsi, les JRTT acquis au cours du dernier trimestre de l’année civile seront soit pris au cours de ce même trimestre, soit épargnés sur le PERCOL mis en place par l’entreprise, soit perdus. En tout état de cause, les JRTT non pris ne peuvent donner lieu à paiement. La prise de JRTT ne devra pas conduire à « pénaliser » le salarié dont le travail devra être correctement assuré en son absence, sous la responsabilité de sa hiérarchie. Chaque jour de RTT pris à une valeur correspondant à 7 heures de travail effectif, conformément à la règle de calcul d’acquisition détaillée ci-avant (article 19.1.2). Pour les salariés travaillant de nuit, les JRTT doivent se prendre sous forme de nuit entière. Ces RTT de nuit, étant générés pas des heures de nuit, seront également rémunérées en heures de nuit.
Modifications de l’organisation Les absences (congés payés, JRTT, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement. L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure.
Heures supplémentaires du personnel sédentaire Définition Les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine sont considérées pour le paiement et le repos compensateur qui s’y attachent, comme des heures supplémentaires. De même, en est-il des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an, déduction des heures supplémentaires rémunérées (ou récupérées) au cours d’une semaine donnée. Elles donnent lieu aux majorations conventionnelles. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et être demandées expressément par la hiérarchie, quelle que soit l’heure (travail de jour et travail de nuit).
Contingent annuel Les parties signataires du présent accord conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 290 heures pour le personnel sédentaire.
Repos Compensateur Equivalent Pour le personnel sédentaire susceptible d’effectuer des heures supplémentaires, la rémunération majorée de celles-ci pourra être remplacée par un Repos Compensateur Equivalent, avec l’accord du salarié. Ainsi la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée qui aurait été perçue. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25% donne lieu à un Repos Compensateur Equivalent, soit une heure et quart. Les heures supplémentaires donnant lieu à ce Repos Compensateur Equivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel et n’ouvrent donc pas droit au repos compensateur légal. Ces repos doivent être pris par demi-journée ou journée entière. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La demande de prise de ce repos par le salarié doit intervenir dans les six mois de son acquisition. Si la Direction se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir accorder le repos ainsi sollicité en raison soit de demandes simultanées au sein d’un même service, soit en raison d’absence de personnel, soit en cas de surcharge d’activité, alors le Repos Compensateur Equivalent sera remis à zéro et les heures supplémentaires ayant générées ce repos seront payées sur la paye du mois considéré avec la majoration correspondante et prises en compte dans la contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dispositions relatives au travail à temps partiel Définition du temps partiel Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont l’horaire de travail effectif est inférieur à la durée de travail en vigueur dans l’entreprise. Est donc considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures ainsi que tout horaire mensuel inférieur à 152 heures. La durée minimale du temps de travail partiel est fixée par la loi. La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité par jour. La durée de la journée de travail ne peut être inférieure à 2 heures. Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail soit entre les jours de la semaine, soit entre les semaines du mois. Cette répartition de l’horaire de travail prévue au contrat peut être modifiée, sous réserve d’en prévenir le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. Comme précisé précédemment, les jours de RTT sont la compensation d’un dépassement de la durée légale du travail. Or un salarié à temps partiel par définition travaille sur une durée inférieure à la durée légale. Par conséquent les salariés à temps partiel ne bénéficient d’aucun jour de RTT.
Heures complémentaires Tout salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat à temps partiel, réalisant ainsi des heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue par le contrat. Par exemple si le contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de 24 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer jusqu’à 8 heures complémentaires par semaine. Dans tous les cas, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale (35 heures hebdomadaires). Le salarié doit être informé 3 jours minimum avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Dans ces conditions le salarié ne peut refuser de les effectuer.
