Accord d'entreprise ZODIAC AEROTECHNICS

ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société ZODIAC AEROTECHNICS

Le 26/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020



Entre

La société SAS au capital de dont le siège social est, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,


Et


Les

Organisations Syndicales représentatives suivantes :,


  • Le syndicat, représenté par Messieurs , agissant en qualité de délégué syndical,


  • Le syndicat, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical central ;


  • Le syndicat, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,


Préambule :


Conformément à l’article L2242 du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société portant notamment sur les augmentations de Salaires, lors de réunions successives qui se sont tenues le 4 février, 13 février et le 26 février 2020, soit un total de 3 réunions, les organisations syndicales ont pu remettre leurs revendications auxquelles la Direction a répondu.
Par ailleurs, les parties indiquent que les salariés bénéficient d’un accord Groupe concernant la participation et ont renégocié au cours de l’année 2019 un accord d’intéressement.


A l’issue des négociations il a été convenu ce qui suit :

MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


  • Salaires

Article 1 – Mesures salariales pour le personnel Non Cadre

1.1. Augmentation Générale

Pour l’année 2020, l’Augmentation Générale (AG) du salaire de base est de

0,6%. Le salaire de base servant de référence à cette Augmentation Générale est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2019.


1.2. Augmentations Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles (AI) est de

1,4%. Le salaire de base servant de référence à cette Augmentation Individuelle est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2019. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée et réalisée par les responsables hiérarchiques.


En cas d’augmentation individuelle, le montant cumulé de l’augmentation générale et individuelle ne pourra être inférieure à 30€ bruts mensuel.

Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.


1.3. Revalorisation de la Prime d’Ancienneté

Les salariés non cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche et selon les modalités en vigueur au sein des établissements.
Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de

0,25 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés.

1.4. Date d’effet et modalités d’application

La date d’application des Augmentations Générales et des Augmentations Individuelles est fixée au 1er janvier 2020.

Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2020, avec rappel des sommes dues au titre des mois précédents. La mise en paie des Augmentations Générales interviendra de même sur la paie de mai 2020.

1.5. Budget spécifique

Un budget spécifique de

0,15 % sera alloué pour l’année 2020, à l’accompagnement des mobilités professionnelles et promotions, pour une problématique d’égalité professionnelle, et pour la reconnaissance des formateurs internes. Le salaire de base servant de référence à ce budget spécifique est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2019.



Ce budget est disponible à compter de la campagne des Augmentations Individuelles 2020 et utilisable sur toute la période couverte par l’accord soit l’année 2020.


Article 2 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres

2.1. Augmentations Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations, uniquement individuelles, est de

2,25%. Le salaire de base servant de référence à cette Augmentation Individuelle est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2019. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée et réalisée par les responsables hiérarchiques.


Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

2.2. Date d’effet et modalités d’application

La date d’application des Augmentations Individuelles (AI) est fixée au

1er janvier 2020.


Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mai 2020 - avec rappel des sommes dues au titre des mois précédents.

2.3. Budget spécifique

Un budget spécifique de

0,15% sera alloué pour l’année 2020, à l’accompagnement des mobilités professionnelles et promotions, pour une problématique d’égalité professionnelle, et pour la reconnaissance des formateurs internes. Le salaire de base servant de référence à ce budget spécifique est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2019.


Ce budget est disponible à compter de la campagne des Augmentations Individuelles 2020 et utilisable sur toute la période couverte par l’accord soit l’année 2020.


  • MESURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de l’accord :

- La mise en place de la

subrogation pour l’ensemble des établissements de sera mise en place au cours de l’année 2020 ;

- Deux journées en maintien de salaire est accordée pour un collaborateur ayant un enfant malade de moins de 12 ans ;
- La prise en charge par l’employeur des abonnements aux transports urbains (Pass NAVIGO et STAS) passe de 60% à 75% à partir du 1er avril 2020. Les conditions pour bénéficier d’une telle prise en charge restent inchangées.
- La mise en place de chèque emploi service universel (CESU) pour les salariés ayant une reconnaissance de travailleur Handicapé (RQTH), d’un montant de 300 € pris en charge par le salarié avec un abondement maximal de l’employeur de 200€ pour une année civile. L’abondement s‘effectuera dans l’ordre suivant :
  • Les 100 premiers euros de CESU pris en charge par le salarié pour un abondement de 100€ de la part de l’employeur
  • Les 200 euros suivants de CESU pris en charge par le salarié pour un abondement de 100€ de la part de l’employeur


  • DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour l’année 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.

  • ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord, via un bilan chiffré, sera réalisé par l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année qui suit.

  • COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité auprès des salariés.

  • DEPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la partie la plus diligente.


Fait à Plaisir, le 26 février 2020, en 8 exemplaires


Pour la Société,

Président





Pour les Organisations Syndicales,







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