Accord d'entreprise ZODIAC DATA SYSTEMS

ACCORD D ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société ZODIAC DATA SYSTEMS

Le 20/02/2019



ZODIAC DATA SYSTEMS SAS
FORMDROPDOWN , FORMDROPDOWN - FORMDROPDOWN .
Société par Actions Simplifiée au capital de 15 746 730,00 Euros – 382 360 956 R.C.S. EVRY
Siège social : 5 Avenue des Andes - 91978 COURTABOEUF Cedex – France
T.V.A. Code : FR 68382360956

FORMTEXT Tél: FORMDROPDOWN www.safran-aerosystems.com
© ZODIAC DATA SYSTEMS – IMP000307e11r1

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2019









Entre

La Société ZODIAC DATA SYSTEMS


Représentée par Monsieur le Président,

Et

Les

Organisations Syndicales soussignées d’autre part,




PREAMBULE


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Il s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des articles L. 2242-15 et L. 2231-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ainsi, les thèmes faisant l’objet de cette négociation ont été abordés conformément au calendrier qui a été fixé d’un commun accord par les parties.

Les parties ont souhaité souligner au présent préambule la qualité des échanges qui ont caractérisé cette négociation. De plus, bien que la Direction de l’entreprise n’ait pas voulu donner de suite favorable à plusieurs des revendications portées par les partenaires sociaux, ces derniers ont souhaité conclure un accord d’entreprise afin de faire bénéficier le personnel de l’entreprise de certaines mesures que la Direction avait conditionné à la signature d’un accord.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues en date des 29 janvier, 8 et 15 février 2019.

  • MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Il est convenu d’appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019 les mesures suivantes :

I.I. Salaires


Article 1 – Budget Global


Le budget global affecté à la Politique Salariale 2019 dans le cadre du présent accord est fixé à

2,65% de la somme des salaires bruts de base de l’entreprise versés en 2018, toutes catégories de personnel confondues. Ce budget est réparti selon les mesures visées et définies ci-après.


Article 2 – Budgets Spécifiques, thèmes particuliers d’attention et date d’effet


2. 1. Budgets spécifiques

Deux mesures spécifiques sont retenues afin d’assurer :

  • D’une part, un effort particulier pour les jeunes salariés en début de carrière (6 premières années professionnelles) ;

  • D’autre part, un soutien marqué pour les salariés mensuels évoluant sur des métiers techniques, tels que les métiers du test, de l’assemblage & intégration ou encore du câblage.

Un budget spécifique global est alloué à ces deux mesures. Il est de

0,15% de la somme des salaires bruts de base de l’entreprise versés en 2018 et est inclus dans le budget global de 2,65% mentionné à l’article 1.


2.2. Egalité de traitement

Dans la continuité des mesures et actions prises depuis quelques années, et conformément aux engagements de la Direction en faveur de l’égalité professionnelle, l’attention de la hiérarchie sera attirée, via une note interne (memo), et portée sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la société.

2.3. Plancher d’Augmentation Individuelle

Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 39.000 €, l’attribution d’une éventuelle mesure individuelle – selon les modalités prévues aux paragraphes 3.1 et 4.1 – devra observer un montant minimum de 65 € bruts par mois.

2.4. Date d’effet

La

date d’application des Augmentations Individuelles – selon les modalités prévues aux paragraphes 3.1 et 4.1 – est fixée au 1er janvier 2019.


Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre de la « revue des salaires », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mars, avec un rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février.

Article 3 – Mesures salariales pour le personnel mensuel

3.1. Mesures Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 2,35%

de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2018. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.


Il est précisé que ce budget global variera selon les niveaux d’ancienneté du personnel. Les collaborateurs dits mensuels ne bénéficiant pas de la mesure liée à l’augmentation de la prime d’ancienneté (voir 3.2. « Ancienneté »), bénéficieront effectivement d’un budget global d’augmentation de 2,5% de la somme des salaires bruts versés à cette catégorie de salariés en 2018.

L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.4.