Rémunération des Heures Complémentaires Conformément aux dispositions de l’article L.3123-8 du Code du Travail, chaque heure complémentaire doit être rémunérée à un taux majoré sans possibilité de remplacement par un repos compensateur. Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10è de la durée contractuelle du travail sont rémunérées à un taux majoré de 10%. Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10è et le 1/3 de la durée contractuelle du travail sont rémunérées à un taux majoré de 25%.
Durée et organisation du temps de travail des Ouvriers Roulants Rappels et Définitions Catégories de Conducteurs La Convention Collective Nationale du Transport Routier et des Activités Auxiliaires du Transport prévoit à l’intérieur du statut « Ouvrier Roulant », annexe 1, 3 catégories de conducteurs. La catégorie du conducteur n’est déterminée ni par le tonnage du véhicule conduit, ni par le coefficient conventionnel du salarié. Pour rappel, les trois principales catégories de conducteurs sont les suivantes :
Le conducteur grand routier (ou « Longue Distance ») est celui qui est affecté à des services lui faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les autres personnels roulants (ou « Autres Roulants » ou « Courte Distance ») sont ceux qui n’appartiennent pas à ces deux catégories.
Par conséquent les parties signataires du présent accord conviennent que la Direction procèdera à la catégorisation du personnel Ouvriers Roulants au regard de ces critères précis et de l’activité réellement pratiquée par le Conducteur, emportant potentiellement modification du contrat de travail, sans diminution du salaire de base. Définition du travail effectif des Conducteurs ou Temps de Service Effectif (TSE) Pour les conducteurs de transport routier de marchandise, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :
des temps de conduite
des temps d’attente (surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le conducteur ne peut vaquer librement à des occupations personnelles,…)
des temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, livraison, formalités…)
des temps de double équipage
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service effectif l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, soit notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, la douche, etc… Heures d’Equivalence En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :
conducteur Grand Routier : 8 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;
conducteur Courte Distance : 4 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine.
Les conducteurs de messagerie ne sont pas concernés par les heures d’équivalence. Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, sans être des heures supplémentaires prises en compte dans le contingent annuel, mais qui sont rémunérées à un taux majoré de 25%. Temps de Service Rémunéré des Conducteurs (TSR) Le Temps de Service Rémunéré est égal au Temps de Service Effectif incluant les Heures d’Equivalence, auquel on ajoute la valeur de Temps Assimilés à du Travail Effectif: repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, jour férié, formation, maladie comportant un complément de salaire de la part de l’employeur, maladie professionnelle et accident de travail comportant un complément de salaire de la part de l’employeur.
Organisation du temps de travail des Conducteurs Grands Routiers sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel Afin d’assurer une garantie minimale de rémunération mensuelle brute aux Ouvriers Roulants, d’améliorer leurs conditions de travail en déterminant un volume mensuel prévisionnel d’heures travaillées et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, les parties au présent accord ont convenu des modalités suivantes à compter du 1er janvier 2026: Durée effective de travail des Conducteurs Grands Routiers Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe. La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Grands Routiers est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 200 heures. Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1. Mensualisation de la rémunération A compter du 1er janvier 2026, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Grands Routiers sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :
152 heures payées au taux horaire de base
34 heures payées au taux horaire majoré de 25% dont 30 heures normales d’équivalence et 4 heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
14 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 50% et s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Variations d’activité et contrôle du temps de travail Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 200 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 22.2.2. En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Grands Routiers, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 400 heures pour un salarié à temps complet. Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée. Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande. Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Grands Routier, si un repos compensateur n’est pris. Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées. Modifications de l’organisation Les absences (congés payés, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement. L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure. Valorisation des absences Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 9.23 heures par jour d’absence (soit 9 heures et 14 minutes). Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 9.23 heures par jour d’absence (soit 9 heures et 14 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 2.23 heures majorées de 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.
