Versions : Article D254-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/1993
En vigueur
Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
21/12/1985 - 01/09/1993
Modifié
L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.