Versions : Article D412-36 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/07/2025
En vigueur
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.
06/01/1995 - 01/07/2025
Modifié
Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande.
21/12/1985 - 06/01/1995
Modifié
Les détenus exécutant un travail pénal sont :
1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.