Organisation du temps de travail des Conducteurs Courte Distance sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel Afin d’assurer une garantie minimale de rémunération mensuelle brute aux Ouvriers Roulants, d’améliorer leurs conditions de travail en déterminant un volume mensuel prévisionnel d’heures travaillées et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, les parties au présent accord ont convenu des modalités suivantes à compter du 1er janvier 2026: Durée effective de travail des Conducteurs Courte Distance Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe. La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Courte Distance est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 186 heures. Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1. Mensualisation de la rémunération A compter du 1er janvier 2026, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Courte Distance sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :
152 heures payées au taux horaire de base
34 heures payées au taux horaire majoré de 25% dont 17 heures normales d’équivalence et 17 heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Variations d’activité et contrôle du temps de travail Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 186 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 22.3.2. En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Courte Distance, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 232 heures pour un salarié à temps complet. Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée. Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande. Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Courte Distance, si un repos compensateur n’est pris. Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées. Modifications de l’organisation Les absences (congés payés, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement. L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure. Valorisation des absences Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 8.58 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 35 minutes). Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 8.58 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 35 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 1.58 heures majorées de 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.
Organisation du temps de travail des Conducteurs Messagers sur la base d’une durée mensuelle dans un cadre annuel Afin d’assurer une garantie minimale de rémunération mensuelle brute aux Ouvriers Roulants, d’améliorer leurs conditions de travail en déterminant un volume mensuel prévisionnel d’heures travaillées et d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, les parties au présent accord ont convenu des modalités suivantes à compter du 1er janvier 2026: Durée effective de travail des Conducteurs Messagers Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe. La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail des conducteurs Messagers est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, avec un Temps de Service Rémunéré mensuel forfaitisé de 182 heures. Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur dès la fin du mois, préalablement à l’envoi des données pour la paye. Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois M+1. Mensualisation de la rémunération A compter du 1er janvier 2026, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des Conducteurs Messagers sera mensualisée quel que soit le nombre d’heures réellement réalisées au cours du mois, sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :
152 heures payées au taux horaire de base
30 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 25% s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Variations d’activité et contrôle du temps de travail Les parties signataires du présent accord sont conscientes que l’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, auxquelles nous devons faire face. Ainsi la durée effective de travail au cours d’un mois pourra être aménagée soit au-delà du forfait des 182 heures, soit en deçà, sans incidence sur la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 22.4.2. En fonction du niveau d’activité, les Directeurs d’Agence ou les Responsables de Service auxquels ils auront délégué leur autorité pourront être amenés à faire réaliser aux Conducteurs Messagers, soit plus d’heures, soit des horaires réduits, soit à faire prendre des récupérations afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2 184 heures pour un salarié à temps complet. Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 2 jours ouvrés avant la date fixée. Le salarié pourra également demander, par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours minimum une date de récupération particulière, l’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur qui répondra par écrit dans les 24 heures suivant la réception de la demande. Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération sera systématiquement décomptée pour les Conducteurs Messagers, si un repos compensateur n’est pris. Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne, qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
Modifications de l’organisation Les absences (congés payés, …) qui auront été autorisées ne pourront être ensuite annulées d’autorité par l’encadrement. L’activité de l’entreprise peut connaître des variations soudaines, ou des absences de salariés imprévues (accident, maladie,…) auxquelles nous devons faire face. Dans ces cas, afin de conserver une réactivité indispensable et d’assurer le correct traitement des impératifs liés aux opérations confiées par la clientèle de l’entreprise, le Directeur d’Etablissement ou le Responsable de Service pourra faire appel au volontariat. Ainsi un salarié pourra volontairement renoncer à une absence préalablement autorisée, celle-ci étant alors reportée à une date ultérieure. Valorisation des absences Les absences rémunérées (repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération mensualisée, soit 8.40 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 24 minutes). Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération mensualisée, soit une déduction de 8.40 heures par jour d’absence (soit 8 heures et 24 minutes) (7 heures au taux horaire de base et 1.40 heures majorées de 25%). Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul.
