En vigueur
Article D412-56 Code de la sécurité sociale
La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.
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