Versions : Article D412-70 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/07/2025
En vigueur
Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :
1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;
2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;
3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.
21/12/1985 - 01/07/2025
Modifié
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :
1°) à la caisse primaire d'assurance maladie ;
2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;
3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.