Versions : Article D231-22 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur27/11/2004
En vigueur
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.
21/12/1985 - 27/11/2004
Modifié
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.