Il a été conclu le présent accord d’entreprise, en application des articles L.2222-1 et suivants du code du travail et des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales, destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Cet accord doit donc permettre de favoriser cette négociation d’entreprise, en définissant les règles de fonctionnement applicables en la matière.
Article 1 – objet de la négociation
L’objet de la négociation porte sur :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
les salaires,
l’égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes
l’évolution de l’emploi.
L’emploi des travailleurs handicapés
Article 2 – composition de la commission paritaire La négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés. Cette délégation salariale sera composée du délégué syndical CGT Monsieur xxxx XXXX, accompagné de Monsieur xxxx XXXX, du délégué syndical CFDT Monsieur xxxx XXXX accompagné de Monsieur xxxx XXXX Il est convenu que la délégation employeur ne pourra être supérieure en nombre à la délégation salariale.
Article 3 – calendrier – nombre et duree des reunions Le nombre des réunions est limité à : 3.
Elles sont fixées aux dates suivantes :
Le mercredi 25 février 2026 à 12 heures 00,
Le mercredi 04 mars 2026 à 12 heures 00.
Le mercredi 11 mars 2026 à 12 heures 00.
Le calendrier fixé ci-dessus et le présent accord valent convocation.
La durée des réunions est limitée à 1 heure. A l’issue de chaque réunion, est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particuliers des propositions de chaque partie en leur dernier état.
L’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraîne l’échec de la négociation et constat de désaccord, lequel sera formalisé entre les parties par l’établissement d’un procès-verbal consignant les propositions respectives des parties.
Article 4 – temps de negociation Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale est rémunéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Article 5 – durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée prenant fin au terme des négociations annuelles obligatoires de l’année 2026.
Copie de cet accord sera affichée sur le tableau de la Direction prévu à cet effet.
Fait à Chabeuil, Le 18 février 2026 En six exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et trois pour les formalités.
Pour la société ZINQ VALENCE,
Monsieur xxxx XXXX
Pour le syndicat CGT,Pour le syndicat CFDT, Monsieur xxxx XXXXMonsieur xxxx XXXX