Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
Article D353-1-1
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
Article D353-2
Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L. 353-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
Article D353-3
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.Article D353-4
Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
Article D353-1
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le montant minimum de base annuel prévu à l'article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé à la date et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.
Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.