Régularisation annuelle des compteurs et de la rémunération Le compteur des heures sera arrêté au 31 décembre de chaque année et comparé avec les paiements effectués sur les bulletins de salaire :
Si le solde est positif (cumul nombre d’heures travaillées supérieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) alors un paiement complémentaire d’heures supplémentaires sera effectué, sur la base du taux horaire de décembre, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1:
Les heures comprises entre 2.184 et 2.232 par période de référence, seront payées au taux majoré de 25% ;
Les heures cumulées sur l’année, au-delà de 2.232 pour une année complète, seront payées au taux majoré de 50%.
Si le solde est négatif (cumul nombre d’heures travaillées inférieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) aucune déduction ne pourra être effectuée sur le salaire du conducteur concerné.
Incidence des entrées et sorties en cours d’année Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période de référence, ainsi que les seuils de déclenchement des heures supplémentaires à 125% et 150% seront recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise :
Prorata Durée du Travail Annuelle = 2.184 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;
Prorata du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% =2.232 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;
Heures supplémentaires majorées à 150% au-delà du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% calculées ci-dessus.
Les éventuelles régularisations d’heures seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1 pour les salariés embauchés en cours d’année.
Grille de rémunération spécifique pour le personnel « conducteurs » (ouvriers roulants) sous forfaits horaires propres à la société Ziegler France. La société Ziegler France a créé une grille de rémunération spécifique pour les « conducteurs » (ouvriers roulants) lors de la création des forfaits horaires propres à la société Ziegler France. Cette grille de rémunération ayant été créée pour tenir compte des particularités des forfaits horaires, les parties signataires du présent accord conviennent que l’application de cette grille de taux horaires minima conducteurs ne s’appliquera aux salariés ouvriers roulants « conducteurs » embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, que lors de la mise en place des forfaits horaires « Grands Routiers », « Courte Distance » et « Messagers », tels que définis dans les précédents paragraphes du présent accord, soit à partir du 1er janvier 2026.
Cas particulier des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire Salariés sous Contrat à Durée Déterminée Les dispositions du présent article 22 ne s'appliquent qu’aux salariés sous Contrat à Durée Déterminée dont la présence au sein de l’entreprise est supérieure à 1 semaine, soit 5 jours de travail effectif. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 22.6 du présent accord s’appliquent. Salariés sous Contrat de Travail Temporaire Les dispositions du présent article 22 ne s'appliquent pas aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire. Pour ces salariés, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des Temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré, par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe. Le décompte et le paiement des heures supplémentaires seront effectués mensuellement.
Contingent annuel d’Heures Supplémentaires et Repos Compensateur Les parties signataires du présent accord conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures pour les ouvriers roulants (conducteurs). Le Repos Compensateur est calculé semestriellement en fonction du Temps de Service Effectif (TSE) cumulé arrêté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. Il doit être pris dans les 3 mois suivant son acquisition.
Contrôle de la durée du travail Le contrôle du temps de travail de l’ensemble du personnel (sédentaires et conducteurs, hors personnel en forfait jours) sera placé sous l’autorité et la responsabilité des Directeurs d’Etablissements, des Directeurs de Services Centraux et des Responsables de Service qui veilleront au respect par l’ensemble du personnel de la durée du travail (hebdomadaire pour les sédentaires, forfaits pour les conducteurs). A cet effet, un système de suivi pour les sédentaires sera mis en place au sein de chaque service de l’entreprise, avec décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel de la durée effective du travail, après information des instances représentatives du personnel. Pour le personnel « ouvriers roulants » (conducteurs) le suivi est effectué au travers de la lecture automatique des disques ou cartes de chronotachygraphe. Un état mensuel nominatif des heures au cours du mois précédent et de la moyenne mensuelle depuis le début de l’année, réalisées par les ouvriers roulants par catégorie de conducteurs, sera tenu et suivi chaque mois afin de contribuer :
à un suivi précis de l’application des forfaits mensuels par catégorie de conducteurs,
à la bonne répartition du travail entre conducteurs au sein d’une catégorie (grand routier / messager/ courte distance),
à un nombre moyen de jours mensuels travaillés le plus stable possible
à éviter d’engendrer des variations sensibles d’activité pour un conducteur conduisant à un nombre inéquitable de jours de récupération
à éviter de trop s’éloigner de la moyenne du forfait mensuel définie dans le présent accord, limitant ainsi autant que possible la nécessité d’une régularisation en fin d’année telle que prévue à l’article 22.5.
