Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 3 : Représentants du personnel. RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle D231-22 Code de la sécurité sociale Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent. Ils peuvent être réélus. → VersionsSous-section 3 : Représentants du personnel.Article Précédent ‹‹ D231-21Article Suivant ›› D231-23 Legifrance Source : DILA