Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L175-3
Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
Article L175-1
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.
Article L175-2
Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1 et L. 174-12 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.