Ces mesures ont vocation à améliorer les conditions de travail, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la qualité de vie au travail de chacun. Les parties signataires conviennent que l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise doit permettre impérativement :
De conserver et développer la souplesse d'adaptation aux demandes de la clientèle, dans la mesure où ses demandes demeurent compatibles avec des normes n’entraînant pas une transformation anormale des conditions de travail des salariés,
La réactivité nécessitée par rapport aux variations d'activité enregistrées.
Les parties signataires constatent également que les variations d'activité peuvent être très différentes entre les divers établissements et services de l'entreprise, en fonction des métiers exercés. Il convient donc que l’organisation retenue soit adaptée à chaque spécificité rencontrée. Pour cela il appartient dans ce cadre aux Directeurs d’Etablissement de définir les modalités nécessaires qui seront soumises à l’accord de la Direction des Ressources Humaines après avis si nécessaires des institutions représentatives du personnel.
Organisation du temps de travail en Forfait Jours Catégorie de salariés concernés par le Forfait Jours Les cadres autonomes sont définis comme étant les salariés dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de Ziegler France S.A., il est convenu que les cadres autonomes relèvent :
soit au minimum du groupe 3, coefficient 113 de la classification des cadres définie à l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport routier,
soit des fonctions suivantes :
Inside Sales
Commercial
Commercial Senior
Commercial Grands Comptes
Responsable Commercial
Responsable Régional des Ventes
Directeur Régional des Ventes
Directeur Commercial
Directeur Commercial Régional
Responsable Pool Douane
Directeur d’Agence
Responsable d’Agence
Directeur d’Exploitation
Directeur Comptable
Responsable Comptable et administratif
Contrôleur de Gestion
Directeur Overseas
Directeur Aérien
Directeur Maritime
Directeur Messagerie
Directeur Affrètement
Directeur Logistique
Directeur Douane
Directeur des Ressources Humaines
Responsable Régional Ressources Humaines
Préventeur d’Entreprise
Contrôleur Qualité
Directeur Administratif
Responsable Administratif
Responsable Exploitation
Responsable Exploitation Terrestre
Responsable Exploitation Overseas
Responsable Exploitation Logistique
Responsable Export Route
Responsable Affrètement
Responsable Informatique
Responsable QHSE
Facility Manager
Secrétaire Général
Responsable Bureau Etudes
Responsable Marketing
Juriste
Le Forfait Jour est subordonné à un accord individuel et écrit. C’est pourquoi il doit être explicitement prévu au contrat de travail du salarié ou dans un avenant au contrat de travail en cas de mise en place postérieurement à l’embauche.
