Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie réglementaire - Décrets simples › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 4 : Affections de longue durée. RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle D324-1 Code de la sécurité sociale Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. Chapitre 4 : Affections de longue durée.Article Précédent ‹‹ Chapitre 3 : Prestations en espèces.Article Suivant ›› Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Legifrance Source : DILA