Versions : Article D254-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/09/1993

En vigueur


L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

21/12/1985 - 01/09/1993

Modifié


L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.


Legifrance

DILA

Source : DILA