Principe du décompte en jours travaillés sur l’année : « Forfait Jours » En raison du niveau des responsabilités qui sont confiées aux cadres autonomes et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur travail, le suivi individuel des horaires et temps de travail quotidien est impossible. Le temps de travail sera donc décompté en jours, ce qui représente pour une année complète, 218 jours effectivement travaillés, incluant une journée dite de solidarité. La période de référence pour le suivi du forfait jour est l’année civile. Comme indiqué précédemment, le décompte des horaires et du temps de travail quotidien est impossible pour les cadres autonomes. C’est pourquoi cette organisation est par définition incompatible avec les contrats de travail à temps partiel pour lesquels le suivi des heures réalisées est un élément essentiel du contrat de travail. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, qu’elle qu’en soit la raison, le nombre de jours de travail, tels que définis ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris. Il est rappelé que les salariés gérés en Forfait Jours ne sont ni soumis à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ni à la durée maximale quotidienne de 10 heures, ni aux durées maximales hebdomadaires prévues (soit 44, 46 ou 48 heures), mais doivent impérativement respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ils doivent également respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Détermination du Nombre de Jours Travaillés et du Nombre de Jours Non Travaillés (JNT) En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours incluant une journée dite de solidarité. Le nombre de jours travaillés ne varie donc pas d’une année à une autre, mais le nombre de jours fériés, et de Jours Non Travaillé (JNT) peuvent varier ; C’est pourquoi, chaque année, la Direction des Ressources Humaines procèdera au calcul en fonction du calendrier de l’année civile considérée, selon la méthode suivante : Nombre de jours dans l’année (365 ou 366 pour les années bissextiles) - Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi + dimanche) au cours de l’année- 25 Jours de Congés Payés- Nombre de jours fériés en semaine (hors samedi et dimanche)- 218 jours travaillés dont la journée de solidarité= Nombre de Jours Non Travaillés Par exemple, le calcul pour l’année 2025 dans l’hypothèse de l’application du Forfait Jours sur l’année complète est le suivant : 365 jours- 104 jours de week-end- 25 Jours de Congés Payés- 9 Jours Fériés en semaine (hors samedi et dimanche)- 218 jours travaillés dont la journée de solidarité (Forfait Jours)= 9 Jours Non Travaillés au cours de l’année 2026. Chaque année, ce nombre de Jours Non Travaillés (JNT), à respecter au cours de l’année civile sera communiqué aux salariés en Forfait Jours. Ces jours « JNT » sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année civile suivante. Ces jours « JNT » sont pris par journée ou demi-journée. Dans tous les cas, les salariés en Forfait Jours devront prendre ces « JNT » dans le respect d’une conciliation de leurs souhaits personnels et de leurs impératifs professionnels. Il est ici précisé que le calcul précité n’intègre pas les congés supplémentaires susceptibles d’intervenir au cours de l’année comme par exemple les congés pour événements familiaux, les congés paternité, qui viennent s’imputer sur le nombre de jours travaillés.
Modalités de décompte des Jours Travaillés et des Jours Non Travaillés (JNT) Le Forfait Jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel, validé par la hiérarchie, qui permettra la comptabilisation précise des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés. Ainsi, chaque mois, les salariés en Forfait Jours devront compléter le document auto-déclaratif mensuel en précisant les jours travaillés, les jours non travaillés (JNT) et les congés payés. Ces informations seront renseignées par journée entière ou demi-journée.
Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) Le nombre de jours du Forfait Jours, que le salarié entré ou sorti en cours d’année doit réaliser, est déterminé comme suit : 218 Jours du Forfait Jours Annuel * Nombre de mois complets travaillés / 12 = Nombre de jours à travailler. De la même manière, le nombre de JNT, que le salarié entré ou sorti en cours d’année doit respecter, est déterminé comme suit : Nombre de JNT définis pour l’année pleine considérée * Nombre de mois complets travaillés /12 = Nombre de JNT du salarié pour cette année incomplète. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux JNT et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Incidence des absences sur la détermination du Forfait Jours et des Jours Non Travaillés (JNT) Les jours d’absence ont un impact sur la comptabilisation des jours travaillés et des JNT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés. Ainsi, les absences (autres que les congés payés, les jours fériés chômés, les JNT eux-mêmes et la formation professionnelle continue) réduisent à due concurrence le nombre de jours JNT alloués. Le nombre de jours d’absence réduisant les jours JNT est obtenu par le rapport existant entre le nombre de jours travaillés et les jours JNT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés au titre de l’année considérée : 218 jours travaillés / Nombre de JNT pour l’année pleine = Nombre de jours d’absence (arrondi au plus proche) continus ou non, entraînant une réduction du nombre de jours JNT d’une unité. Par exemple, pour l’année 2026 pleine : 218 jours travaillés / 9 JNT= 24.22. Par conséquent, 24 jours d’absence continus ou discontinus entraîne la réduction du nombre de JNT d’une unité.
