Versions : Article D254-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.

La notification est adressée au titulaire.

Il comporte les indications suivantes :

1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

3. Le montant de la pension ou allocation ;

4. La date d'entrée en jouissance.

Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.


01/09/1993 - 01/01/2026

Modifié


L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.

L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.

Il comporte les indications suivantes :

1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

3. Le montant de la pension ou allocation ;

4. La date d'entrée en jouissance.

Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.

21/12/1985 - 01/09/1993

Modifié


Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :

1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;

2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.

Legifrance

DILA

Source : DILA