3.2. Ancienneté

En application de la convention collective de la Métallurgie et des dispositions en vigueur au sein de la société, pour les salariés bénéficiaires (entre 3 et 14 ans d’ancienneté), vient s’ajouter l’augmentation de la prime d’ancienneté.

L’évolution de ce poste représente un budget de l’ordre de

0,15% de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2018.


Article 4 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres


4.1. Mesures Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de

2,5% de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2018. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.


L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.4.

I.II. Revalorisation des tickets restaurant

Pour les salariés éligibles, à compter du mois d’avril 2019 (distribution du mois de mai), la valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée à

8,70 €, selon la répartition suivante :


  • Participation employeur : 5,22 €
  • Participation salarié : 3,48 €


I.III. Durée et Organisation du Travail


Article 5 – Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur (JRTTE)


Conformément aux dispositions de l’accord sur l’Aménagement et la durée du travail de septembre 2015, 3 jours de Réduction du Temps de Travail sont positionnés à l’initiative de l’employeur.

Pour ce qui concerne 2019, compte tenu du calendrier des jours fériés, seuls 2 jours de Réduction du Temps de Travail seront positionnés à l’initiative de l’employeur. Les JRTT Employeurs seront positionnés comme suit :

  • Le premier est fixé le 31 mai 2019 ;
  • Le second est fixé le 16 août 2019.

Article 6 – Période de prise des congés payés


La Direction a accepté de faire évoluer les règles relatives à la période de prise des Congés Payés.

La période de prise des congés appliquée jusqu’ici au sein de l’entreprise est du 1er juin N au 31 mai N+1.

A compter de 2019, une tolérance d’un mois supplémentaire sera mise en place afin de faciliter la prise des congés payés.

En tout état de cause, les congés payés n’étant pas reportables, tout jour non pris au 30 juin de l’année considérée sera perdu.

Article 7 – Jours de congés pour enfant malade

La Direction a accepté de faire évoluer les dispositions relatives aux congés pour enfant malade. Cette mesure modifie le statut social de l’entreprise comme suit :

7.1. Attribution

  • Salariés ayant un enfant de moins de 16 ans

Il est attribué à chaque salarié ayant un enfant, et comptabilisant plus d’un an d’ancienneté, un nombre maximum de 4 jours de congés pour enfant malade par année calendaire. Ces jours peuvent être fractionnés en demi-journées et pris de manière unitaire ou accolés sur un même mois.

  • Salariés ayant au moins deux enfants de moins de 16 ans

Il est attribué à chaque salarié ayant au moins deux enfants, et comptabilisant plus d’un an d’ancienneté, un nombre maximum de

5 jours de congés pour enfant malade par année calendaire. Ces jours peuvent être fractionnés en demi-journées être pris de manière unitaire ou accolés sur un même mois.


Les jours de congés pour enfant malade ne sont utilisables que pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
Il est par ailleurs convenu que ces jours de congés spéciaux ne constituent pas un droit acquis ; ainsi des jours non pris sur une année considérée ne sont ni transférables sur l’année suivante ni payables dans le cadre d’un solde de tout compte en cas de départ de la société.

  • Cas des salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté

Le salarié dont l’ancienneté est inférieure à l’année requise pour l’attribution de ces droits bénéficiera des dispositions légales prévues à l’article L.1225-61 du Code du travail, soit un congé annuel maximum de 3 jours non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans, constaté par certificat médical. La durée est portée à 5 jours si celui-ci est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

7.2. Modalités de prise

Pour bénéficier de ce congé exceptionnel, le salarié concerné devra présenter, dans un délai de 48h suivant l’absence, au Service RH de son établissement un certificat du médecin attestant que l’état de santé de son enfant nécessite la présence de son parent.

7.3. Rémunération

Durant l’absence pour congé enfant malade, le salarié remplissant les conditions d’éligibilité verra sa rémunération maintenue comme s’il avait travaillé le(s) jour(s) considéré(s).