Modalités de suivi des Forfaits Jours et de la charge de travail du salarié En complément du système de déclaration mensuelle des jours travaillés et des jours non travaillés détaillé au paragraphe 24.4 du présent accord, les salariés placés en Forfait Jours bénéficieront chaque année d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique, ayant pour objet spécifique d’analyser la charge de travail du salarié et la compatibilité avec le Forfait Jours défini, mais aussi l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Il est ici rappelé que les salariés en Forfait Jours disposent du même droit à la déconnexion que l’ensemble des autres salariés.
Incidence du présent accord sur les conventions Forfait Jours préexistantes La signature du présent accord emporte modification des contrats de travail conformément aux dispositions légales. Les conventions de Forfait Jours signées avec les salariés antérieurement à la signature du présent accord qui ne satisferaient plus aux conditions d’emploi ou de classification définies dans le présent accord, sont automatiquement annulées et prennent fin immédiatement. Les conventions de Forfait Jours des salariés qui satisfont toujours aux présentes conditions d’emploi et de classification restent valables et applicables.
La journée de solidarité La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnant pas lieu à repos compensateur. La journée de solidarité au sein de Ziegler France S.A. est fixée au jeudi de l’ascension chaque année. Notre secteur d’activité ne permettant pas le travail lors de cette journée de solidarité en raison des interdictions de circulation des poids lourds les jours fériés, cette journée de solidarité sera compensée par la déduction forfaitaire d’une journée dite de RTT pour l’ensemble du personnel sédentaire travaillant à temps plein (hors cadres en forfait jours dont le calcul annuel tient déjà compte de cette journée de solidarité). Pour les salariés à temps partiel qui par définition ne disposent pas de jours de RTT, la journée de solidarité sera compensée par la déduction forfaitaire d’une journée de congé payé. Pour les salariés ouvriers roulants, qui ne disposent pas de jours de RTT, la journée de solidarité sera appliquée par la déduction spécifique « journée de solidarité » de 7 heures de rémunération au taux horaire de base, non prises en compte dans la réalisation des forfaits conducteurs, et réparties à hauteur de 3,5 heures (3h30mn) au taux horaire de base en juillet et 3,5 heures (3h30mn) au taux horaire de base en décembre. La journée du jeudi de l’ascension sera traitée comme un jour férié classique pour les salariés ouvriers roulants. Ainsi les salariés ouvriers roulants auront bien réalisé au cours de l’année les 7 heures de travail non rémunérées correspondant à la journée de solidarité. Les salariés ayant changé d’employeur, intégrant la société Ziegler France S.A. en cours d’année et se trouvant dans le cas où ils auraient déjà effectué cette journée de solidarité au titre de l’année civile en cours chez leur précédent employeur devront en apporter la preuve écrite, par attestation de leur précédent employeur, afin d’être dispensés de cette journée de solidarité pour leur première année au sein de Ziegler France S.A.
Epargne salariale Accord de participation A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de l’accord de participation de la société Ziegler France signé le 16 mars 2018 et de son avenant n°1 signé le 13 décembre 2023.
Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de l’accord Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) de la société Ziegler France signé le 16 mars 2018 et de son avenant n°1 signé le 13 décembre 2023.
Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)/ Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de l’accord Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) de la société Ziegler France signé le 16 mars 2018 modifié par son avenant n°1 signé le 13 décembre 2023 Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL).
Accord d’intéressement A compter du 1er janvier 2025, les salariés embauchés sur l’agence de Bayeux (St Vigor le Grand, désormais St Martin des Entrées), sous contrat de travail avec la société Chatel Transport, avant le 1er janvier 2024, date de la fusion et de la reprise du personnel par Ziegler France, et toujours présents aux effectifs, bénéficieront de l’Accord d’Intéressement de la société Ziegler France signé le 12 décembre 2023.
Fait à Roissy CDG, le 18 décembre 2025 (En 3 exemplaires de 65 pages)