Accord d'entreprise ZOLPAN

Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ZOLPAN

Le 20/12/2019


Accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels



Entre

La société ZOLPAN – 17 Quai Joseph Gillet – 69 316 Lyon Cedex 04,


Représentée par Madame ______________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives CGT et CFTC, représentées par leurs membres dûment mandatés à cet effet,


D’autre part.

PREAMBULE


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. Elle a toujours considéré comme une priorité d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’employeur, permettant d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Aussi, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel du personnel de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ZOLPAN.



Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels


En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Pour la période 2014 – 2020, la Direction et les partenaires sociaux font le constat que la tenue arbitraire d’un entretien professionnel tous les deux ans ne cadrait pas forcément avec les contraintes internes de gestion des carrières et d’évolution professionnelle.

Aussi, comme le permettent les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, une périodicité dérogatoire est retenue en matière d’entretien professionnel. Il est donc décidé la tenue obligatoire d’au moins trois entretiens professionnels par période de six ans, sans référence à une périodicité stricte entre chaque entretien. Il est donc entendu que la périodicité des entretiens pourra être inférieure ou supérieure à deux ans.

Exemple : les salariés présents sur la période 2014-2020 devront avoir disposé au cours de cette période de trois entretiens professionnels minimum.

Cela étant, pour les périodes sexennales à compter de 2020, la Direction s’engage à faire bénéficier aux salariés d’un entretien professionnel chaque année. L’entretien professionnel se déroulera à la même période que l’entretien annuel. En cas de circonstances particulières empêchant la tenue de l’entretien professionnel chaque année, l’entretien professionnel aura lieu a minima tous les deux ans conformément aux dispositions légales.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

- D’un congé de maternité,
- D’un congé parental d’éducation,
- D’un congé de proche aidant,
- D’un congé d’adoption,
- D’un congé sabbatique,
- D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du travail,
- D’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du travail,
- D’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,
- A l’issue d’un mandat syndical.



Article 3 – Réalisation d’un bilan tous les six ans


Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un bilan du parcours professionnel des salariés sera effectué tous les six ans. Il est rappelé que la durée de six ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.



Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2019. Cet accord est applicable pour la période sexennale en cours ainsi qu’à l’établissement du premier bilan à six ans et des bilans ultérieurs.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 5 – Modalités de suivi du présent accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.



Article 6 – Révision/Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation par l’employeur et les partenaires sociaux conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.






Article 7 – Dépôt et Publicité

A l’initiative de la Direction de la société ZOLPAN, le présent accord sera déposé en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Un exemplaire papier du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.


Fait à Lyon, le 20/12/2019


Pour l’organisation syndicale CGTPour l’entreprise

Monsieur ____________________________________________

Délégué syndicalDirectrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur ________________

Délégué syndical

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