7.4. Suivi

Aucun compteur de suivi n’apparaitra sur le bulletin de paie des salariés. Cependant, toute prise fera l’objet d’un poste de paie distinct sur le bulletin du mois suivant l’absence, conformément aux règles habituelles de valorisation des absences en paie.

Afin d’analyser l’évolution de la prise des jours de congés pour enfant malade au sein des différents sites, un suivi annuel sera réalisé au sein de l’entreprise par l’intermédiaire notamment d’un nouvel indicateur qui sera suivi au niveau de la Commission QVT du CCE / CSE.

7.5. Entrée en vigueur

Les dispositions de l’article 7 du présent accord entreront en application à compter du 1er janvier 2019.

Article 8 – Subrogation des IJSS dans le cadre des temps réduits thérapeutiques


La Direction a accepté de faire évoluer le système de subrogation des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) – actuellement en vigueur au titre des absences pour maladie, maternité, accident du travail, etc. – en étendant ce dispositif aux situations de temps réduits thérapeutiques, et ce dans les mêmes conditions d’ancienneté (1 an).

Il est précisé que cette nouvelle disposition est effective à la date de signature du présent accord et ne s’appliquera qu’aux nouvelles situations de passage en temps partiel thérapeutique.


I.IV. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Concernant la thématique relative à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment, dans le cadre de la présente négociation, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la société rappelle qu’au travers de précédentes applications de la Politique Salariale, des actions ont déjà été menées en ce sens et continueront de l’être. Cette politique volontariste a permis de réduire et doit continuer de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération.

Le dernier accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore, dans une autre mesure, le récent accord sur la Qualité de Vie au Travail a reconduit certaines mesures et indicateurs visant à garantir une égalité de traitement notamment sur le plan salarial. Leur suivi est assuré chaque année par le Comité Central d’Entreprise.

Par ailleurs, au regard des informations communiquées lors de la première réunion de négociation, les parties conviennent qu’il n’est plus nécessaire de réserver un budget spécifique pour les mesures dites « femmes / hommes ». La Direction restera néanmoins vigilante lors de l’application de la Politique Salariale.

I.V. Mesures d’incitation à la transition écologique


Les parties souhaitent inscrire résolument l’entreprise sur le chemin de la transition énergétique proposée par les Nations Unies lors de la COP 21 et par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans ce cadre, deux mesures particulières d’incitation à la transition écologique sont mises en œuvre.

Article 9 – Mise en œuvre des Indemnités Kilométriques Vélo

Dans la continuité des engagements et mesures prises à travers l’Accord d’Entreprise du 8 octobre 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail, les parties incitent, par cette mesure, le personnel à favoriser l’usage du vélo notamment pour les déplacements domicile – travail.

9.1. Définition de l’Indemnité Kilométrique Vélo

Conformément à l’article 50 de la loi de transition énergétique, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ” (ikVélo).

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, l’ikVélo pour les trajets de rabattement vers ou à partir des arrêts de transport public, peut être cumulée avec la participation à l’abonnement de transport collectif, à condition que l’abonnement ne permette pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte, rapide et la plus sure, entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

9. 2. Salariés bénéficiaires

L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise peut bénéficier de cette indemnité :

  • Salariés de l’entreprise quelle que soit la nature du contrat, CDI, CDD, Contrat d’Apprentissage ;
  • Personnels intérimaires délégués au sein de l’entreprise par une agence de travail temporaire.

9. 3. Montant et plafond de l’Indemnité Kilométrique Vélo

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à

25 centimes d'euro par kilomètre.


L’indemnité est plafonnée à

200 € nets par an.


9. 4. Modalités de mise en œuvre

Les salariés souhaitant bénéficier de l’ikVélo devront avoir lu et accepté les modalités de mise en œuvre qui seront établies par la Direction de l’entreprise.

La mise en œuvre de cette disposition relative aux Indemnités Kilométriques Vélo nécessitant l’établissement de procédures ainsi que certaines mises à jour dans les systèmes d’informations RH, la date d’implémentation et les règles à respecter seront communiquées ultérieurement, avec un objectif au

mois d’avril 2019.


