Versions : Article D325-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur02/04/1995
En vigueur
Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
21/12/1985 - 02/04/1995
Modifié
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.