Versions : Article D412-38 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/07/2025

En vigueur

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire pendant la détention incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a statué sur le caractère professionnel du sinistre. Pour les assurés relevant du régime général au moment du sinistre, ces prestations leur sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent pendant la détention.

Lorsque le sinistre survient pendant la détention, la charge de ces prestations et indemnités incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue.

Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par le régime général, lorsque la libération, ou l'aménagement de peine intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle la personne a sa résidence habituelle. Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par un autre régime de sécurité sociale, la charge de ces prestations incombe au régime dont relevait la personne détenue au moment de l'accident.

Les articles L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux personnes détenues libérées au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération et selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article.

La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.


21/12/1985 - 01/07/2025

Modifié


La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la libération du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où la victime est ou était en dernier lieu détenue, quel que soit le lieu effectif du travail ayant occasionné l'accident.

Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement à la libération du détenu.

Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire qui en a la charge, par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle lui sont donnés les soins.

La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

Legifrance

DILA

Source : DILA