Parmi les modalités de mise en œuvre figureront notamment :

  • Le principe d’une enquête permettant d’identifier les trajets qui serviront à la prise en charge ;
  • Le fait qu’un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté ;
  • L’obligation pour le bénéficiaire de déclarer à l’employeur des trajets réalisés en vélo ;
  • Le fait que l’employeur pourra contrôler les déclarations ;
  • La fréquence de versement de l’indemnité ;

9. 5. Suivi

L’Accord d’Entreprise du 8 octobre 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail institue l’existence d’une Commission Qualité de Vie au Travail, organe du Comité Central d’Entreprise / CSE. Un retour d’expérience à l’issue de la première année d’application des ikVélo sera réalisé auprès de cette Commission.

Article 10 – Incitation au co-voiturage

Dans la continuité des engagements et mesures prises à travers l’Accord d’Entreprise du 8 octobre 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail, les parties incitent, par cette mesure, le personnel à favoriser le recours au co-voiturage.





10. 1. Définition

La Direction mettra en œuvre, avec le concours d’un prestataire extérieur, une solution facilitant et encourageant le co-voiturage, à travers le déploiement d’une application informatique, dont les coûts d’utilisation seront pris en charge par l’employeur.

10. 2. Date de mise en œuvre

La date de mise en œuvre

de ce dispositif est fixée au plus tard le 1er mai 2019.


10. 3. Suivi

L’Accord d’Entreprise du 8 octobre 2018 relatif à la Qualité de Vie au Travail institue l’existence d’une Commission Qualité de Vie au Travail, organe du Comité Central d’Entreprise / CSE. Un retour d’expérience à l’issue de la première année d’application du dispositif de co-voiturage sera réalisé auprès de cette Commission.

I.VI. Mesures en faveur du développement professionnel

Article 11 – Plans de développement individualisés


Les parties ont souhaité rappeler l’importance portée au développement professionnel du personnel. A ce titre, la Direction veillera à ce que chaque salarié puisse, à l’issue de son entretien annuel avec sa hiérarchie et, en cas de besoin avec le support de la DRH, bénéficier d’un plan de développement individualisé ainsi que d’une projection sur son développement professionnel à court et à moyen terme, tant en matière d’acquisition de compétences que de mobilité professionnelle.

Article 12 – Passage cadre par voie interne


La Direction s’engage à ce que soit formalisé et communiqué le processus de passage cadre par voie interne afin que chaque collaborateur dit mensuel puisse connaître et comprendre les modalités et prérequis de cette démarche de développement professionnel.

I.VII. Suivi des situations individuelles nécessitant une attention particulière


Les parties s’engagent à se rencontrer dans le courant du mois d’avril 2019, selon le mode opératoire suivant :

Pour les salariés dont l’évolution globale des salaires sur la période 2017-2019 aurait été inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) (référence INSEE) entre l’indice du mois de décembre 2016 et l’indice du mois de décembre 2018, un examen individuel des situations sera conduit par la hiérarchie avec le support de la DRH.

Un bilan de cet examen sera présenté aux partenaires sociaux.




  • DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas à produire leurs effets pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire, à l’exception des articles suivants qui ont vocation à perdurer :

  • I.II. Revalorisation des tickets restaurant ;
  • Article 6 – Période de prise des congés payés ;
  • Article 7 – Jours de congés pour enfant malade ;
  • Article 8 – Subrogation des IJSS dans le cadre des temps réduits thérapeutiques ;
  • Article 9 – Mise en œuvre des Indemnités Kilométriques Vélo ;
  • Article 10 – Incitation au co-voiturage ;
  • Article 11 – Plans de développement individualisés ;
  • Article 12 – Passage cadre par voie interne ;

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilités à engager la procédure de révision par tout moyen.
  • ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


  • COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité auprès des salariés dans les 5 jours suivant l’expiration du délai d’opposition.

  • DEPÔT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.


Fait aux Ulis, le 20 février 2019,


Pour la Direction



Pour la CFDT







Pour la CFE-CGC





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir